Page images
PDF
EPUB

TITRE VI.

Des Élives.

12. Les élèves de l'intendance militaire sont suppiimés. Les droits des élèves actuels seront ultérieurement déterminés.

TITRE VII.

Des Attributions de l'Intendance et de ses Rapports avec les Officiers généraux.

13. Les fonctionnaires de l'intendance en exercice sont les délégués de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, dans tout ce qui intéresse le bon ordre des finances de ce département; c'est-à-dire, l'économie dans les dépenses, la régularité dans les paiemens, l'exactitude et la célérité dans la reddition des comptes.

Ils sont présens à la réception des drapeaux et au serment des troupes, et en dressent procès-verbal.

Ils exercent les fonctions de commissaire du Roi près les tribunaux militaires de révision.

14. Indépendamment des attributions générales détaillées à l'article ci-dessus, les intendans et les sous-intendans militaires exercent dans chaque partie du service les attributions définies par les réglemens spéciaux.

Les sous- intendans militaires adjoints remplissent les mêmes fonctions que les sous-intendans.

15. Il y aura un intendant au chef-lieu de chaque division militaire; les sous intendans militaires seront répartis de manière qu'il en soit toujours placé au moins un dans chaque chef-lieu de département et dans chaque place de guerre de première classe.

16. Les fonctions attribuées au corps de l'intendance militaire ne peuvent être exercées à titre provisoire et sans nomination de notre part.

17. Les intendans militaires ne sont suppléés que par des sous-intendans.

En l'absence de l'intendant militaire d'une division territoriale, ses fonctions sont exercées par le sous-intendant le plus ancien de classe en résidence au chef-lieu de la division. 18. Les sous-intendans sont suppléés d'office, sous les réserves spécifiées dans Is divers réglemens,

1. Dans les chefs-lieux de département qui ne sont pas places de guerre, par un conseiller de préfecture au choix du préfet ;

2. Dans les chefs-lieux d'arrondissement qui ne sont pas places de guerre, par les sous préfets;

3.o Dans toutes les places où il y a un major de place, par cet officier;

4. Dans les autres places de guerre, par les lieutenans de roi;

3. Dans toutes les autres villes, par les maires.

19. La répartition du service entre les sous-intendans d'une même résidence appartient à l'intendant de la division territoriale.

20. Lorsqu'un intendant arrive dans une division territoriale pour en prendre l'administration, il se présente à T'officier général qui commande cette division. Cet officier général lui remet ses lettres de service, annonce aux troupes, par la voie de l'ordre, son arrivée et son entrée en fonctions, et en donne avis aux préfets des départemens compris dans la division.

21. Sur la demande des intendans des divisions territoriales, les officiers généraux qui commandent ces divisions, font également connaître, par la voie de l'ordre, les sousintendans et adjoints qui arrivent dans lesdites divisions pour Y être employés.

22. L'intendant d'une division militaire ne peut s'absenter de sa résidence qu'après avoir obtenu l'assentiment de

Fofficier général qui commande cette division, et lui avoir fait connaître le fonctionnaire chargé de le suppléer.

Cette obligation est commune au sous- intendant employé dans un département ou une place quelconque envers l'officier général commandant la subdivision territoriale dont sa résidence fait partie.

23..Les officiers généraux commandant les divisions militaires ou les troupes organisées en divisions dans l'intérieur du royaume, doivent s'assurer que les lois et réglemens relatifs aux allocations et prestations de toute espèce accordées à nos troupes reçoivent leur entière exécution.

Les fonctionnaires de l'intendance font exécuter les mesures qui pourraient être prises par ces officiers généraux pour la répression des abus contraires aux ordonnances et réglemens et au bien-être du soldat.

24. Les fonctionnaires de l'intendance doivent aux officiers généraux commandant les divisions organisées ou territoriales la communication des renseignemens dont ils leur font la demande pour connaître la situation et les ressources des services administratifs.

Ils exécutent les ordres d'urgence que, dans les cas extraordinaires et non prévus par les réglemens, ces officiers généraux croiraient devoir leur donner sous leur responsabilité.

Les intendans rendent immédiatement compte à notre ministre secrétaire d'état de la guerre, de ces ordres d'urgence, et de l'exécution qui s'en est suivie.

25. Dans les circonstances urgentes relatives à l'exécution intérieure des services, les intendans divisionnaires peuvent, sous leur responsabilité, donner, en ce qui concerne l'administration, les autorisations ou les ordres que les réglemens réservent au ministre de la guerre la faculté d'expédier, à charge par eux de lui rendre compte, dans les vingt-quatre heures, de ces opérations et de leurs

motifs.

26. Les fonctionnaires de l'intendance peuvent infliger les punitions de discipline déterminées par les réglemens militaires aux agens chargés, sous leurs ordres, de l'exécution des services administratifs.

Ils peuvent provoquer leur suspension, leur réforme, et même leur mise en jugement, s'il y a lieu.

27. Les officiers généraux commandans envoient leurs ordres du jour aux fonctionnaires de l'intendance en exercice.

L'ordre et le mot sont envoyés à celui de ces fonctionnaires qui se trouve le plus élevé et le plus ancien de grade.

Les mouvemens de troupe leur sont notifiés par l'autorité qui les a ordonnés.

28. Les membres du corps de l'intendance exercent leurs fonctions sous l'autorité de leurs chefs immédiats, en ce qui concerne le service des revues, l'administration des dépenses et leur arrêté, les détails intérieurs du service administratif et la vérification des comptes de toute espèce.

29. Les fonctionnaires de l'intendance ne peuvent être mis en jugement par-devant un conseil de guerre qu'en vertu des ordres spéciaux de notre ministre secrétaire d'état de la guerre.

30. Lorsque le territoire d'une division militaire se trouve occupé en tout ou partie par une armée sur le pied de guerre, l'administration de cette division entière, ou de la partie de la division qu'occupe cette armée, passe sous l'autorité de l'intendant de cette armée.

31. Les rapports de l'intendance avec les officiers généraux des armées, sur le pied de guerre, seront déterminés par les réglemens sur le service de campagne.

32. Les fonctions de l'intendance militaire, étant uniquement administratives, ne conferent aucun grade dans l'armée.

Toutes les assimilations précédemment établies sont abrogées,

Néanmoins le mode d'admission et d'avancement dans nos ordres royaux et militaires continuera d'être, pour les fonctionnaires de l'intendance, le même que pour les officiers de l'armée.

33. Les demandes de grâces, d'avancement ou de récompenses, qui seront faites par les sous-intendans et adjoints, ne devront parvenir à notre ministre secrétaire d'état de la guerre que par l'intermédiaire des intendans sous les ordres desquels ils se trouvent placés,

34. Les fonctionnaires de l'intendance font partie de l'état-major général de l'armée.

Dans les divisions territoriales, l'intendant militaire prend rang dans l'état-major de division immédiatement après les maréchaux-de-camp.

Les sous-intendans et adjoints prennent rang dans l'étatmajor de division ou de subdivision immédiatement après les colonels.

TITRE VIII.

De l'Uniforme.

35. Le fond de l'uniforme sera de couleur bleu-de-roi, avec la broderie d'argent et la ceinture de soie blanche avec frange d'argent, le tout conformément au modèle qui sera arrêté par notre ministre secrétaire d'état de la guerre.

TITRE IX.

De la Pension de retraite.

36. La pension de retraite des fonctionnaires de l'intendance sera fixée conformément aux lois et réglemens en

vigueur.

« PreviousContinue »