préfet. Lors des vacances des places, il ysera pourvu d'après les dispositions du réglement. 4. Les registres, les reconnaissances, les procès-verbaux de vente, et généralement tous les actes relatifs à l'adininistration du mont-de-piété, seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement. TITRE II. Des Fonds de l'Établissement. 5. Le capital destiné à fournir aux prêts sur nantissement est provisoirement fixé à quatre-vingt mille francs; il pourra être porté au-delà dans la suite, avec l'autorisation du ministre secrétaire d'état de l'intérieur. 6. Serviront à assurer le capital, les sommes votées par la ville de Reims. Dans le cas où ces sommes seraient insuffisantes dans les premières années, il y sera pourvu par des allocations que la ville pourra voter pour cette destination. 7. Serviront aussi à assurer en partie le même capital, les cautionnemens en numéraire auxquels sont assujettis les receveurs, fermiers ou régisseurs intéressés de l'octroi de la ville, tous les adjudicataires d'un service communal ou hospitalier, et les employés de l'établissement. L'intérêt de ces cautionnemens sera payé conformément aux dispositions du décret du 3 mai 1810. 8. Auront la même destination, les dons, legs et aumônes qui pourront être faits aux établissemens de charité de la ville, les capitaux de rentes dont les remboursemens seront offerts, les capitaux des aliénations autorisées. 9. Le produit des épargnes des particuliers et le montant des retenues opérées sur les traitemens pour le paiement des pensions des employés des communes, des établissemens de charité et des établissemens publics, pourront avoir la même destination. 10. Le mont-de-piété pourra recevoir les fonds qui lui seront offerts, soit en placement, soit en simple dépôt, par des particuliers ou par des établissemens publics; et l'intérêt des uns et des autres sera fixé par le ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sur la proposition de l'administration et l'avis du préfet, sans qu'il puisse excéder le maximum de cinq pour cent; mais les simples dépôts ne porteront intérêt que lorsque les propriétaires consentiront à les laisser au moins six mois dans la caisse de l'établissement. 11. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Donné en notre château des Tuileries, le 4 Septembre de l'an de grâce 1822, ei de notre règne le vingt-huitième. Signé LOUIS. Par le Roi: Le Ministre Secré aire d'état au département de l'intérieur, Signé CORRIÈRE, PROJET DE RÉGLEMENT. TITRE 1er Forme de l'Administration. ART. 1. L'administration du mont-de-piété de Reims sera composée du maire, qui en sera le président né, de deux membres de l'administration de l'hospice, de deux membres du bureau de bienfaisance, d'un jurisconsulte, et d'un notable instruit dans les opérations de commerce et de banque : à défaut du maire, un des adjoints le remplacera. 2. Les administrateurs seront nommés par le ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sur la présentation du préfet. 3. Les membres pris dans la commission administrative de l'hospice et dans le bureau de bienfaisance resteront en fonctions au mont-de-piété autant de temps que dans la commission et dans le bureau susdits. Les deux autres membres seront nommés pour trois ans, mais pourront être indéfiniment continués. 4. L'administration élira parmi ses membres un vice-président, qui sera renouvelé tous les ans. 5. Elle choisira, également dans son sein, un secrétaire, qui tiendra les registres de la correspondance et des délibérations, en délivrera toutes les expéditions nécessaires, signera les billets de convocation, et aura en outre la garde des archives. 6. L'administration désignera aussi parmi ses membres un administrateur surveillant, dont les fonctions ne seront que d'un mois, et devront être exercées successivement par tous les administrateurs. 7. Il y aura près de l'administration un directeur, qui aura sous ses ordres le nombre d'employés nécessaire au service de l'établissement. 8. Le directeur sera nommé par le ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sur la présentation de l'administration, et de l'avis du préfet. Il en sera de même du caissier. 9. Sur la proposition de l'administration et l'avis du préfet, le ministre secrétaire d'état de l'intérieur réglera le nombre des employés, leurs appointemens et ceux du directeur, et déterminera le montant des cautionnemens et la nature des emplois qui devront y être assujettis. 10. Les employés seront présentés par le directeur et nommés par l'administration, sans cependant qu'en aucun cas elle puisse être gênée dans son choix par les présentations du directeur. 11. Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance royale du 26 juillet 1816, les appréciations et ventes seront faites par un commissaire-priseur choisi parmi ceux qui exercent à Reims. 12. Ce commissaire-priseur appréciateur sera nommé par le ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sur l'avis du préfet et sur la présentation des commissaires-priseurs de Reims. 13. L'administration s'assemblera aussi souvent que l'exigeront le bien du service et l'expédition des affaires. 14. Les réglemens nécessaires, ensemble les modifications à apporter à ceux qui auront été adoptés, seront proposés par l'administration et présentés par le préfet au ministre secrétaire d'état de l'intérieur, pour être soumis, s'il y a lieu, à la sanction du Gouvernement. 15. Les bureaux du mont-de-piété seront ouverts tous les jours au public, à l'exception des fètes et dimanches, savoir: du 1. avril. au 1er octobre, depuis huit heures du matin jusqu'à trois heures du soir; et du 1er octobre au 1. avril, depuis neuf heures du matin jusqu'à trois heures du soir. 16. Les employés du mont-de-piété se rendront à leurs bureaux respectifs le matin avant l'heure de l'ouverture, de manière à disposer le travail pour que le public n'éprouve aucun retard; ils y resteront le soir tout le temps nécessaire pour faire les récapitulations et expédier les bulletins. 17. Il est expressément défendu aux employés du mont-de-piété, ainsi qu'au directeur, de faire eux-mêmes aucun prêt sur nantissement, même après que les demandeurs auraient été refusés dans les bureaux, et ils ne pourront exiger aucun droit autre que ceux qui seront fixés ci-après, non plus que recevoir des emprunteurs, Sous quelque prétexte que ce soit, aucune gratification; et ce, sous peine de destitution, ou même, selon la gravité des cas, d'ètre poursuivis devant le tribunal de police correctionnelle, conformé ment à l'article 3 de la loi du 16 frimaire an XII. 18. Le directeur et les employés seront tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter, entre les mains du président du tribunal civil, le serment de les bien et fidèlement remplir. TITRE II. Fonctions des Employés. DIRECTEUR. 19. Le directeur inspecte le travail des employés; il veille à l'exécution des réglemens et des délibérations de l'administration; il surveille les magasins, et doit en faire la visite au moins deux fois par semaine. 20. Il lève les difficultés qui peuvent survenir entre les enprunteurs et les employés de l'établissement. 21. Il reçoit les déclarations, réclamations et oppositions, ainsi que toutes les propositions qui peuvent lui être faites; mais il est, tenu de prendre l'avis de l'administrateur surveillant, sur les objets d'un intérêt majeur, et de se soumettre à sa décision. 22. Il est chargé de toutes les dépenses de l'établissement; il y pourvoit par des états visés par l'administrateur surveillant. 23. Il est tenu de remettre chaque semaine à l'administration un bordereau de recettes et dépenses, qu'elle arrête après l'avoir vérifié, ainsi qu'un état des magasins: à cet effet, il doit se faire. remettre par le garde-magasin un état des bulletins. Un état de ces bordereaux est transmis chaque trimestre au préfet, et adressé par lui au ministre secrétaire d'état de l'intérieur. 24. Le compte annuel des opérations et de leurs résultats est rendu par le directeur dans le cours du premier trimestre de chaque année, pour l'année précédente. Ce compte, vérifié et arrêté par l'administration, est remis en double expédition au préfet, qui le transmet, avec son avis au ministre secrétaire d'état de l'intérieur. 25. Trois mois avant l'ouverture de chaque exercice, l'administration règle le budget présenté par le directeur pour l'année suivante. Ce budget est transmis au préfet pour être, par son entremise, soumis au ministre secrétaire d'état de l'intérieur. 26. Les dépenses prévues par le budget ne peuvent être outrepassées sans une autorisation spéciale du ministre, à défaut de láquellé l'excédant de dépense demeure à la charge du directeur. 27. Le directeur ne peut s'absenter sans l'autorisation de l'administration ou de l'administrateur surveillant. 28. Dans le cas de décès ou de démission, son cautionnement ne peut être remboursé qu'après l'acceptation par son successeur du compte de clerc à maître qui doit être rendu à ce dernier. CAISSIER. 29. Le caissier est dépositaire des fonds de l'établissement. 30. Il ne peut faire, sans une autorisation par écrit, visée par l'administrateur surveillant, aucun paiement, excepté, 1. les prêts au public, qu'il effectue sur le vu des reconnaissances du garde-magasin; et 2.o la remise du boni, qui a lieu d'après les comptes de vente. 31. Il ne peut recevoir de fonds autres que ceux provenant des dégagemens, renouvellemens et ventes, que sur un bordereau signé par le directeur. 32. Il tient les registres nécessaires à la régularité de sa comptabilité leur nombre et leur forme sont réglés par l'administra tion. 33. A l'expiration de chaque année, il doit remettre au directeur le compte de ses recettes et dépenses, appuyé des pièces jus tificatives, pour être joint à celui que le directeur doit rendre luimême à l'administration. 34. En cas d'empêchement légitime, le caissier pourra se faire remplacer momentanément, mais avec l'agrément du directeur, |