15. MOYAT (Claude-Tiburce) 11 août La Cha-Chef de bat of Ans. 1 Mois. Jours la ro 1771. pelle-sur- d'infanterie. (N. 6.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions de retraite à vingt Militaires y dénommés, payables sur les Crédits antérieurs à 1819. Au château de Saint-Cloud, le 10 Juillet 1822. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE; Vu, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817; 2. Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi; 3.o Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.° 258; 4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, cr Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. Il est accordé à chacun des vingt militaires dénommés au tableau ci-après une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1). Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y reclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir 12. PRAT (Jean-François-Ré- 26 nov. gis). 1789. 13. Marie) (1). 1775 (Aveyron). régiment de ligne. 14. GANTHO1S (Claude- 28 mars (Mont-Blanc). hussards. Châlons Maréchal-des- 17 #21 A Sebrazac Ex-soldat au 17. 10 8 23 Chirurgien-major 21 de-Maurienne du 14. régiment de 316 (Marne). ogis de darme- ie, compagnie de Roiffieux (1) Devra se pourvoir auprès du ministère de la justice pour sa naturalisation. (Ordonnance du ƒ juin (1) Il devra se pourvoir auprès du ministère de la justice pour sa naturalisation. ( Ordonnance du 5 ju 2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui précède. 3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat dv sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hotel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-dessus, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension, sauf les réserves exprimées dans le tableau qui précède, pour la déduction pure et simple des sommes perçues, depuis l'époque de jouissance indiquée, à titre de pension de retraite. Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une |