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Dans ce cas, l'indication des imprimeurs qui vous paraîtraient les plus susceptibles d'être supprimés, sera un élément nécessaire de votre travail (1).

Il recommande de tenir compte de l'importance des presses, de l'honnêteté, de l'ancienneté,du crédit, de la bonne conduite.

Il faut prendre garde, en outre, qu'en s'arrêtant exclusivement à la bonne renommée ou à l'ancienneté, on ne se mette dans la nécessité de faire porter la suppression sur des hom· mes qui, d'après le décret même, auraient droit aux indemnités les plus fortes et que, comme ces indemnités sont à la charge des imprimeurs conservés, il pourrait fort bien arriver que ceux-ci, quoique plus anciens ou plus honnêtes, ne pussent en supporter le fardeau (1).

Ce n'est qu'après les recherches minutieuses et les longues hésitations des maires auxquels ils ont demandé des renseignements que les préfets des départements nouvellement réunis arrivent à former une liste des imprimeurs qui ne méritent pas une protection particulière, soit parce qu'ils ne se sont pas conformés aux lois et règlements de l'imprimerie, soit parce qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur négoce, soit parce qu'ils n'ont pas les deux presses prescrites par le décret du 5 février 1810, et une autre des libraires qui peuvent être supprimés (2). Le 20 mai 1812, de Pommereul leur mande ce qu'il avait écrit en novembre 1811 à leurs collègues des Bouches-de-l'Escaut, des Bouches-du-Rhin et de la Meuse-Inférieure :

Le nombre des imprimeurs existant dans l'Empire étant trop considérable pour être plus longtemps toléré sans nuire à l'art typographique, le décret impérial du 5 février 1810 a ordonné que ce nombre serait fixé. Mais son Excellence le Mi

(1) Rijksarchief, Haarlem, boîte 254, cité in exenso par KRUSEMAN op. cité, pag. 62 à 64.

(2) Rijksarchief, Haarlem, Minutes du préfet, 1811. no 994. KRUSEMAN OP. cité, pag. 63-67 a publié in-extenso les lettres des maires d'Amsterdam, de Haarlem, d'Utrecht qui se trouvent aux archives de Haarlem, boite 254.

nistre de l'Intérieur ayant reconnu l'impossibilité d'indemniser ceux des imprimeurs qui auraient dû être supprimés, a formé deux classes de tous ceux actuellement existants dans les départements. La première de ces classes comprend les imprimeurs conservés et dont les places sont successibles; la seconde est formée des imprimeurs tolérés qui pendant leur vie jouissent des mêmes droits que les imprimeurs conservés mais dont l'imprimerie finit avec la mort du titulaire.

J'ai l'honneur de vous transmettre un tableau extrait de l'arrêté de Son Exc. le Ministre de l'Intérieur en date du 24 décembre 1811. Ce tableau divisé en trois colonnes contient, dans la première, le nom des imprimeurs conservés dont les places sont successibles; dans la seconde, le nom des imprimeurs tolérés, c'est-à-dire de ceux qui n'auront pas de successeurs, et dans la troisième le nom de ceux qui ont cessé ou qui doivent cesser l'exercice de la profession d'imprimeur, soit pour cause de décès ou de renonciation volontaire, soit pour ne s'être pas conformés aux dispositions des décrets et règlements relatifs à l'imprimerie, soit pour d'autres motifs particuliers. (1).

Les imprimeurs sont brevetés, les libraires le deviendront et ils prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur domicile ce que nous avons vu plus haut (2). Ils sont soumis à toutes les formalités que nous avons déjà énumérées : registres paraphés et beaucoup ne s'y conforment pas comme Van Eysden de Dordrecht parce qu'il n'exécute pas de labeurs (3), déclaration des livres à imprimer avec traduction du titre en français, dépôt des cinq exemplaires qui permettent à de Pommereul de constater que beaucoup d'éditeurs n'indiquent sur le frontispice de leurs ouvrages, ni leur nom, ni celui de la ville qu'ils habitent, ni l'année de l'impression, remise d'une obligation à trois mois s'ils sont du domaine public et par con

(1) Rijksarchief, Haarlem, boite 254, KRUSEMAN op-cité, publie in-extenso la lettre adressée au préfet du Zuiderzée, page 68.

2) Voir page 44.

(3) Algemeen Rijksarchief, Den Haag, Holland, 5678, (13 septembre 1811),

séquent soumis au droit d'un centime par feuille Pommereul se charge des écritures.

Pour faciliter le décompte de la perception et fixer avec régularité le montant de ses traites, chaque imprimeur ayant une édition déclarée et dont par conséquent la nature sera bien reconnue, sera tenu vingt jours avant d'effectuer son dépôt et à l'instant où la quantité du tirage sera parfaitement arrêtée et invariable de m'en adresser le résultat précis, motivé sur le nombre des exemplaires et des feuilles d'impres sion. Sur cette indication je ferai dresser les engagements qu'il devra fournir et joindre à son dépôt et il n'aura plus que le léger travail de vérifier, dater et souscrire (1).

Ces opérations quoique simples ne sont pas encore fami lières à tous les imprimeurs en août 1812 et l'un d'eux envoie déclaration, bulletin et les 5 exemplaires en même temps (2); le fonctionnement de la censure reste d'ailleurs incompréhensible à beaucoup d'auteurs en 1814, A. van der Willigen (3) note qu'un passage de ses Aanteekenin gen op eene reis van Rome naar Napels dut être changé sur la demande expresse, non de la censure de Paris, mais de celle de la Direction générale de l'imprimerie et de la librairie.

Les éditeurs pour échapper à l'impôt d'un centime ne manquent jamais d'ajouter sur leurs déclarations que l'auteur est vivant.

Krusenstern, Voyage autour du monde cet ouvrage est imprimé pour le compte du libraire A. Loosjes Pz. à Haarlem ; d'un auteur vivant et translaté (sic) en hollandais par M. Sybrandi, ministre des anabaptistes à Haarlem, actuellement en vie et par là en cas (sic) de jouir de la franchise.

Courrier général des Arts et des Lettres (Algemeene Konsten Letterbode): comme rédacteur et imprimeur de ce journal à la fois Vincent Loosjes désire à ce titre jouir de la fran

(1) Rijksarchief, Haarlem, botte 254.

(2) Rijksarchief in de provincie Friesland, uitgaande stukken, (31 août 1812). (3) A. VAN DER WILLIGEN Fragmenten van aanteekeningen betrekkelijk Napoleon Buonaparte en zijne regeering, Haarlem, 1814.

chise du centime et croit d'être exempt de ce droit dans ce cas, cette feuille appartenant ainsi à un auteur vivant (1). Voici encore d'autres titres à l'exemption dont se réclament les imprimeurs : ouvrage devenu ma propriété par achat d'un auteur vivant; achat de la traduction; achat du manuscrit ; auteur vivant, donc exempt de l'impôt ; « de tous ces articles je suis devenu propriétaire par achat : c'est ainsi que je me flatte de pouvoir jouir de la franchise »> (1).

De Pommereul rappelle aux préfets que certains ouvrages par eux autorisés: cantiques, chansons populaires sans auteur désigné, extraits de journaux font partie du domaine commun (i); il impose aussi les catalogues des cabinets de lecture et ceux des ventes publiques (2). Voici, à titre d'exemple, ce que lui rapportent quelques livres.

Almanach du département de la Frise

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Calendrier du département de la Frise (3)

Contes d'histoire naturelle. Nouveau système de

poids et mesures.

Les cinq codes

Un sermon

Catalogue d'une collection de livres (4)

fr. 125,50

120,50

381,10

167,20

27,50

9,00

480,60

Collection des lois relatives aux octrois.

De juin 1811 à novembre 1813, la taxe d'un centime a coûté 33.040 fr. 27 au département du Zuiderzée, 15.278,81 à celui des Bouches-de-la-Meuse, 1.016, 13 à l'Yssel Supérieur (5) et la direction a prélevé plus d'un million sur les imprimeurs de tout l'Empire.

Elle demande souvent communication des manuscrits,

(1) Rijksarchief, Haarlem, boite 236, cité par KRUSEMAN, page 89.

(2) Rijksarchief in de provincie Friesland, DE POMMEREUL à préfet de la Frise (24 mars 1813).

3) Rijsarchief in de provincie Friesland, (10 juin 1812).

(4) Rijksarchief, Haarlem, boîte 256, cité par KRUSEMAN, page 90.

(5) Archives Nationales, F1 3490 (23 novembre 1813).

le titre est une indication précieuse pour elle et elle insiste auprès des imprimeurs hollandais pour qu'ils n'en omettent pas la traduction. Nous allons voir comment elle les traite, mais notons d'ores et déjà que les livres d'histoire l'intéressent tout particulièrement; de Pommereul fait remarquer à de Stassart que l'examen de ceux qui sont à l'usage des classes de troisième sont de sa compétence (1).

(1) Algemeen Rijksarchief, Den Haag, Holland, 5679 (12 juin 1812).

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