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dispositions de notre ordonnance du 29 novembre 1814 précitée ;

Notre Conseil d'état entendu,.

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. La juridiction du conseil de prud'hommes établi à Bar-le-Duc, département de la Meuse, en vertu de notre ordonnance du 29 novembre 1814, s'étendra sur tous les marchands fabricans, chefs d'atelier, contre-maîtres, commis, teinturiers, ouvriers, compagnons ou apprentis travaillant pour les diverses manufactures qui se trouvent situées dans l'arrondissement du tribunal de commerce de ladite ville quel que soit l'endroit de la résidence des uns et des autres.

2. Lors du renouvellement des membres dudit conseil, tous les manufacturiers et ouvriers domiciliés dans l'arrondissement de Bar-le-Duc seront légalement convoqués et appelés à donner leurs suffrages pour le choix des nouveaux membres à élire; ceux-ci pourront être pris indistinctement dans le nombre des personnes convoquées, soit qu'ils aient, ou non, fixé leur domicile au chef-lieu.

3. Il n'est rien changé aux autres dispositions de notre ordonnance du 29 novembre 1814, laquelle continuera d'être exécutée en tout ce qui n'est pas contraire à la pré

sente.

4. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, et notre garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 25 Décembre, l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

【N.° 14,043.) ORDONNANCE DU Roi qui annulle les Arrêtés par lesquels le Conseil de préfecture du département de l'Oise a cassé, pour défaut de forme, des Procès-verbax en matière de police de roulage.

Au château des Tuileries, le 30 Décembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi DE FRANCE IT DE NAVARRE;

Sur le rapport du comité du contentieux;

Vu le pourvoi élevé par notre ministre des finance contre deux arrêtés du conseil de préfecture du département de l'Oise, en date des 26 octobre et 14 décembre 1821, qui annullent, pour défaut de forme, cent trente-deux procès-verbaux dressés par le S. Cousin, préposé au pont à bascule établi à Senlis, pour contravention à la police des routes, et ordonnent la restitution des amendes consignées par les contrevenans; ledit pourvoi enregistré au secrétariat général de notre Conseil d'état le 1822, et tendant à l'annullation desdits arrêtés; Vu lesdits arrêtés du conseil de préfecture du département de l'Oise;

13 décembre

Vu les lois des 19 décembre 1790 et 22 frimaire an VII [12 décembre 1798];

pour

être

Vu l'article 38 du décret du 23 juin 1806, qui porte que les procès-verbaux en matière de police de roulage seront portés devant le maire de la commune, par lui jugés sommairement, sans frais et sans formalités; Vu le décret du 18 août 1810, qui n'astreint les préposés aux ponts à bascule qu'à l'affirmation de leurs procèsverbaux ;

Vu l'article 77 de la loi du 28 avril 1816, qui maintient les dispositions des lois, décrets et ordonnances auxquels il n'est pas dérogé par ladite loi;

Vu notre ordonnance du 29 août : 821 rendue en pareille matière;

Considérant que la disposition de la loi du 19 décembre 1790 a été abrogée par les lois et décrets postérieurs, et notamment par le décret du 23 juin 1806, qui n'a pas assujetti au droit de timbre et enregistrement les procèsverbaux relatifs à l'exécution des lois des 29 floréal an X [ 19 mai 1802] et 7 ventôse an XII [ 27 février 1804];

Considérant qu'il résulte des documens transmis par notre ministre des finances, que c'est ainsi que ce décret a été entendu et exécuté par l'administration générale des domaines et de l'enregistrement;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART. 1. Les arrêtés du conseil de préfecture du département de l'Oise, des 26 octobre et 14 décembre 1821, sont annullés.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, et nos ministres secrétaires d'état aux départemens des finances et de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 30 Décembre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

'(N.° 14,044.) Ordonnance du Roi qui admet à établir leur domicile en France, pour y jouir de tous les droits civils, tant qu'ils continueront d'y résider,

1. Le S. Perry (Jacques-Joseph), né à Paris, le 12 avril 1796, d'un père anglais et d'une mère françaist

demeurant ;

2. Le S. Socolof (Nicolas), né le 6 décembre 17611 Belstok en Pologne, ex-grenadier au ci-devant 54 régimen de ligne, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, demeurant à Dunkerque, département du Nord. (Paris, 30 Décembre 1822.)

ERRATA. Bulletin des lois n. 574, VII. série, pages 652 et 653, tarií de la solde des compagnies sédentaires de la ligne, lisez of so o, au lieu de if oop portés à l'article des capitaines de seconde classe de la compagnie de sous-officiers et de celle de canonniers, dans la colonne : à l'hopital, étant en congé avec so!de.

Supprimez les chiffres of of o qui se trouvent dans la même colonne, à l'article des enfans de troupe de la compagnie de canonniers, qui n'ont droit à aucune solde de l'hôpital, étant en congé.

a

DES

SCHAUS

DE

FRANCE

CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

A Paris, le 17 Janvier 1823*,

COMTE DE PEYRONNET.

* Cette date est celle de la réception du Bulleio au ministère de la justice.

le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, à la caisse de On s'abonne pour 'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

17 Janvier 1823.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES

Contenues dans le Bulletin des Lois,

7. SÉRIE, TOME XV.

Second Semestre de l'année 1822.

(N.os 540-578.)

AFFICHE. Voyez Listes électorales.

L

A

ALIENATION. Il sera procédé, dans les formes prescrites pour la vente des domaines de l'État, à l'aliénation des bâtimens occupés par le ministère des finances et de l'hôtel de la loterie et ses dépendances, page 1. Charges imposées aux adjudicataires, ibid. — Les matériaux provenant de la démolition de l'ancienne salle de l'Opéra seront également mis en vente, ibid.

AMORTISSEMENT. Voyez Dette consolidée.

APPEL. Voyez Armée, Soldats.

ARMÉE. Dispositions relatives aux inspections des troupes de toutes armes, 3.- Division de l'armée en huit inspections générales, ibid. - Les jeunes soldats appartenant à la classe de 1821 sont appelés à l'activité, 9. -Tableaux de leur répartition entre les différens corps de l'armée, 10 et

21.

Dix-huit cents jeunes soldats de la classe de 1821 sont appelés à l'activité, 314.Tableaux de répartition desdits soldats, 315 et 318. Allocation aux soldats de toutes armes qui contracteront des rengagemens, de l'avance de la haute-paie fixée par le tarif annexé à l'ordonnance du 9 juin 1821, 468. Levée de quarahte mille hommes sur la classe de 1822, 545.-Tableau de répartition de cette levée, 546. Tous les jeunes soldats de la classe de 1821 sont appelés à l'activité, 585. Tarif de l'augmentation de la solde accordée à differens corps de l'armée, 650 et suiv.

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