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vier 1753, ex-conseiller référendaire de seconde classe à la cour des comptes, une pension de quatre mille neuf cent trente-trois francs; cette pension ainsi fixée en raison de cinquante ans six mois quatre jours de services cessés le 4 juillet 1821, et du traitement annuel de sept milie quatre cents francs, dont il a joui pendant les quatre dernières années de son activité.

2. Cette pension sera inscrite au livre des pensions de notre trésor royal, avec la jouissance du 5 juillet 1821. lendemain de la cessation de son traitement d'activité.

3. Notre ministre secrétaire d'état des finances est charg de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Donné au château de Saint Cloud, le 3 Juillet de l'an d 3 grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé J. DE VILLELE.

(N.° 2.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde une Pensi au S. Quelen-Duplessix, ex-Sous-préfet de Guingamp.

Au château de Saint-Cloud, le 10 Juillet 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verro

SALUT.

Vu les lois des 22 août 1790 et 15 germinal an [5 avril 1803], sur les pensions, et le réglement du 13 se tembre 1806;

Vu les titres présentés par le S.' Olivier-Marie de Que

Duplessix, ex-sous-préfet de Guingamp, département des Côtes-du-Nord, pour établir ses droits à la pension, et desquels il résulte qu'il est né, le 17 juillet 1773, à Pommeritle-Vicomte, arrondissement de Saint-Brieuc, département des Côtes-du-Nord; qu'il compte douze ans un mois dix-sept jours de service d'officier dans les armées du Roi ; et six ans trois mois cinq jours de services administratifs, enqualité de sous-préfet; en tout, dix-huit ans, quatre mois. et vingt-deux jours;

Considérant que, si le S.' Quelen-Duplessix n'a pas les soixante ans d'âge ni les trente années de services exigés par le réglement du 13 septembre 1806, ses infirmités constatées ne lui permettent pas de se livrer à un travail assidu, et le mettent ainsi dans le cas de l'exception indiquée par l'article 3 dudit réglement;

Vu l'avis de notre ministre des finances;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Il est accordé au S.' Olivier-Marie Quelen-Duplessix, ex-sous-préfet de Guingamp, une pension de retraite de cinq cents francs, qui lui sera payée à partir du 10 janvier 1821, jour où il a cessé de toucher son traitement. 2. Nos ministres secrétaires d'état aux départemens de Fintérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 16 juillet de Pan de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé CORBIÈRE.

(N.° 3.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions à deux Employés des Administrations de l'armée.

Au château de Saint-Cloud, le 10 Juillet 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu les lois des 22 août 1790 et 15 germinal an XI, et le réglement du 13 septembre 1806, concernant la liquidation des pensions à la charge des fonds généraux du Trésor, pour services civils;

L'article 26 de la loi du 25 mars 1817;

Les articles 3, 5 et 6 de notre ordonnance du 20 juin suivant;

La fixation arrêtée par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du conseil d'état attaché à son département, des pensions comprises dans la présente ordonnance.

L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, er date du 2 juillet 1822, portant qu'il a reconnu la légalité de cette fixation, et la possibilité d'imputer les pensions pro posées, sur le crédit de trois millions affecté, par l'art. 30

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de la loi du 25 mars 1817, au paiement des pensions civiles;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Les pensions auxquelles ont droit les employés des administrations de l'armée dénommés au tableau ciaprès, sont, conformément audit tableau, liquidées à la somme totale de dix-huit cent quarante-six francs.

2. Ces pensions seront inscrites au trésor royal, avec la joissance indiquée au tableau ci-après.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des frances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donne en notre château de Saint-Cloud, le 10. jour du mois de Juillet de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitieme.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

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(N.° 4.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Secours à quatre Orphelins d'un militaire, payables sur le Crédit

de 1821.

Au château de Saint-Cloud, le 10 Juillet 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu, 1.° les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2.° Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

3.o Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.30;

4.° L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 2 juillet 1822, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer le secours proposé, montant à la somme de quatre-vingt-cinq francs, sur le crédit d'inscription de l'année 1821, fixé par l'article 5 de la loi du 14 juillet 1819;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

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