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au mont-de-piété autant de temps que dans la commission et dans le bureau susdits. Les deux autres membres seront nommés pour trois ans, mais pourront être indéfiniment continués.

4. L'administration élira parmi ses membres un vice-président, qui sera renouvelé tous les ans.

5. Elle choisira, également dans son sein, un secrétaire, qui tiendra les registres de la correspondance et des délibérations, en délivrera toutes les expéditions nécessaires, signera les billets de convocation, et aura en outre la garde des archives.

6. L'administration désignera aussi parmi ses membres un administrateur surveillant, dont les fonctions ne seront que d'un mois, et devront être exercées successivement par tous les administrateurs.

7. Il y aura près de l'administration un directeur, qui aura sous ses ordres le nombre d'employés nécessaire au service de l'établissement.

8. Le directeur sera nommé par le ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sur la présentation de l'administration, et de l'avis du préfet. I en sera de même du caissier.

9. Sur la proposition de l'administration et l'avis du préfet, le ministre secrétaire d'état de l'intérieur réglera le nombre des employés, leurs appointemens et ceux du directeur, et déterminera le montant des cautionnemens et la nature des emplois qui devront y être assujettis.

10. Les employés seront présentés par le directeur et nommés par l'administration, sans cependant qu'en aucun cas elle puisse être gênée dans son choix par les présentations du directeur.

11. Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance royale du 26 juillet 1816, les appréciations et ventes seront faites par un commissaire-priseur choisi parmi ceux qui exercent à Reims.

12. Ce commissaire-priseur appréciateur sera nommé par le ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sur l'avis du préfet et sur la présentation des commissaires-priseurs de Reims.

13. L'administration s'assemblera aussi souvent que l'exigeront le bien du service et l'expédition des affaires.

14. Les réglemens nécessaires, ensemble les modifications à apporter à ceux qui auront été adoptés, seront proposés par l'administration et présentés par le préfet au ministre secrétaire d'état de l'intérieur, pour être soumis, s'il y a lieu, à la sanction du Gouvernement.

15. Les bureaux du mont-de-piété seront ouverts tous les jours

au public, à l'exception des fètes et dimanches, savoir : du 1er avril au 1. octobre, depuis huit heures du matin jusqu'à trois heures du soir; et du 1. octobre au 1er avril, depuis neuf heures du matin jusqu'à trois heures du soir.

16. Les employés du mont-de-piété se rendront à leurs bureaux respectifs le matin avant l'heure de l'ouverture, de manière à disposer le travail pour que le public n'éprouve aucun retard; ils y resteront le soir tout le temps nécessaire pour faire les récapitulations et expédier les bulletins.

17. Il est expressément défendu aux employés du mont-de-piété, ainsi qu'au directeur, de faire eux-mêmes aucun prêt sur nantissement, même après que les demandeurs auraient été refusés dans les bureaux, et ils ne pourront exiger aucun droit autre que ceux qui seront fixés ci-après, non plus que recevoir des emprunteurs, Sous quelque prétexte que ce soit, aucune gratification; et ce, sous peine de destitution, ou même, selon la gravité des cas, d'ètre poursuivis devant le tribunal de police correctionnelle, conformé ment à l'article 3 de la loi du 16 frimaire an XII.

-18. Le directeur et les employés seront tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter, entre les mains du président du tribunal' civil, le serment de les bien et fidèlement remplir.

TITRE II.

Fonctions des Employés.

DIRECTEUR.

19. Le directeur inspecte le travail des employés; il veille à l'exécution des réglemens et des délibérations de l'administration; il surveille les magasins, et doit en faire la visite au moins deux fois par semaine.

20. 11 lève les difficultés qui peuvent survenir entre les enprunteurs et les employés de l'établissement.

21. Il reçoit les déclarations, réclamations et oppositions, ainsi que toutes les propositions qui peuvent lui être faites; mais il est tenu de prendre l'avis de l'administrateur surveillant, sur les objets d'un intérêt majeur, et de se soumettre à sa décision.

22. Il est chargé de toutes les dépenses de l'établissement; il y pourvoit par des états visés par l'administrateur surveillant.

23. Il est tenu de remettre chaque semaine à l'administration un bordereau de recettes et dépenses, qu'elle arrête après l'avoir vérifié, ainsi qu'un état des magasins : à cet effet, il doit se faire.

78. L'excédant du produit de la vente, prélèvement fait da capital et des intérêts du prêt, ainsi que des frais de la vente, ser remboursé par le caissier à la première demande du porteur de la reconnaissance, qui sera tenu de la lui remettre pour sa décharge,

79. Si les propriétaires de reconnaissances laissent expirer rois années sans retirer ou réclamer cet excédant, il est acquis de droit à l'établissement, qui peut en disposer comme de sa propriété

80. Il est défendu au commissaire-priseur, ainsi qu'aux em" ployés de l'établissement, de se rendre adjudicataires d'aucun des effets mis en vente par le mont-de-piété.

81. Il est également défendu au premier d'y exposer en vente d'autres objets que ceux qui lui auront été livrés par le gardemagasin.

TITRE V.

Police et Contentieux.

82. Si un emprunteur perd sa reconnaissance, il doit en faire aussitôt sa déclaration au directeur, qui en ordonne la mention sur le registre d'engagement. Si la reconnaissance n'est pas retrouvée, l'effet engagé ne pourra être retiré qu'après l'année écolée, à dater du dépôt, et en fournissant caution. S'il s'agit d'une somme de cent francs et au-dessus, l'acte de cautionnement devra être fait devant notaire. Dans le cas où le nantissement aurait été vendu, le boni ne pourra être retiré qu'en remplissant les mêmes formalités.

83. Dans le cas où il serait présenté en nantissement des effets reconnus, déclarés ou même suspectés volés, le commis saire appréciateur retiendra ces effets, et, pour ne point retar der le service, fera la prisée du nantissement : mais là reconnaissance ne pourra être délivrée qu'après que le directeur aura entendu l'emprunteur, et qu'il ne restera pas de doutes sur la vérité de ses déclarations.

Si les effets sont reconnus volés, ou s'il reste encore quelques soupçons, les déclarations seront constatées par un procès-verbal dressé par un commissaire de police, que le directeur requerra de se transporter, à cet effet, au mont-de-piété; ce procès-verbal sera transmis de suite au procureur du Roi, et il ne sera prêté aucune somme aux porteurs desdits effets, lesquels resteront en dépôt aux magasins de l'établissement, jusqu'à ce qu'il en soit

autrement ordonné.

84. Les effets revendiqués pour vol, ou pour quelque autre

cause que ce soit, ne seront rendus aux réclamans qu'apres qu'ils auront légalement justifié qu'ils leur appartiennent, et qu'après qu'ils auront acquitté, en principal et droits, ce qui sera dû à l'établissement, sauf leur recours contre celui qui aura déposé lesdits effets.

85. Il ne sera admis pour preuve légale de propriété desdits effets, qu'un jugement du tribunal compétent qui l'aura reconnue. 86. Les recommandations pour effets perdus on volés, qui parviendront à la connaissance du directeur, seront inscrites sur un registre particulier, lequel sera coté et paraphé par un des administrateurs; celles qui seront faites directement au mont-de-piété, seront signées sur ce registre par les réclamans. Aussitôt après l'enregistrement des unes ou des autres, il en sera remis des notes aux bureaux, et il sera vérifié sur-le-champ si les effets sont au mont-de-piété, afin d'en prévenir les réclamans.

87. S'ils n'y ont pas été apportés, on n'en devra pas moins faire la plus grande attention aux notes qui ont été remises, afin de pouvoir reconnaître les effets dans le cas où ils seraient présentés; auquel cas le directeur en sera averti, afin qu'il puisse prendre les précautions ci-dessus indiquées, et en informer les réclamans.

88. Les oppositions qui pourraient être faites sur le prix des effets vendus par le mont-de-piété, ne pourront être formées qu'entre les mains du directeur de l'établissement; elles ne seront valables qu'autant qu'elles indiqueront le numéro de l'engagement, ou tout au moins sa date, et que l'original en sera visé par le directeur, ce qu'il sera tenu de faire sans frais.

89. Les oppositions formées entre les mains du directeur sur les effets déposés en nantissement avant leur vente, n'empêcheront point que cette vente ne soit faite conformément à l'art. 67 du présent réglement, sans qu'il soit besoin d'y appeler l'opposant, sauf à lui à exercer ses droits sur les deniers qui resteront après le prélèvement des sommes appartenant au mont-de-piété, en capital, intérêts et frais.

90. Toutes les difficultés et contestations relatives à l'administration seront portées devant le conseil de préfecture, et décidées par lui, sauf le recours au Gouvernement par la voie du ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

91. Le recours réservé par l'article précédent devra être exercé dans la huitaine; à défaut de quoi, l'administration pou na por

92. A l'égard des contraventions aux fois et réglemens, elles seront portées devant les tribunaux compétens.

Certifié conforme :

Le Secrétaire du Comité, signé BOULLÉE.

(N.° 13,626.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise, 1. l'acquisition faite par la fabrique de l'eglise de SaintRoch de Paris, département de la Seine, d'une maison appaitenant à la D veuve Dittmer, moyennant 267,370 francs et une rente viagère de 1600 francs; 2.o le trésorier de ladite fabrique à accepter la donation faite par le S. Marduel d'une somme de 100,720 francs 34 centimes, pour servir à payer une partie du prix d'acquisition de ladite maison, è vendre 1632 francs de rentes sur l'Etat pour concourir au paiement de ladite maison, et à ouvrir, pour soldir le prix de ladite acquisition, un emprunt avec hypothèques sur le même immeuble. (Paris, 28 Août 1822.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

Ä PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYAL E.
1. Novembre 1822.

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