Page images
PDF
EPUB

Capitaipes des Gardes-du- Corps du Roi & du Capitaine des Cent-Suiffes.

A

Puis defcendant dans le parquet, à Mrs. les Confeillers d'état & Maitres des requêtes tenant le parlement, à Mrs. les Confeillers d'état & Maitres des requêtes venus avec lui, à Mrs. du Grand-Confeil, & aux Secrétaires d'état, eft remonté vers le Roi comme cideffus; redefcendu, affis & couvert, a prononcé :

Le Roi, féant en fon lit de juftice, a ordonné & ordonne que l'édit qui vient d'être lu, fera enrégiftré au greffe de fon parlement; & que fur le repli d'icelui, il foit mis que lecture en a été faite & l'enregistrement ordonné, ce requérant fon Procureur-Général, pour être le contenu en icelui exécuté feloh fa forme & teneur.

Pour la plus prompte exécution de ce qui vient d'être ordonné, le Roi veut que par le Greffier en chef de fon parlement, il foit mis préfentement fur le repli de l'édit qui vient d'être publié, ce que S. Ma ordonné qui y fût mis.

Le Chacelier étant enfuite monté vers le. Roi, agenouillé à fes pieds pour recevoir fest ordres, defcendú, remis en fa place, affis & couvert, a dit à Mrs. du Grand-Confeil :

MESSIEURS,

Vous futes créés pour rendre la justice à tous les fam jets du Roi.

0.07

Vos fermens leur donnent à tous des droits fur votre miniftere, & c'est à S. Ma feule qu'il appartient de fixer & de déterminer l'objet du vau qui vous lié aux fonctions de la magiftrature.

Vous avez jufqu'ici rempli votre destination avec gloire, & vous n'avez trompé ni les vœux de la France, qui follicita votre établissement ni l'efpérance du Monarque qui daigna l'accorder à fes defirs

Toujours fidèles au dépôt de l'autorité vous l'avez refpecté vous mêmes en le faifant respecter aux peu ples, & jamais n'en futes plus dignes que quand vous. Temettiez dans les mains de S. M. un pouvoir que des

obstacles etrangers rèndoient impuissant & inutile dans Les vôtres.

Sûre de votre foumiffion, elle assigne aujourd'hui à vos fonctions un territoire particulier, mais elle ne borne la sphère de votre activité que pour lui donner une nouvelle énergie & la rendre encore plus utile

Chargés de veiller fur une portion de fes fujets, occupés conftamment de leur bonheur, vous acquerrez cha que jour de nouveaux droits à fa confiance, en justifiant La leur.

Organes de leurs befoins, vous follicitere pour eus fes bienfaits, & en ajoutant fans ceffe à leur reconnoif. fance pour elle, vous resferrerez ces nœuds de tendresse & d'affection, d amour & de fidélité qui doivent unir le Monarque & les peuples, mais qui fe relâcheroient & fe briferoient bientôt, fi un pouvoir nouveau s'élevoit entre un Roi qui ne voit que des enfans dans fes fuejts, & des fujets qui, dans leur maitre, ne reconnoiffent que leur pere.

Livrez-vous à des fonctions auguftes qu'ennoblit encore pour vous le choix du Roi qui vous les confie Pintérêt public vous y appelle, vos fermens vous en font ine loi, S. M l'attend de votre gèle, & l'exige de votre obéiffance.

Après quoi le Premier - Préfident & tous les Préfidens & Confeillers ont mis le ges nou en terre; le Chancelier ayant dit : le Roi ordonne que vous vous leviez, ils fe font levés, & reftés debout & découverts, le Prémier-Préfident a dit :

[blocks in formation]

Nos fentimens font les mêmes fur cet édit que fur les deux autres.

Son difcours fini, le Chancelier eft mon te vers le Roi pour prendre fes ordres, le genou en terre, defcendi, remis en fa place, affis & couvert, a ordonné au principal Commis du greffe de faire la lecture de l'édit.

Me. Dufranc principal Commis du gref

fe, s'étant approché du Chanceller pour prendre de fa main ledit édit, lui, retiré àfa place, en a fait lecture debout & découvert après laquelle lecture le Chancelier a dit aux Gens du Roi qu'ils pouvoient parler. Auffi tôt les Gens du Roi se font mis à genoux.. Le Chancelier leur a dit que le Roi ordonnoit qu'ils fe levaffent. Ils fe font levés ; & debout & découverts, Me. Antoine-Louis Séguier, Avocat du Roi, portant la parole, ont dit :

SIRE,

Nos prieres & nos fupplications ont été inutiles : VC M. a ordonné l'enrégiftrement de fon premier édit ;; après cet acte du pouvoir abfolu de V. M., nous ne pourrions que préfenter, envain. les mêmes réfléxions; mais c'est à la perfonne feule de V. M que nous faisons le facrifice de nos propres fentimens. Nous lui rendons L'obéissance aveugle qu'elle nous impose; après l'avoiraffurée que c'eft contre le témoignage de notre confcience, dont nous dépofons au pied du trône la réclamation authentique du très exprès commandement de V M. que fa préfen e nous impofe, nous requérons qu'il soit mis au bas de l'édit, dont lecture vient d'être faite, qu'il a été lú. publié, V. M. féant en fon-lit de juftice, & enrégiftré pour être exécuté felon fa forme & te-

neur.

:

Edit du Roi, portant. fuppreffion du grandconfeil, donné à Versailles, au mois d'Avril 1771. Régiftré en parlement.

Louis &c., les vœux des peuples & la multitude des affaires dont étoit furcharge le parlement de Paris, determinerent le Roi Charles VIII, notre prédeceffeur, a definer une partie des membres de fon confeil pour former à fa fuite un tribunal qui, fans territoire fixe, feroit juge de toutes les caufes que la fagefte des Rois leur dicteroit d'y évoquer; le grandconfeil fut appelle à partager les fonctions des cours, il fut comme elles le dépofitaire des loix, & l'organes du légiflateur. Les confeils fuperieurs que nous avons

formés dans le reffort de notre parlement de Paris & les bornes que nous avons prefcrites au droit de: committimus, nous ont rendu ce tribunal moins neceflaire, & nous nous ferions portés à rappeller au près de nous les membres qui le compofent, fi nous n'avions fenti que jouiffant d'une confiance qu'ils ont toujours méritée par leur zèle, par leurs lumieres, & par leur defintereffement, ils pouvoient nous fervig plus utilement dans notre parlement de Paris : Dans cette vue, nous avons réfolu de fixer, & de deter miner, aux fonctions de cette cour l'objet du vœu gé neral qu'ils ont fait de rendre la juftice à nos fujets. & du ferment par lequel ils s'y font engages; & nous avons en confequence fupprime la dénomination de Grand-Confeil, & les offices qui y avoient été atta chés. A ces caufes & autres. & c..

ART. I. Nous avons éteint & fupprimé, éteignons & fupprimons tous les offices. de Prefidens & Confeillers de notre grand confeil, ainfi que ceux de nos Avocats-Generaux, de notre Procureur Géneral, de huit Subftituts, du Greffier en chef, Premier-Huitfer, & de quatre nos Confeillers No, taires Secrétaires, fervant près notredit grand con feil.

da

II. Les principaux Commis du greffe, le GreffierGarde Sacs & des dépôts, celui des préfentations & affirmations, les payeurs & controleurs des gages. & les vingt Huiffiers de notredit grand confeil, de meureront pareillemement eteints & fupprimés comme nous les eseignons & fupprimons par notre préfent edit.

III. Il fera inceffamment pourvu au remboursement des finances des offices defdits Confeillers de notre grand confeil, conformement à laliquidation qui en a ére faite en exécution de notre edit du mois de Janvier 1768: Voulons qu'en attendant que ledit remboursement foit effectué, les proprietaires defdites finances, foient payés de l'intérêt à raison de cinq pour cent, de la fomme principale à laquelle lefdites finances ont été liquidées.

IV. Et à l'égard des autres offices de notredit: grand confeil, dénommés aux articles I. & II. cideffus, voulons qu'il foit procédé à leur liquidation

en la maniere ordinaire, auffitôt apres la publication & l'enregistrement de notre prêfent édit; à l'effet de quoi les propriétaires de la finance defdits offices feront tenus de remettre leurs titres de proprieté quittances de finance & autres pièces, es mains du Controleur Général de nos finances, pour être pourvu au remboursement du prix defdits offices, ainfi qu'il appartiendra.

V. Declarons que nous entendons nous charger de l'aquitrement des rentes & dettes que notredit grandconfeil auroit pu contraster par conftitution de rentes ou autre emprunt; à l'effet de quoi, fera par notre Procureur Général audit grand confeil, remis ès mains du Contrôleur Général de nos finances, un état figné & certifié véritable, contenant la qualité & quotité defdites dettes, & le nom des créanciers pour, for ledit état, être fait fonds ès mains de celui qui fera par nous à ce prépofe, du montant defdites rentes ou dettes, & être chaque partie d'icelles de livrée aux dits créanciers fur leurs quittances, en la maniere accoutumée, tant & fi longtems que lefdires réntes auront cours, & jufqu'à ce qu'il nous ait plu d'en ordonner le remboursement: Voulons que tous les Officiers de notredit grand confeil demeu rent decharges, comme nous les dechargeons par notre prefent edit, de tout acquittement defdites dettes; faifant defenfes de faire à ce fujet aucune demande & pourfuite contr'eux, à peine de nullité.

VI. Nous avons évoqué & evoquons à nous & a notre confeil, les affaires dont la connoiffance avoit été précédemment attribuée à des Commiffaires de notre confeil, & qui ont été par nous renvoyées en notredit grand-confeil, en execution de l'article XII de notre édit du mois de Janvier 1768; voulons que lefdites affaires continuent d'être inftruites en notredit confeil, fuivant les derniers erremens, & jugées par les Commiffaires qui feront par nous à cette fin commis & députés.

VII. "Avons pareillement évoqué à nous & à no. tre confei, les conteftations concernant l'indult de notre parlément de Paris, ainfi que les demandes en contrariéte d'arrêts ou jugemens en dernier reffort, rendus entre les mêmes parties en differemes cours

J

« PreviousContinue »