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EXTRAIT de l'Acte social.

PAR-DEVANT François-Gabriel Borne et Pierre-Michel-Remi Rouget, notaires royaux à la résidence de Dijon, soussignés,

Furent présens, tant par eux-mêmes que par leurs mandataires. généraux et spéciaux, trois cent quarante-neuf propriétaires, cultivateurs et fermiers, qui engagent à l'assurance mutuelle contre la grêle une valeur de neuf cent soixante et quatorze mille soixantequinze francs en récoltes situées dans les neuf départemens ciaprès désignés, ainsi qu'il apert des procurations annexées à l'acte constitutif de la société, déposé chez M. Borne, qui en a la

minute:

Lesquels, pénétrés de l'utilité d'une assurance mutuelle contre la grêle, et desirant en fonder une à Dijon qui procurât, tant aux fermiers qu'aux propriétaires de la Côte-d'Or et des départemens environnans, les avantages dont l'ordonnance royale du 30 mai 1821 va faire jouir plusieurs départemens de l'Est, en autorisant une semblable assurance à Nancy, se sont réunis, le 11 du mois de février courant, à l'hôtel-de-ville de Dijon, sous la présidence de M. le maire, à l'effet d'entendre le rapport de la commission que, dans une première assemblée, en date du 21 du mois précédent, ils avaient chargée d'examiner un projet d'association à eux présenté par M. Dugied, ancien préfet, résidant à Dijon, dans laquelle MM. les préfets de la Côte-d'Or, de l'Aube, de l'Yonne, de la Nievre, de Saone-et-Loire, de l'Ain, du Jura, du Doubs et de la Haute-Saone, ont chacun consenti qu'il comprît leur département respectif;

Et cette commission, composée de magistrats, de fonction-. naires, de jurisconsultes, de propriétaires, ayant fait un rapport duquel il résulte, 1.° que la circonscription proposée embrasse des départemens dont les produits sont de même nature, dont les chances de grêle sont semblables par suite de leur position géographique, et dont le territoire, assez étendu pour procurer tous les bienfaits de la mutualité, ne l'est pourtant pas assez pour rendre Tadministration de la société difficile;

2.° Que le projet de M. Dugied, calqué, dans l'origine, sur les statuts de la société de Nancy, présente aujourd'hui, tel qu'il fa soumis à la commission, des améliorations considérables, nonament en ce qui concerne l'expertise, point capital, sur lequel En avis du Conseil d'état, en date du 15 octobre 1819, inséré au Bulletin des lois du mois de novembre 1821, insiste pour que

toutes les difficultés en soient prévues par les sociétés qui voudraient se fonder à l'avenir;

Après avoir, en plusieurs séances où assistaient les mandataires d'un grand nombre de propriétaires et de fermiers des divers points de la circonscription proposée, discuté le projet, encore amendé · par les lumières de la commission, et avoir reconnu qu'il offre les avantages et la sécurité desirables, ils ont établi leur association sur les bases qui suivent :

STATUTS.

CHAPITRE I.cr

Fondations et Conditions de l'Assurance.

ART. 1. Il y a société d'assurance mutuelle contre la grêle entre les cultivateurs, fermiers et propriétaires de biens ruraux situés dans les départemens de la Côte-d'Or, de l'Aube, de 'Yonne, de la Nièvre, de Saone-et-Loire, de l'Ain, du Jura, du Doubs et deila Haute-Saone, soussignés, et tous autres propriétaires, fermiers et cultivateurs dans ces départemens, qui adhéreront aux présens statuts.

2. Cette société est anonyme : elle a pour unique objet de garantir mutuellement ses membres des risques et dommages que pourrait causer la grêle aux récoltes pendantes par racines; elie n'entend assurer aucun autre dommage.

3. La durée de la société est de trente années; elle peut être prolongée avec l'autorisation du Gouvernement.

4. Son effet ne commencera que du moment où, par suite des adhésions aux présens statuts, il se trouvera pour trois millions de récoltes assurées.

Un arrêté du conseil d'administration, dont il sera donné connaissance par le directeur à chaque sociétaire, déterminera le jour de la mise en activité; jusque-là, les adhésions ne sont que provisoires.

5. La société est administrée par un conseil général des socié taires, un conseil d'administration et un directeur.

6. Cette société exclut toute solidarité entre les sociétaires, dont chacun ne supportera que la part dont il est tenu dans la contribution à laquelle le dommage doit donner lieu, selon les états de répartition.

Cette part ne peut, dans aucun cas, s'élever, par année, audelà d'un franc vingt centimes pour chaque cent francs de la

valeur des récoltes rangées dans la première classe par l'article 84, et de deux francs quarante centimes pour chaque cent francs de la valeur de celles appartenant à la seconde.

7. Chaque sociétaire est assureur et assuré pour la durée de son engagement; il n'est assureur, pour chaque exercice, que jusques ety compris le maximum déterminé par l'article 6 ci-dessus.

8. Nul ne peut s'assurer pour moins d'un an.

9. Aucune assurance ne peut porter sur deux exercices : à quelque époque qu'elle soit contractée, le nouveau sociétaire est soumis aux conditions imposées par les articles 16 et 21, comme s'il s'était assuré des le 1. janvier précédent, à moins qu'au moment de son adhésion il ne déclare que son assurance ne courra que du 1. janvier suivant, et que la police n'en fasse mention.

L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

10. Avant les deux derniers mois de son assurance, chaque sociétaire fait connaître par une déclaration, dont extrait sera consgaé sur le registre des comptes ouverts, s'il entend faire partle de la société pour un plus long temps, ou s'il y renonce.

II. Par le fait seul du défaut de cette déclaration avant le terme ci-dessus fixé, il continue de faire partie de la société aux mêmes conditions, et pour un temps égal à celui de son engagement précédent.

12. Tout sociétaire est tenu de faire élection de domicile au chef-lieu de l'arrondissement de la situation des biens qu'il assure, pour tout le temps de son engagement.

13. Nul ne peut se retirer de l'association avant l'expiration de son engagement.

14. En cas de mutation par acte entre- vifs de la propriété assurée, l'ancien propriétaire ne sera libéré de ses engagemens qu'autant que le nouveau s'y sera subrogé, et aura fait élection de domicile au chef-lieu de l'arrondissement de la situation des biens. La subrogation s'opérera sur la police déposée entre les mains de l'agent résidant au même chef-lieu.

15. Le fermier est dégagé de l'assurance par la résolution de son bail.

16. En sa qualité d'assureur, tout sociétaire, au moment où il entre dans l'association, doit payer cinquante centimes par chaque cent francs de récoltes comprises dans la première classe, et un franc par chaque cent francs de récoltes appartenant à la seconde. La somme en provenant formera un fonds de prévoyance destiné à donner, aussitôt après l'estimation des dommages, une première

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indemnité aux grêlés, puis à les indemniser complétement lorsque tous les sinistres seront connus, si ce fonds est suffisant.

17. Si une année est tellement heureuse qu'il n'y ait lieu à aucune indemnité, le fonds de prévoyance se reportera tout entier à l'année suivante, et les sociétaires n'auront rien à y verser.

S'il est entamé par les sinistres, sa partie non employée appartiendra à l'exercice suivant, et les sociétaires n'auront qu'à le compléter.

S'il est absorbé, ils le recomposeront; en un mot, le fonds de prévoyance sera toujours renouvelé ou complété au commencement de chaque exercice, lors du paiement annuel des frais d'administration.

S'il est insuffisant, il sera fait, ainsi qu'il sera dit aux art. 73 et 74, appel, selon le besoin, de partie ou du reste de la portion contributive demeurée aux mains de chaque sociétaire.

18. Le sociétaire qui, deux mois avant l'expiration de son assurance, déclare ne pas vouloir la renouveler, ne peut rien réclamer du fonds de prévoyance; ce qu'il y laisse, profite à la société.

19. Dans la première quinzaine du mois de janvier, le directeur fait connaître à chaque sociétaire si le fonds de prévoyance a été absorbé, ou s'il n'est qu'entamé, et l'invite, soit à le recréer, soit à le compléter, en lui désignant ce qu'il doit y verser.

Cette invitation est faite au bas d'un extrait de l'état arrêté par le conseil d'administration, fixant la quotité des sinistres de l'année précedente, et déterminant leur rapport, soit avec le fonds de prévoyance, soit avec le total de la portion contributive de ladite année.

20. Celui qui, dans la deuxième quinzaine du mois de janvier, ne versera point au fonds de prévoyance ce qu'il doit y mettre d'après l'avertissement du directeur, sera poursuivi comme il sera dit à l'article 79.

21. Les frais d'administration sont fixés par année à vingt cinq centimes pour chaque cent francs de récoltes assurées, plus cinq centimes pour frais de perception, payables au commencement de chaque exercice, en même temps que la quote-part au fonds de prévoyance.

Lorsque toutes les propriétés d'une même commune seront assurées, il ne sera payé pour frais d'administration que vingt centimes par cent francs de récoltes assurées, y compris les cinq çertimes de frais de perception.

Celles appartenant à des établissemens publics, tels qu'hospices

hôpitaux, maisons de charité ou de bienfaisance, fabriques d'église, jouiront du même avantage, quand même elles ne seraient pas assurées en totalité.

22. Les frais de police d'assurance, ou acte contenant l'engagement entre l'association et l'assuré, sont réglés à un franc, une fcis payé, pour tout le temps de l'engagement.

Toutes les fois qu'un sociétaire renouvellera son engagement Pexpiration de son assurance, il ne sera rien exigé pour sa nouvale police, si elle est pour la même durée et la même somme que la procédente.

Si la police donne lieu à des frais de timbre, ils seront à la charge de l'assuré.

23. Les sociétaires qui voudraient faire apposer sur leurs maisons une plaque annonçant que leurs récoltes sont assurées, la paleront deux francs.

Elle portera une gerbe et un raisin en or, avec les lettres R. A. 24. Aucune police ne peut être signée qu'après l'élection de don icile prescrite par l'article 12, et après l'acquittement tant des frais que de la quote-part au fonds de prévoyance.

25. Pour la première année d'activité de la société, les policés signées avant le 1. octobre auront leur effet huit jours après cet de leur signature (c'est-à-dire que la police signée le 1. du mois r'aura d'effet que le 10, &c.).

er

26. Des la première année d'activité de la société, du 1." octobre de chaque année au 1er juin suivant, toute police signée dans la premiere quinzaine de chaque mois n'aura d'effet qu'à dater du premier jour inclus du mois suivant; et toute police signée dans la deuxieme quinzaine de chaque mois n'aura d'effet qu'à dater du 16 inclus du mois suivant.

Et du 1er juin au 1. octobre de chaque année, aucune police n'aura de date certaine qu'après avoir été soumise à l'enregis

trement.

Son effet commencera un jour après celui où elle aura été enregistrée (c'est-à-dire que la police enregistrée le 1er du meis n'aura d'effet que le 3, &c.).

27. Le directeur et les agens d'arrondissement peuvent seuls signer les polices.

Les agens sont responsables de l'inscription du nom des assurés erle journal des sociétaires de leur arrondissement, dans les vingtgeatre heures de la signature de la police.

Chaque police est faite en triple minute, dont une pour l'asré, une pour l'agent d'arrondissement, et une pour la directions

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