N. 2. RECAPITULATION, par Départemens et par Divisions militaires, de la Répartition, entre les Corps, des jeunes Soldats appeles à l'activité. (N.° 13,379.) ORDONNANCE DU ROI concernant la Comptabilité et la Justification des Dépenses publiques. Au château des Tuileries, le 14 Septembre 1822. LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France ET DE NAVARRE; Vu la loi du 16 septembre 1807 sur la cour des comptes, et le titre XII de la loi de finances du 25 mars 1817; Vu le rapport de la commission spéciale que nous avons nommée par notre ordonnance du 14 mars 1821; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, et de l'avis de notre Conseil, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : er TITRE I.cr Des Crédits. ART. 1. Les crédits ouverts par la loi annuelle de finances pour les dépenses de chaque exercice ne pourront être employés à aucune dépense appartenant à un autre exercice. Seront seules considérées comme appartenant à un exercice les dépenses résultant d'un service fait dans l'année qui donne son nom audit exercice. 2. Avant de faire aucune disposition sur les crédits ouverts à chaque exercice, nos ministres présenteront à notre approbation le projet de répartition entre les divers chapitres de leur budget, de la somme totale des crédits qui leur auront été alloués par la loi annuelle de finances. 3. Les ministres ne pourront accroître par aucune recette particulière le montant des crédits affectés aux dépenses de leur service. Lorsque quelques-uns des objets mobiliers ou immobiliers mis à leur disposition seront susceptibles d'être vendus, la vente ne pourra en être faite qu'avec le concours de la régie de l'enregistrement et dans les formes prescrites. Le produit de ces ventes, comme aussi la restitution des sommes qui auraient été payées indûment et par erreur sur leurs crédits, et que les parties prenantes n'auraient restituées qu'après la clôture du compte d'exercice, et généralement tous autres législatifs, seront versés à notre trésor royal, et portés en recette au chapitre des produits divers de l'exercice courant. 4. Les ministres feront acquitter par des ordonnances imputables sur leurs crédits législatifs les prix d'achat ou de loyer de tous les objets qui seraient mis à leur disposition pour le service de leur département par les administrations publiques. 5. Les ministres renfermeront les dépenses de chaque service dans les limites de notre ordonnance annuelle de répartition. Si cependant des circonstances extraordinaires ou imprévues les avaient forcés de s'en écarter, ils le feront connaître par leur compte annuel, et y exposeront les motifs qui auront nécessité cette déviation. Ladite répartition sera annexée textuellement aux comptes qui nous sont rendus annuellement par nos ministres, et servira de base à la comparaison prescrite par l'article 50 de la loi du 25 mars 18:7. 6. Chaque mois, notre ministre des finances nous proposera, d'après les demandes des autres ministres, la distribution des fonds dont ils pourront disposer dans le mois suivant. TITRE II. De l'Ordonnancement des Dépenses. 7. Aucune dépense faite pour le compte de l'État ne pourra être acquittée, si elle n'a été préalablement ordonnancée, soit par un ministre, soit par des ordonnateurs secondaires, en vertu de ses délégations. 8. Toute ordonnance, pour être admise par notre ministre des finances, doit porter sur un crédit régulièrement ouvert, et se renfermer dans la limite des distributions mensuelles de fonds. 9. Les ordonnances de nos ministres se divisent en ordon nances de paiement et en ordonnances de délégation. |