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64. La société se charge des frais d'expertise; néanmoins ils seront supportés par ceux qui l'auront demandée, lorsqu'elle n'aura pas donné lieu à indemnité.

65. Les frais de la seconde vérification dont il est parlé à l'article 54, seront également supportés par ceux qui l'auront réclamée, s'il en résulte qu'il n'y a lieu en leur faveur à aucune indemnité, ou si cette indemnité n'est pas supérieure à celle qui leur était acquise par suite de la première expertise.

66. Il ne sera rien payé aux experts qui se retireraient sans avoir provoqué la nomination d'un tiers expert, lorsqu'ils n'auront pu s'accorder sur son choix, et ils cesseront d'être employés par la société.

67. Sur plaintes reconnues fondées, le directeur les révoque.

CHAPITRE IV.

Paiement des Portions contributives et des Indemnités.

68. La récolte, bonne ou mauvaise, représente la somme assurée; et pour tout dixième de l'apparence détruit par la grêle, le sociétaire a droit à un dixième de cette somme.

69. Il n'y a pas lieu à indemnité lorsqu'il n'y a pas perte d'un dixieme de l'apparence de la récolte par chaque pièce de terre assurée, on par chaque tiers d'hectare, lorsque la pièce est divisée pour l'expertise, conformément à l'article 51.

70. Nul n'a droit au total de la somme assurée qu'autant que, par le fait de la grêle, l'apparence existant avant l'orage a péri tout entière.

71. Aussitôt après la réception des procès-verbaux constatant définitivement la quotité des pertes, le directeur dresse l'état des indemnités dues aux sociétaires grêlés; puis il leur délivre, à titre d'a-compte, ou de première indemnité, un mandat dont le montant est déterminé par la décision du conseil d'administration, dont il sera parlé à l'article 105.

Ce mandat est payable dans le département de la situation des propriétés grêlées.

72. Lorsque toutes les récoltes sont rentrées, le directeur dresse l'état général des sinistres de l'année, à vue des procès-verbaux d'expertise, et forme en même temps un tableau présentant les noms, prénoms, domiciles des grêlés, les dommages éprouvés par chacun d'eux, et les à-comptes qu'il leur a payés.

Si les sinistres, réunis aux frais à la charge de la société, se renferment dans le fonds de prévoyance, le directeur solde de

quite tous les grêlés, au moyen de mandats payables dans leur département respectif.

73. Si le fonds de prévoyance est insuffisant, mais que la dépense se renferme dans le maximum des portions contributives determiné par l'article 6, le directeur met sur le tableau ci-dessus, en regard de chaque grèlé, le montant de sa portion contributive; puis, dans une colonne expresse, ce que chacun doit en payer pour solder la dépense de l'année. Il soumet ensuite ce tableau de répartition au conseil d'administration, avec l'état général des dépenses, accompagné de toutes les pièces justificatives.

Le conseil, après avoir vérifié le tout, arrète l'état de répartition, et en ordonne le recouvrement. Le directeur, après en avoir opéré la rentree, selde toutes les indemnités.

74. Si la dépense excède le maximum des portions con'ributives de l'année, le reste en est exigible. Le directeur en soumet le tableau au conseil d'administration, qui en ordonne le recouvrement après les vérifications nécessaires, et après avoir arrêté la somme que recevront les grêlés pour dernière indemnité.

Cette somme est répartie entre eux au marc le franc de leurs pertes, et le mandat de paiement est mis au bas d'un extrait de la répartition arrêtée par le conseil d'administration. Cet extrait indique aussi le to:al des sinistres de l'année, le total des frais, et celui des portions contributives; il est certifié par le directeur.

75. L'état de répartition des indemnités, avec l'indication des dommages éprouvés, et des frais à supporter par la société, est communiqué à tout sociétaire qui le desire : à cet effet, le directeur en adresse des extraits certifiés à chaque agent, en ce qui concerne son arrondissement.

76. En aucun cas il n'est fait appel de fonds, si l'on n'a pas épuisé le fonds de prévoyance, sans préjudice du paiement annuel des frais d'administration.

77. Le sociétaire appelé à fournir une partie de sa portion contributive, ou à en payer le reste, en vertu d'un état de répartition arrêté par le conseil d'administration, est tenu de verser son contingent entre les mains de l'agent de l'association, sur le simple avis du directeur, mis au bas d'un extrait du tableau de réparution certifié par lui.

Si, dans les quinze jours qui suivront ce premier avis, le sociétaire n'a pas effectué le versement demandé, l'avertissement lui sera réitéré; faute par lui d'y satisfaire dans une nouvelle quinzaine, il sera poursuivi dans les formes et de la manière qui vont être indiquées.

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78. Le conseil d'administration est constitué seul arbitre des assateurs et des assurés, et prononce sans recours sur tout ce qui de regarde les retards et le défaut de paiement, soit du fonds de ives prévoyance, soit du reste de la portion contributive.

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SUS, 79. Le directeur remettra à ce conseil un état des retardataires, avec demande en condamnation contre eux de payer la somme en retard; il en donnera avis à chacun d'eux par simple missive. Chaque retardataire, ainsi averti, est tenu d'envoyer ses motifs de retard ou de refus, dans la quinzaine de l'avis du directeur; ce delat passé, le conseil prononce, sans qu'en aucun cas sa décision puisse cure susceptible d'opposition.

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c. Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires de pitia droit, et il ne pourra être formé opposition à leur exécu

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Dans tous les cas, les oppositions seront considérées comme es et non avenues, et ne pourront arrêter la continuation des ■ poursuites.

S1. Les membres du conseil d'administration qui, par eux ou kers fermiers, auraient des indemnités à prétendre, ne prendront pont de part aux décisions à rendre contre les retardataires.

82. Le sociétaire qui, au 1er avril, n'aura point satisfait au pement des sommes qui lui sont réclamées, sera déchu de tout doit à l'indemnité pour les dommages qu'il pourrait éprouver, jusqu'à l'époque où il aura rempli ses engagemens.

3. Les paiemens de solde s'effectuent simultanément à cet eft, si, au 1. mars, quelques portions contributives ne sont pas recouvrées, le directeur se fait autoriser par le conseil d'administation a prendre sur le fonds de prévoyance la somme nécessaire Pour solder les indemnités.

Dans ce cas, les portions contributives en retard sont versées dans le fon is de prévoyance lors de leur encaissement, et appar

Lanent à l'exercice courant.

CHAPITRE .

Classification des Récoltes.

D'après leur nature, les récoltes étant exposées plus ou moins -temps aux orages, et les dommages qu'elles en éprouvent, plus cu moins considérables, les produits à assurer ont été angés en deux classes.

Les céréales et tous les fruits qui s'obtiennent par le labour com

Les vignes, les houblonnières, les tabacs, &c., sont dans la seconde.

85. S'il survient quelque difficulté relativement à la classification d'un produit agricole quelconque, il en sera référé par le directeur au conseil d'administration, qui décidera à quelle classe il doit appartenir.

86. Les deux classes de récoltes ne concourront point ensemble pour le paiement des dommages occasionnés par la grêle; chaque classe s'indemnisera elle-même. Lorsqu'une expérience de plusieurs années aura fait connaître dans quelle proportion les deux classes de récoltes souffrent des dommages de la grêle, le conseil d'administration délibérera sur leur réunion, et, à vue de sa délibération, le conseil général prononcera.

CHAPITRE VI.

Conseil général et Comité des Sociétaires.

87. Il y a une assemblée de sociétaires, sous la dénomination de conseil général.

88. Le conseil général se forme de la réunion des dix plus forts assurés de chacun des départemens qui composent la circonscription de la société; le lieu de leur réunion ne peut être que le cheflieu de la direction.

Pour que le conseil général délibère, le quart de ses membres doit être présent.

Ils peuvent se faire représenter par d'autres sociétaires, pourvu que ceux-ci aient des récoltes assurées pour au moins deux mille francs.

Une simple lettre suffira pour faire admettre le représentant.

89. Le conseil général est présidé par un de ses membres élu à la majorité absolue des suffrages: le président n'est nommé que pour une année.

Il peut être réélu.

90. Le conseil général se réunit une fois par an, afin d'arrêter définitivement le compte des recettes et dépenses sociales de l'année précédente; il peut être convoqué extraordinairement, si cela est jugé nécessaire.

L'un des membres y tient la plume: il est nommé par le même tour de scrutin que le président, et peut être réélu.

91. A l'avenir, le conseil général nommera les membres du conseil d'administration, qui seront pris dans chacun des départemens. Il nommera aussi le directeur, en cas de décès, de démission ou

de révocation. Il décidera, d'après les services rendus, la quotité de la pension à laquelle pourraient avoir droit sa veuve et ses enfans, en cas de décès, où le directeur même, en cas de démission. Cette pension sera nécessairement à la charge du remplaçant. 92. Quelle que soit la cause qui fasse sortir du conseil général un de ses membres, décès, vente de propriétés, &c., il est remplacé de droit par le plus fort assuré de son département, non encore membre du conseil.

Le directeur prévient le nouveau membre de son entrée au conseil général.

93. Le conseil général choisit dans son sein, et hors du conseil d'administration, trois membres pour en composer un comité, chargé de suivre pendant le cours de l'année toutes les opérations de l'administration.

94. Ce comité assiste aux séances du conseil d'administration dans tous les cas prévus par les présens statuts; il prend part à la discussion, mais jamais à la délibération.

Il fait convoquer extraordinairement, soit le conseil d'administration, soit le conseil général, pour les cas urgens, ou les convoque lui-même à son choix.

Il émet son avis sur le compte annuel des recettes et dépenses sociales, lorsqu'il est remis par le directeur au conseil d'administration.

Il rend compte au conseil général des observations qu'il a pu faire, et des abus qu'il a pu reconnaître dans la gestion du directeur : le conseil général, après avoir entendu le conseil d'administration, délibère sur le rapport du comité, et statue sur ses observations.

CHAPITRE VII.

Conseil d'administration.

95. Le conseil d'administration est composé de vingt sociétaires, pris dans les deux classes de récoltes; il n'est provisoirement porté qu'à quatorze membres : le conseil général le complétera lors de sa première réunion.

Les quatorze fondateurs de la société dont les noms suivent, composent le conseil d'administration, jusqu'a ce qu'il soit complété, savoir:

MM.

Ranfer de Monceau, premier président de la cour royale à Dijon ;

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