12. L'intérêt sera régié à la fin de chaque semestre de l'année, c'est-à-dire, les 30 juin et 31 décembre, quelles que soient l'époque de la mise en activité de la société et celle du montant des dépôts. Cet intérêt sera ajouté au capital, et pourra produire des intérêts pour le semestre suivant. 13. Les dépôts seront restitués à la volonté des prêteurs, en prévenant un mois d'avance; la caisse se réservant toutefois, si elle le juge convenable, de rembourser avant l'époque d'un mois. 14. Les sommes retirées ne porteront point d'intérêts pour les jours écoulés du mois pendant lequel le retirement s'opérera, la caisse n'allouant aucun intérêt pour les fractions de mois. 15. Aussitôt que le compte d'un déposant présentera une somme suffisante pour acheter au cours une inscription de rente sur l'Etat, cinq pour cent consolidés, le transfert en sera fait en son nom, et il en deviendra propriétaire. La valeur en sera déduite sur le montant de son avoir. 16. Si les prêteurs ne retirent pas les inscriptions de cinq pour cent consolidés établies en leurs noms, la caisse pourra en demeurer dépositaire pour en recevoir les intérêts au crédit du titulaire. 17. Le bilan de la caisse sera arrêté chaque année par le conseil des directeurs; il sera rendu public, après avoir été communiqué à l'assemblée générale des fondateurs et administrateurs de la caisse. 18. Les bénéfices de la caisse, après l'acquittement des frais, seront employés soit à accroître le fonds capital, soit à augmenter le taux de l'intérêt annuel en faveur des prêteurs. 19. La dissolution de la caisse arrivant par quelque cause que ce soit, les valeurs qui resteront libres après le remboursement de tous les dépôts et le paiement de toutes les deutes, pourront, d'après une délibération de l'assemblée générale des fondateurs, être distribuées, en totalité ou en partie, entre les prêteurs et les titulaires d'inscriptions dont la caisse serait dépositaire, ainsi qu'il est dit en l'article 16, ou bien être employées à quelque objet d'utilité publique ou de bienfaisance; mais ces valeurs demeureront destinées spécialement à la prolongation ou au renouvellement de l'établissement, si l'autorisation requise vient à être ob tenue, même après l'expiration du terme auquel le Gouvernement aura pu borner l'effet de sa première autorisation. 20. Les comparans déclarent avoir l'intention d'effectuer le don de dix mille cinq cents francs par les sommes pour lesquelles ils souscriront chacun en signant le présent acte: en conséquence, ils s'engagent, mais sans aucune solidarité, à verser, entre les mains du trésorier qui sera désigné pour le compte de la caisse d'épargnes, chacun le montant de sa souscription particulière ci-après déter minée. 21. Le préfet du département du Rhône est invité à remplir toutes les formalités nécessaires pour obtenir l'homologation du Roi, et il est même autorisé à adopter tous changemens et modifications proposés par le Gouvernement, qui ne détruiraient, point le caractère de société anonyme de bienfaisance que doit conserver l'établissement de la caisse d'épargnes. Fait et passé à Lyon, pour M. le comte de Tournon, à l'hôtel de la préfecture, pour M. le baron Rambaud, à l'hôtel-de-ville, et pour tous les autres comparans, tant à l'étude de M. Casati que dans leurs demeures respectives, l'an 1822, les 6, 8, 9, 11, 13 et 15 juin. Lecture faite, tous les comparans ont signé avec les notaires. Ainsi signé sur la minute, restée au pouvoir de M. Casati, l'un des notaires soussignés: Tournon, pour. Le baron Rambaud . en mon nom; et au nom de la ville de Lyon, d'après une délibération du conseil municipal, pour 2,000 francs, ci. Delphin. Gaspard Vincent. Veuve Guéron et fils.. Regny 100f 100. 2,000. 50. 300. 100. 50. Evesque... Vachon-Imbert.. Placy oncle. Courbon, vicaire général de Lyon, pour la souscription de 600 f. au nom des vicaires généraux, chanoincs et chapitre de l'église primatiale de Lyon, ci Carville.... Victor Coste.. J. Joseph Couet.. Tavernier... Nepple. Louis Port et compagnie. De Poche de Longchamp.... J. B. Detours, syndic, au nom des courtiers pour la soie.. Beau-Larat et compagnie.. D'Arnal-Alayer.... Robin Beauregard-Barbantane. Antoine Rieusser. Guillot frères... François Vincent. Salavin et Godefroy.. Sandier père et fils Donat et compagnie.. Gearge Escher et compagnie. Bitu de Limas... Au bas de ladite minute est écrit: «Enregistré à Lyon, le 17 juin » 1822, folio 24 verso. Reçu cinq francs cinquante centimes. Signé Lorière; et au bas dudit acte, Charveriat et Casati. D Nous, juge au tribunal de première instance séant à Lyon, certifions que M. Charveriat et Casati, qui ont signé l'acte ci-dessus, sont notaires à Lyon, et que foi doit être ajoutée à leurs signatures, tant en jugement que hors; en témoignage de quoi nous avons signé ces présentes avec le greffier, qui y a apposé le sceau dudit tribunal. A Lyon, le 25 juin 1822. Suivent les signatures. Certifié conforme : Le Secrétaire du Comité, signé BOULLÉ. (N.° 13,501.) LETTRES-PATENTES portant érection d'un Majorat. PAR LETTRES-PATENTES signées LOUIS, et plus bas, Par le Roi, C. DE PEYRONNET, scellées en présence du commissaire du Roi au sceau de France, et de la commission du sceau, le 4 octobre 1822, Sa Majesté a érigé en majorat, en faveur de M. le baron GeorgeFrançois-Pierre de Glandèves, major des gardes-du-corps, maréchal-de-camp, commandeur de la Légion d'honneur et chevalier de Saint-Louis, une inscription, cinq pour cent consolidés, de dix mille francs de rente, portée en son nom au grand-livre de la dette publique sous le n.o 63,320, série 3., immobilisée à l'effet de ce majorat par déclaration du o septembre 1822, numérotée 46lequel majorat a été affecté au titre de Baron dont M. de Glandèves est revêtu. Pour Extrait conforme aux Registre et Pièces : Le Secrétaire général du Sceau de France, Signé CUVILLIER. (N.° 13,502.) ORDONNANCE DỤ RO1 qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. Pierre-Marie Stella, ancien militaire en retraite, chevalier de l'ordre royal |