de Juillet de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième. Signé LOUIS. Par le Roi: Le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état de la justice, (N.°13,182.) ORDONNANCE DU RO1 qui, entre autres dispositions, détermine les Bureaux par lesquels devra avoir lieu, sur la frontière de terre, l'Importation des Bœufs Vaches et Porcs maigres, au minimum des Droits fixés par la dernière Loi de douanes. Au château de Saint-Cloud, le 28 Juillet 1822. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE E DE NAVARRE; Vu l'article 10 de la loi en date d'hier, d'après leque nous avons à déterminer les bureaux qui pourront admetti les bœufs, vaches et porcs maigres, au minimum des droits et les mesures d'ordre et de police propres à empêcher fraude des droits d'entrée que pourraient favoriser les ét blissemens ruraux situés dans les deux kilomètres et der de l'extrême frontière; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état d finances, Notre Conseil entendu, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit ART. 1. L'importation des bœufs, vaches et po maigres, pour lesquels on ne voudra acquitter -que minimum des droits fixés par la loi en date d'hier, ne pour です s'effectuer, sur les frontières de terre, que par les bureaux DUNKERQUE.... VALENCIENNES.. CHARLEVILLE. THIONVILLE.. STRASBOURG.. BESANÇON... BELLEY.. GRENOBLE. Zuidcotte, Hondschotte, Oost-Cappel, Labècle, Chezery, Châtillon-de-Michaille, Bellegarde, Chapareillan, Pont-Charra, Vaujany, le Hauzet, DIGNE......... Maison-Méane, Entrevaux, Saint-Laurent du Var. BAIONNE ... 2. Il ne sera délivré d'expédition, pour enlever les bœufs et vaches des lieux situés à moins de deux kilomètres et demi de la première ligne des douanes, que sous la condion de l'exécution préalable des dispositions de l'article suivant 3. Les détenteurs de bœufs et vaches, habitant les deux kilomètres et demi [ou la demi-lieué] en deçà des bureaux et brigades formant la première ligne des douanes, ou ceux établis, sur certains points, entre cette ligne et l'étranger, devront, dans les quinze jours de la promulgation de la présente ordonnance, faire, au bureau le plus voisin de leur domicile, la déclaration du nombre, de l'espèce et de la qualité des pièces qu'ils ont actuellement à l'étable. Cette déclaration formera la base d'un compte ouvert qui sera tenu au courant par l'accomplissement des conditions dont il sera parlé en l'article 8, et contrôlé, tous les six mois au moins, par des recensemens des agens des douanes. Les augmentations provenant de reproductions sur place seront déclarées dans la quinzaine pour être inscrites audit compte ouvert. 4. La disposition prescrite par l'article précédent n'ayan pour objet que de garantir la perception des droits d'entrée, les différences en moins qui pourront se trouver entre l compte ouvert des déclarans et l'effectif reconnu lors des recensemens, ne donneront lieu à aucune poursuite, e seront simplement constatées à l'effet d'annuller proportion nellement le droit de mettre en circulation. Les différences en plus entraîneront le paiement d double droit d'entrée, à moins qu'elles ne proviennent d reproductions sur place survenues dans la quinzaine qui aur précédé le recensement. 5. Les boeufs et vaches recensés et pris en compte comme il est dit à rticle 3, seront successivement pré sentés au bureau des douanes où la déclaration en aura é faite, pour recevoir sur la cuisse la marque d'un fer chaud formant la lettre D. L'apposition de cette marque ne donne lieu à aucune rétribution. 6. Chaque boeuf ou vache maigre venant de l'étrang sera, immédiatement après le paiement du droit d'entré et quelle que soit sa destination, marqué sur la cuisse, par I employés du bureau d'importation, d'un fer chaud formant la lettre M, plus la lettre initiale du nom du bureau, ou un signe indicatif destiné à en tenir lieu. Pour chaque marque apposée en vertu du présent article, il sera payé, par le déclarant, une indemnité de cinquante centimes, égale au prix des plombs de douanes. 7. Le transport des bœufs ou vaches qui partiront du rayon de deux kilomètres et demi en-deçà de la première ligne des douanes, ou des portions de territoire situées entre cette ligne et l'étranger, comme il est dit en l'article 3 cidessus, et de ceux qui devront arriver de l'intérieur dans les mèmes rayon ou portions de territoire, ne pourra s'effectuer que par acquits-à-caution, lesquels seront dispensés de timbre et de tous droits. Lesdits acquits-à-caution seront levés au bureau de douanes le plus voisin de première ligne, si le bétail doit è're conduit, vers l'intérieur; et au bureau le plus voisin de seconde ligne ou intermédiaire, lorsque le bétail devra venir dans les rayon ou portions de territoire ci-dessus désignés. Ils contiendront l'indication exacte du délai accordé pour le transport, du chemin à suivre, et l'obligation du visa dans tous les bureaux ou postes de douanes de la route. 8. Les bœufs et vaches qui viendront, soit de l'intérieur, soit de l'étranger, dans les rayon ou portions de territoire désignés par l'article 3, et qui devront y rester, par supplément au compte ouvert dont il est parlé audit article, seront, à leur arrivée, présentés au bureau des douanes le plus Toisin, pour y recevoir la marque prescrite par l'articles, sans préjudice, à l'égard de ceux venant de l'étranger, de la marque prescrite par l'article 6. 9. Tout boeuf ou vache qui sera trouvé dans les mêmes yon ou territoire, non frappé de la marque prescrite par Particle 5, sera réputé avoir été introduit en fraude, et pera le double droit d'entrée, conformément à l'article 4. 10. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Donné au château de Saint-Cloud, le 28. jour du mois de Juillet de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième. Signé LOUIS. Par le Roi: Le Ministre Secrétaire d'état des finances, Signé J. DE VILLÈLE. (N.° 13,183.) ORDONNANCE DU ROI concernant l'Incompatibilité entre les fonctions de Notaire et celles de Commissaire-Priseur. Au château de Saint-Cloud, le 31 Juillet 1822. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, duquel il résulte que la disposition de l'article 11 de notre ordonnance du 26 juin 1816 donne lieu à des réclamations fondées sur les termes de l'article 7 de la loi du 16 mars 1803 [25 ventôse an XI]; Voulant faire cesser toute incertitude à cet égard; NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: er ART. 1. La disposition de l'article 11 de notre ordonnance du 26 juin 1816, qui permet d'exercer les fonctions de commissaire-priseur cumulativement avec celles de notaire, est rapportée. 2. Les notaires et les commissaires-priseurs qui cumulent |