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fentences que rend ce jurifconfulte, doivent être exécutées par provifion; mais lorsque ces fentences ont reçu leur exécution, celui qui se croit fondé à s'en plaindre, peut s'adreffer à la chambre royale qui prononce en dernier reffort.

Les univerfités ou communautés qui n'ont point voulu adopter le fyftême des onces, relativement à la fixation des gabelles ou droits fur le comeftible, se font mifes dans la dépendance de la chambre, royale.

Les gabelles portent uniquement, ainfi qu'on l'a déjà obfervé, fur les vivres & les denrées. La ville de Naples, celle de Salerne, & un très-petit nombre d'autres villes qui en ont obtenu la permiffion, peuvent feules impofer des gabelles ou droits fur les marchandifes.

Ces droits font affermés au plus offrant & dernier enchériffeur, les fermiers ne peuvent prétendre ni obtenir aucune indemnité, qu'ils n'aient rempli toutes les conditions de leur bail, & qu'ils n'en aient payé le prix.

Le gouvernement a établi dans chaque province un tréforier qui prend le titre de receveur provincial, les fonctions de ces receveurs confiftent à exiger le montant de la contribution, à acquitter les dépenfes qui font à la charge du roi dans la province où ils réfident, & à faire parvenir les deniers qui leur reftent à la trésorerie générale à Naples.

Les offices de receveurs fe vendent à vie; la finance en eft réglée relativement à l'étendue de leurs fonctions, & aux profits qui en réfultent. Chaque receveur a à fes ordres un nombre fuffifant d'officiers fubalternes, dont les appointemens font de 30 à 40 ducats par mois; les frais de bureau, le port des deniers, les caiffes & autres dépenfes font à la charge

du roi.

Indépendamment de ces appointemens, ces officiers fubalternes font payés des vacations ou journées qu'ils emploient à parcourir les provinces pour faire le recouvrement des impofitions; les receveurs font dans l'ufage de retenir à leur profit un tiers du montant de ces vacations ou journées.

Ces receveurs exercent une forte de jurifdiction très-peu étendue, & qui eft uniquement relative à ce qui concerne le recouvrement. Ils font leur réfidence ordinaire auprès des tribunaux provinciaux; ils ne peuvent s'en éloigner qu'avec une permiffion de la chambre royale à laquelle ils rendent compte de leur geftion, & qui nomme à cet effet un réviseur particulier pour chaque province.

Voici un tableau qui fera connoître, province par province, le montant de la contribution annuelle & générale, celui des charges qui font à acquitter fur cette contribution & le produit net qui en résulte.

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Ce droit confifte dans les fommes qui font payées par les propriétaires de fiefs qui réfident hors du royaume; ainfi le prince de Civitella, le prince de Melfi & la princeffe de Cellamare, qui ont leur habitation à Rome payent, le premier 1000 ducats, le fecond 2191 ducats 11 grains, & la troifieme 3600 ducats.

Les barons qui poffedent les fiefs, font pareillement tenus de faire leur réfidence dans le royaume de Naples, & forfqu'ils établiffent leur domicile dans quelque pays étranger, ils payent l'adoha ou vingt-fix pour cent du revenu actuel des fiefs.

Lorsqu'ils veulent voyager, ils doivent en obtenir la permiffion du roi, & le temps de cette permiffion eft ordinairement très-limité.

Arrendemens ou revenus royaux.

Dès les premiers temps de la monarchie, il a été établi des droits

prohibitifs fur différentes fortes d'objets; ces droits qui ont été fucceffivement augmentés, font connus fous la dénomination d'arrendamenti.

roi

La perception de ces droits étoit faite anciennement pour le compte du par des perfonnes qui étoient prépofées à cet effet, mais dans la fuite ils furent aliénés prefqu'en entier à différentes perfonnes qui formerent "un corps ou compagnie.

Ce corps ou compagnie choifit tous les deux ans quatre directeurs qui font chargés du foin de faire la recette des droits, & d'en partager les produits entre les propriétaires par proportion à leurs mifes. Il y a dans la ville de Naples un délégué particulier pour chaque branche de ces revenus, & auquel appartient la connoiffance des matieres & conteftations qui y font

relatives.

Sa majefté catholique, informée que les produits de ces droits étoient très-fupérieurs aux finances pour lesquelles l'aliénation en avoit été faite, établit, fous la dénomination de furintendance, un tribunal auquel préfide le fecrétaire d'Etat, qui a le département de l'affiente ou des finances, & qui reffortit à la chambre de la fommaria; & dans la vue de réunir à fa caiffe l'excédant de l'ancien revenu qui avoit été aliéné par les rois fes prédéceffeurs, elle ordonna que les compres & l'administration des droits feroient réglés par ce nouveau tribunal.

On va rappeller féparément chaque branche de ces revenus.

Ferme du Tabac.

Le droit de la vente exclufive & du commerce du tabac fut affermé pour fix années, à compter du premier janvier 1768, jusqu'au 31 décembre 1774. inclufivement, pour la fomme de 440 mille ducats par an.

Une partie de ce revenu a été aliénée jufqu'à concurrence de 100 mille ducats par an, dont l'amortiffement fe fait d'année en année.

Quand il s'agit de procéder à l'adjudication de cette ferme, plufieurs habitans & négocians s'uniffent & fe divifent en vingt-quatre colonnes égales: les chefs élifent un adminiftrateur-général qui fuit l'affaire.

Auffi-tôt qu'il a été procédé à l'adjudication, les intéreffés choififfent à leur gré entre les préfidens & les confeillers de la chambre, cinq officiers qui forment un tribunal que l'on nomme la junte du tabac; ce tribunal connoît & décide en dernier reffort de toutes les matieres relatives au commerce du tabac, aux fous-fermes & à la contrebande: ceux qui font employés au service de la ferme, ont leurs caufes commises à ce tribunal tant au civil qu'au criminel.

Voici les différentes qualités & les prix des tabacs qui fe vendent à la balance dans le magafin du Bréfil à Naples.

Tabac particulier. 120 grains (a) ou 12 carlins la livre de douze onces. Fleur.

Bréfil.

80

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Ceux qui fe débitent dans le magafin du roi, appellé Séville, font:

Le Havanne fin. . . 120 grains.

Le Havanne à fac.

La petite Havanne.
Le rapé.
L'appellé.
L'appellé de Paris.
Le Virginie.
Le Séville.

De Lecce.

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60

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40

64

54

100

40

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450

100

Les intéreffés dans la ferme du tabac, font dans l'usage de céder des provinces entieres à des fous-fermiers qu'ils chargent d'une quantité confidérable de tabacs, dont ils exigent le prix qu'ils y mettent.

Les fous-fermiers, ainfi que l'adminiftrateur de Naples, entretiennent un nombre infini de gardes & de commis qui parcourent les provinces pour y empêcher la contrebande; ils font autorisés à faire, quand ils le jugent à propos, des vifites dans les maifons des particuliers, dans les monafteres & même dans les églifes.

Anciennement on forçoit les communautés à prendre une certaine quantité de tabac; mais cet abus ne fubfifte plus, & l'on ne vend du tabac qu'à ceux qui veulent en acheter.

Une des principales branches de l'industrie dans la province de Lecce; confifte dans la plantation du tabac; mais le commerce en eft prefqu'entiérement reftreint à cette province, par les droits exorbitans qui font exigés

(a) Le grain vaut un peu plus de dix deniers, monnoie de France.

forfqu'on le fait paffer à Naples ou dans tout autre endroit du royaume. Les peines contre ceux qui font la contrebande, font très-rigoureuses : les militaires & les officiers-royaux perdent leurs emplois; les autres font condamnés à des peines corporelles ou à des amendes pécuniaires trèsconfidérables.

Le prix de la ferme eft payé chaque mois d'avance.

Les intéreffés dans la ferme font obligés de fournir de leurs deriers les fonds néceffaires pour le payement des appointemens des officiers de la Junte, & ces appointemens font indépendans de ceux que ces officiers reçoivent du roi pour raifon de leurs autres emplois & fonctions.

Les intéreffés font dans l'ufage de former un fonds d'avance de 200 mille ducats.

Le profit ordinaire pendant un bail de fix années, monte à 350 mille ducats, qui font répartis entre les fermiers proportionnellement à leurs mifes. Le tabac qui eft pris en contrebande & les amendes qui font prononcées, font au profit de la ferme.

Le fecrétaire d'Etat des finances, auquel le tiers de ces confifcations & amendes appartient, le cede ordinairement au fermier pour 1900 ducats.

Revenu ou arrendement du fel.

LA vente du fel forme une des plus anciennes impofitions qui ait lieu

dans le royaume de Naples.

Comme la capitation étoit autrefois beaucoup plus forte qu'elle ne l'eft actuellement, le roi faifoit donner gratis un tomolo de fel par chaque feu, mais aujourd'hui on vend tout le fel.

On diftingue dans le royaume de Naples deux efpeces de fel; le fel de mer qui eft fabriqué, & le fel foffile que l'on tire principalement des montagnes de Calabre; l'un & l'autre appartiennent au roi.

La diftribution du fel ne fe faifoit point autrefois d'une maniere uniforme dans toutes les provinces; dans quelques-unes le tomolo étoit de quarantehuit rotolos ou quinze cents quatre-vingt-quatre onces, & dans d'autres il n'étoit que de trente-trois rotolos ou mille quatre-vingt-neuf onces; mais fa majefté catholique a fait établir des poids & mefures uniformes dans toute l'étendue du royaume, pour la vente du fel.

Le prix ancien & originaire du fel étoit de 12 carlins par tomolo; mais il a été fucceffivement établi fur cette denrée, d'abord une impofition de 52 grains & demi, savoir, 15 au profit de la ville de Naples & 37 au profit du roi, & depuis une autre impofition de 82 grains & demi; de maniere que le fel fe vend actuellement à raifon de 25 carlins le tomolo ou les 48 rotolos.

Chaque impofition qui a été mife fur le fel, eft gouvernée par un corps particulier d'administrateurs qui font choifis par ceux qui traitent du mon¬

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