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vidence de Portieux, departement des Vosges. (Paris, 14 Août 1822.)

(N.° 13,496.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep tation du Legs universel fait par le S. Schrantzer à la fabrique de l'église de Huttendorf, département du Bas-Rhin. (Paris, 14 Août 1822.)

(N.o 13.497.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1000 francs, fait par le S. Bertrand å la fabrique de l'église de Vassaincourt, département de la Muse. (Paris, 14 Août 1822.)

(N.° 13,498.) Ordonnance du Roi qui autorise l'accep tation d'un Legs de 3000 francs, fait par M. du Bourg, évêque de Limoges, département de la Haute-Vienne, au séminaire de ce diocèse. (Paris, 14 Août 1822.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

6 Octobre 1822.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 559.

(N.° 13,499.) Ordonnance du Roi qui, en exécution de la Loi de finances du 17 Août 1822, fixe le Traitement du premier Président et du Procureur général de la Cour royale de Corse, et celui des Magistrats des Tribunaux de première instance placés dans les chefs lieux des Cours royales, des Cours d'assises et de département, &c.

LOUIS,

A Paris, le 16 Octobre 1822.

, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Vu la loi en date du 17 août 1822, portant fixation du budget de l'Etat pour l'exercice 1823;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secré taire d'état au département de la justice,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. Le traitement du premier président et du cureur général de notre cour séant à Bastia, département de la Corse, est fixé à la somme de quinze mille francs.

2. Le traitement des juges des tribunaux de première instance placés dans les chefs-lieux de nos cours royales, de nos cours d'assises et de département, est fixé à la somme,

1.° De seize cents francs, dans les villes de

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2.° De dix-huit cents francs, dans celles de

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3.° De deux mille cent francs, dans celles de

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4. De deux mille quatre cents francs, dans celles de

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5. Enfin de trois mille francs, dans celles de

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3. Le traitement des présidens et de nos procureurs sera le même que celui des juges, avec un supplément de moitié

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2. A trois mille six cents francs, dans celles de

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3. A quatre mille deux cents francs, dans celles de

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4. Les vice-présidens auront le même traitement que les juges, avec un supplément du quart en sus.

5. Les substituts de nos procureurs auront le même traitement que les juges.

6. Le traitement du président et de notre procureur près le tribunal de première instance de Paris demeure fixé à seize mille francs;

Celui des vice-présidens, à sept mille cinq cents francs;
Celui des juges, à six mille francs;

Celui des substituts, à sept mille francs;

Et ce, conformément aux réglemens antérieurs.

7. Les juges d'instruction de tous les tribunaux de première instance de notre royaume recevront chacun un supplément de traitement égal au cinquième du traitement attribué aux juges du tribunal dont ils font partie.

8. Le traitement des juges de paix du département de la Corse est fixé à huit cents francs;

Celui des greffiers, au tiers de cette somme.

9. Ces traitemens et supplémens de traitement courront à compter du 1. janvier 1823.

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10. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, et notre ministre secrétaire d'état au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le 16. jour du mois d'Octobre de l'an de grâce 1822, et de notre regne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état de la justice,

Signé COMTE DE PEYRONNET.

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