et en restant personnellement garant et caution de la personne qui le suppléera. 35. Dans le cas de décès, ou de cessation de fonctions, son cautionnement ne sera remboursé qu'après la reddition de ses comptes. 36. Dans le principe de l'établissement, et jusqu'à ce qu'il ait acquis un développement qui nécessite la division des fonctions. de directeur et de celles de caissier, elles pourront être exercées par la même personne. GARDE-MAGASIN. 37. Le garde-magasin est tenu de veiller soigneusement à la conservation des effets qui sont déposés dans les magasins; il est responsable de tous les objets qui lui sont confiés; il est tenu, en conséquence, de faire faire le recensement des articles susceptibles de détérioration, au moins deux fois par mois, et d'en rendre compte au directeur. 38. La première obligation du garde-magasin, lorsqu'on lui présente un nantissement, est de bien examiner s'il n'y a aucun danger à le recevoir de la personne qui le présente. 39.. Il est seul dépositaire des clefs des magasins où sont déposés les effets donnés en nantissement. 40. Les diamans, les bijoux, l'argenterie, les dentelles et autres objets précieux sont renfermés dans des armoires particulières. 41. Le garde-magasin tient soigneusement les registres et répertoires nécessaires à sa gestion, et qui lui sont indiqués, soit par l'administration, soit par le directeur. 42. Il fournit chaque jour au directeur un bulletin des opérations qui ont été faites. 43. En cas d'empêchement légitime, il peut se faire remplacer momentanément, avec l'agrément du directeur, mais en restant toutefois garant de celui qui le remplace. 44. En cas de décès ou de cessation de fonctions de cet em ployé, son cautionnement ne pourra être remboursé qu'après le dégagement ou la vente de tous les effets par lui reçus. APPRECIATEUR. 45. Ainsi qu'il a été dit titre I.", art. 11, l'appréciation des objets offerts en nantissement au mont-de-piété sera faite par un. commissaire-priseur. tions faites par lui : en consequence, et si le produit des ventes des nantissemens ne suffisait pas pour remplir l'établissement des sommes prêtées d'après l'évaluation, ainsi que de ce qui se trouvera être dû pour les intérêts et frais, l'appréciateur serà tenu de lui en rembourser la différence. 47. En cas d'insolvabilité de sa part, la compagnie des commissaires-priseurs de la ville de Reims sera responsable, envers l'administration, des suites des estimations de l'appréciateur. 48. L'appréciateur qui à fait une évaluation suivie de prêt, est tenu de signer la mention qui en est faite sur le registre, à chaque article d'engagement. 49. Il jouit, pour droit de prisée, d'une indemnité fixée chaque année par le préfet, sur la proposition de l'administration, sauf l'approbation du ministre secrétaire d'état de l'intérieur; cette indemnité ne pourra excéder un demi-centime pour franc du principal du prêt. Elle sera à la charge de l'administration, et s'emploiera dans la dépense comme frais de régie. Elle ne pourra être exigée pour les évaluations qui n'auront pas été suivies du prêt. so. Il sera alloué au commissaire-priseur appréciateur, pour vacations et frais de vente, un droit qui sera également fixé chaque année par le préfet, sur la proposition de l'administration, et sauf l'approbation du ministre secrétaire d'état de l'intérieur. 51. Ce droit, qui sera réglé par quotité sur le montant du produit des s ventes, sera à la charge des acheteurs, et sera ajouté par chacun d'eux, en proportion de son achat, au prix d'adjudication. 52. Moyennant le paiement des droits mentionnés aux deux articles précédens, tous les frais dépendans des ventes seront à la charge du commissaire priseur appréciateur. 53. L'appréciateur se conformera, pour les ventes, aux disposi tions du titre IV du présent réglement. TITRE III. Du Prêt sur nantissement, de la Quotité et de l'Intérêt du Prét. 54. L'établissement prêtera à toute personne connue et domiciliée, ou assistée d'un répondant connu et domicilié, les sommes qui seront déclarées pouvoir être fournies d'après l'estimation faite par l'appréciateur des objets présentés en nantissement, savoir pour la vaisselle et les bijoux d'or et d'argent, les quatre cinquièmes de leur valeur au poids; et pour les autres objets, les deux tiers du montant de leur évaluation. Les prêts ne pourront être moindres de cinq francs. 5. Le garde-magasin délivre une reconnaissance, signée de lui, objets qu'il reçoit. Cette reconnaissance contient la désignaa précise des objets, l'estimation qui en a été faite, la quotité prêt et les conditions. 6. L'emprunteur, ou son répondant, signe sur le registre d'enement l'acte du dépôt; ou, s'il ne sait signer, il en est fait ntion. 17. Si l'emprunteur n'a pas besoin de toute la somme qui pourlui être prêtée d'après l'estimation de son nantissement, le de-magasin n'en portera pas moins sur la reconnaissance la eur totale: il lui est absolument défendu de la réduire dans la portion du prêt. 8. Les prêts se font pour une année: mais l'emprunteur, ou le teur de la reconnaissance, peut retirer avant ce temps les effets posés, en payant seulement l'intérêt pour chaque mois écoulé; mois commencé est censé terminé. 59. Le dégagement s'opère par la remise au garde-magasin de quittance du caissier, constatant qu'il a reçu le montant du tet des intérêts à la vue de cette pièce, qui reste entre ses ins, il délivre l'objet mis en nantissement. 60. A l'expiration de la durée du prêt, l'emprunteur pourra e admis à renouveler l'engagement des effets déposés en nansement, et, par ce moyen, empêcher la vente. 61. Pour obtenir ce renouvellement, l'emprunteur sera tenu de yer d'abord les intérêts et droits dus au mont-de-piété à raison dernier prêt, de consentir à ce que le nantissement soit soumis une nouvelle appréciation, enfin de payer la différence qui pourit se trouver en moins entre la valeur actuelle du nantissement celle qu'il avait à l'époque du premier prêt, dans le cas où il trait reçu toute la somme qui pouvait être prêtée. 62. Le renouvellement étant opéré, la reconnaissance délivrée l'emprunteur lors du premier engagement sera retirée; il en sera it mention sur le registre d'engagement, à l'article où elle aura lé inscrite; une nouvelle reconnaissance sera délivrée à l'empruneur, et elle sera inscrite à son ordre sur le registre, avec mention: que c'est un renouvellement. 63. L'établissement est garant et responsable, sauf son recours ontre qui il appartiendra, de la perte et de la détérioration des antissemens. La valeur, dans ce cas, en sera payée au propriétaire u prix de l'estimation lors du dépôt, avec l'augmentation d'un inquième en sus de cette indemnité. Si l'effet est seulement avarié, nant le prix d'estimation, si mieux il n'aime le reprendre en Tex où il est, et recevoir en indemnité le cinquième du montant de l'estimation. Il sera pris en conséquence, par l'administration, toutes les précautions convenables pour empêcher la détérioration des namissemens et en prévenir la soustraction, le vol ou l'incendie. 64. Sont exceptes de la garantie stipulée par l'article précédent, les vols et pillages à force ouverte ou par suite d'émeute populaire, et les incendies arrivés par le feu du ciel, ou autres accidens extraordinaires et hors de toute prévoyance humaine. 65. La quotité du prêt sera fixée chaque année par une délibé ration de l'administration, soumise, avec l'avis du préfet, à l'approbation du ministre secrétaire d'état de l'intérieur. 66. Les droits de l'établissement, tant pour intérêt des sommes prêtees, que pour frais d'emmagasinage, de garde, de régie, et autres dépenses relatives à l'administration, seront également fixes chaque année par le ministre, sur la proposition de l'administration et l'avis du préfet. TITRE IV. Formalités des Ventes. 67. Les effets. mis en nantissement qui, après douze meis écoulés, n'auront pas été retirés, seront, dans le courant du mois suivant, vendus publiquement sur une seule exposition, au plus offrant et dernier eachérisseur, par le ministère du commissairepriseur attaché à l'établissement, en vertu d'une ordonnance du tribunal civil mise sans frais au bas du rôle de vente qui lui sera présenté à cet effet par le directeur. 68. Ces ventes auront lieu dans le local désigné par l'adniinistration; elles seront annoncées par la voie des journaux et-par des affiches qui indiqueront les numéros des reconnaissances, et sommairement la nature des objets. 69. Le directeur prendra les mesures nécessaires pour 'qu'il y ait une vente. chaque mois, et toujours aux mêmes époques. 70. Dix jours avant l'époque de chaque vente, le garde-magasin remettra au directeur un état signé de lui, et désignant les articles de nantissement dont le terme de prêt est expiré; cet état, visé par le directeur et revêtu de l'ordonnance du président du tribunal civil (art. 67), sera transmis en double expédition par le directeur au commissaire-priseur chargé de la vente. 71. Lorsque des nantissemens entièrement composés ou même tulement garnis d'or ou d'argent se trouveront compris dans le le de vente dressé en exécution de l'article précédent, il en ra donné avis aux préposés de l'administration des contributions directes pour les droits de marque, avec invitation de venir océder à la vérification desdits nantissemens, qu'ils seront tenus opérer sans frais. 72. Lesdits préposés se transporteront, à cet effet, au dépôt des entes du mont-de-piété, et formeront, après cette vérification, tat de ceux desdits nantissemens d'or ou d'argent qui, n'étant is revêtus de l'empreinte de garantie, ne pourront être délivrés L'après l'avoir reçue, à moins que l'adjudicataire ne consente å $ faire briser et mettre hors de service. 73. Les effets qui seront dans le cas d'ètre vendus, seront remis 1 commissaire-priseur chargé de les vendre, la veille du jour our lequel la vente sera indiquée, et il en donnera récépissé au bas 'un des doubles de l'état desdits objets, qu'il remettra au gardeagasin pour sa décharge; dès cet instant, le commissaire-priseur Ta responsable desdits objets., 74. Lorsque le porteur d'une reconnaissance viendra pour retirer nantissement, après que la remise en aura été faite au commisare-priseur, ce nantissement pourra lui être rendu si la vente 'est pas encore faite; mais il ne pourra, sous aucun prétexte, o arrêter la vente commencée, si quelques objets faisant partie u nantissement ont déjà été adjugés. 75. Les articles qui n'auraient pas été adjugés seront remis au arde-magasin, qui en donnera décharge au commissaire-priseur ar un reçu mis en marge de chaque article sur le double de état resté entre les mains du commissaire-priseur. 76. Le commissaire-priseur recevra comptant le prix des ventes t frais accessoires; à défaut de paiement complet, l'effet sera emis en vente à l'instant même, aux périls et risques du premier djudicataire, et sans autre formalité qu'une interpellation à lui aite de payer comptant le prix de son adjudication. 77. Le commissaire-priseur remettra, chaque jour de vente, au directeur, deux bordereaux ou relevés de son registre de vente, Jument certifiés par lui : l'un restera entre les mains du directeur; et l'autre, revêtu du reçu de cet employé, sera, lorsque le versement du montant de la vente aura été fait, rendu au commisaire-priseur pour sa décharge. Le versement dont il vient d'être parlé, devra être opéré immédiatement après la clôture de la |