1. DEVIDRANGE (Charles- 4 juillet Bourmont Lieut.-colonel Anwinej. 175.H.-Marne). de cavalerie. 2.PILHES (Bernard-Hippo-15 fév. Tarascon byte). Chef de bat."9 Infirmi Blessur 1770. (Ariége). 1772. Vaucluse). Capitaine d'infanterie. Idem 35729 (1) I devra se pourvoir auprès du ministre de la justice pour sa naturalization. ( Ordonnance du 5 juin. 1816 Roanne 9 Amput la main Bles (Loire). seurs à cheval. 5/14 Bles A Nouvelle liquidation motivée sur des services et une bicssure postérieurs à ceux qui ont servi de base al (B) Nouvelic liquidation motivee sur des Services postérieurs à ceux qui avaient deter on de la première. — premiere. 1.DEVIDRANGE (Charles- 4 juillet Bourmont Lieut.-colonel 2 4 Anwinej. 175.H.-Marne). de cavalerie. Infirmi 2.PILHES (Bernard-Hippo 15 fév. Tarascon Chef de bat." Blessu byte). 3.BRUN (Joseph)... 1770. 7 mars (Ariége). d'infanterie. Capitaine 1772. Vaucluse). d'infanterie. (1) Il devra se pourvoir auprès du ministre de la justice pour sa naturali.ation. ( Ordonnance du 5 juin 1816 Roanne Bless (Loire). Redange (Moselle). 4/26 Infir (H.-Rhin). Soldat à la 138. demi-brigade. 514 Bless itaine A) 780. Idem. Apt 1. janvier 1819; sauf déduction des sommes qu'il aura touchées, à titre de traitement de réforme en attendant la liquidation de sa pension. 23 mai 1819; idem. Jouit d'un 1. janv. 1819; sauf déduc (Vaucluse). pension de 60otion des sommes qu'il aura Idem touchées depuis cette époque sur son ancienne pension quel la présente annulic. Idem. de 200. Nouvelle liquidation motivée sur des services et une bicssure postérieurs à ceux qui ont servi de base Ala de la i premiire. 2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui précède, 3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-dessus, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension, sauf les réserves exprimées dans le tableau qui précède, pour la retenue pure et simple des sommes perçues à titre de traitement de réforme ou de pension de retraite, depuis l'époque indiquée pour l'entrée en jouissance. Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une |