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pour tout le royaume, étaient tombées, en 1864 au chiffre de 21,599. C'était une diminution d'environ 33 p. 100, tandis que la population s'était accrue de près de 25 p. 100. »

(Extrait d'un mémoire de M. Hippeau à l'Académie des sciences morales et politiques).

P. B.

ACTES OFFICIELS

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE.

DU 24 MAI 1876

Relative qux attributions des Préfets et des Inspecteurs d'Académie.

MONSIEUR LE PRÉFET,

Mon attention a été plusieurs fois appelée sur le mode d'instruction trop souvent irrégulier des affaires relatives au personnel de l'enseignement primaire et j'ai pu constater moi-même, en examinant certains dossiers, que, dans quelques départe-` ments, les prescriptions des lois et des réglements n'étaient pas toujours rigoureusement observées.

Je crois donc nécessaire de retracer brièvement les devoirs qui incombent, en pareille matière, à l'administration préfectorale ainsi qu'à l'administration académique.

L'article 8 de la loi du 14 juin 1854 détermine comme il suit les attributions de l'une et de l'autre: Le préfet exerce, sous l'autorité du ministre de l'instruction publique, et sur le rapport de l'inspecteur d'académie, les attributions déférées au recteur par la loi du 15 mars 1850 et par le décret orga«nique du 9 mars 1852, en ce qui concerne l'instruction primaire publique ou libre. »

Ainsi, la loi confie au préfet la nomination des instituteurs,

des institutrices publics et des directrices des salles d'asile (art. 31 de la loi du 15 mars 1850 et art. 23 du décret du 21 mars 1855); elle lui donne le droit d'infliger à ces maîtres, suivant les cas, des peines disciplinaires dont elle indique exactement la nature (art. 33 de la loi du 1850). Le premier magistrat du département pénètre ainsi nécessairement dans les détails assez compliqués d'un service qui se rattache d'ailleurs par plusieurs côtés à l'administration départementale et communale.

D'autre part, la loi réserve au recteur la surveillance et la haute direction des études dans l'enseignement primaire public, le maintien des bonnes méthodes, l'examen des mesures à proposer au ministre pour l'amélioration des procédés d'enseignement soit dans les écoles primaires publiques, soit dans les écoles normales (art. 17 et 21 du décret du 22 août 1854).

La législation actuelle de l'enseignement primaire définit donc d'une façon très-précise les attributions du préfet et du recteur. Au premier, la nomination et la discipline du personnel enseignant; au second, la surveillance et la direction des études.

Toutefois, Monsieur le Préfet, en vous donnant, sous l'autorité du ministre de l'instruction publique, la direction du personnel des instituteurs, le législateur a placé, à côté de vous, un fonctionnaire de l'Université, l'inspecteur d'académie, dont le chef hiérarchique immédiat est le recteur.

L'article 23 du règlement d'administration publique du 22 août 1854 a même déterminé d'une manière complète la forme dans laquelle ce chef de service doit vous présenter ses proposi tions concernant le personnel: «< L'inspecteur d'académie est << tenu de soumettre au préfet un rapport, écrit et signé, sur les < nominations et mutations des instituteurs communaux, et << sur les peines disciplinaires prévues par l'article 33 de la loi « du 15 mars 1850 qu'il pourrait y avoir lieu de leur appli« quer. »........

Je n'ai pas à vous rappeler, que ce fonctionnaire est véritablement un chef de service ayant, vis-à-vis de l'administration supérieure, la responsabilité de ses propositions et sous les

ordres immédiats duquel sont placés MM. les inspecteurs primaire du département (art. 24 du même décret).

C'est à l'inspecteur de l'académie que doit aboutir directement toute l'administration scolaire; c'est lui qui prépare la solution de toutes les questions de personnel; c'est auprès de lui que vous devez toujours trouver une réponse aux difficultés que le règlement n'aurait pas prévues. C'est enfin à lui seul que les inspecteurs primaires adressent leurs rapports, ainsi que le prescrit l'article 43 du décret 29 juillet 1850, modifié dans sa rédaction par le décret organique de 1852 et la loi de 1854 article dont je vous rappellerai le texte.

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• Les inspecteurs de l'instruction primaire donnent aux préfets, par l'intermédiaire de l'inspecteur d'Académie, leur avis « sur les secours et encouragements de tout genre relatifs à << l'instruction primaire; ils s'assurent que les allocations accordées sont employées selon leur destination. Ils font au préfet, < par l'intermédiaire de l'inspecteur d'Académie, des propositions pour la liste d'admissibilité des instituteurs communaux. Ils adressent, tous les trois mois, au préfet, par l'intermédiaire de l'inspecteur d'Académie, leur avis sur les nominations des instituteurs communaux.... Ils adressent, tous les trois mois, au préfet, par l'intermédiaire de l'ins«pecteur d'Académie, un rapport sur la situation de l'instruction primaire dans les communes qu'ils ont parcourues pendant le trimestre et des notes détaillées sur le personnel des « écoles. >>

Vous le voyez, Monsieur le Préfet, les attributions des inspecteurs d'Académie en même temps que celles des inspecteurs primaires sont nettement définies, et aucune autre autorité ne saurait intervenir légalement dans l'examen des affaires dont l'instruction leur est confiée tout spécialement. Ce n'est, en effet, vous ne l'ignorez pas, que dans des cas spécifiés et fort rares que la loi fait appel au concours de MM. les sous-préfets. En dehors des questions de budget, pour lesquelles les fonctionnaires de l'ordre administratif interviennent nécessairement,

les sous-préfets peuvent, quand les circonstances l'exigent, vous proposer de former opposition à l'ouverture d'une école (art. 28 de la loi de 1850). Ils convoquent (art. 46 du décret du 29 juillet 1850), les délégués cantonaux de leur arrondissement lorsque le préfet ou le conseil départemental demande leur avis sur des questions scolaires. Ainsi, c'est d'une façon tout--fait indirecte que les sous-préfets ont à s'occuper des écoles et du personnel enseignant. Ils n'ont point à intervenir, à titre de fonctionnaires compétents, dans les questions d'administration et de direction des établissements primaires. Ils n'ont, par suite, aucune qualité pour demander aux inspecteurs primaires des rapports écrits, et ce n'est que dans des cas de nécessité exceptionnelle que ces derniers doivent leur donner verbalement leur avis sur des questions purement scolaires.

Il est, en effet, des circonstances où, dans l'intérêt de la chose publique, tous les fonctionnaires, bien que n'appartenant pas à la même administration, ont le devoir de se prêter un mutuel appui et d'assurer la bonne solution d'une affaire par la communauté de leurs efforts. Mais ce sont là, vous le savez, des cas tout particuliers. Je saisirai même cette occasion pour vous rappeler que les sous-préfets ne sauraient à aucun titre, comme cela est trop souvent arrivé, être chargés de l'exécution de vos arrêtés emportant nomination, révocation ou mutation d'instituteurs. L'inspecteur d'Académie et les inspecteurs primaires ont seuls mission pour cela.

Vous apprécierez, j'en suis certain, Monsieur le Préfet, l'importance de ces observations, et vous me saurez gré de vous avoir rappelé les principes qui doivent diriger votre administration en ce qui concerne l'un des services les plus importants qui vous soient confiés.

Recevez, etc.,

Le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, ·

WADDINGTON.

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