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causes, le renouvellement des officiers municipaux, le désarmement des troupes de ligne, l'escalade des murs du presbytèré pour assassiner le cure, dont l'absence a prévenu ce crime....Il en conclut qu'il est instant de prendre un parti vigoureux contre les prêtres réfractaires.

L'assemblée ferme la discussion, et décrète la motion de M. Gensonné, en ces termes :

« L'assemblée nationale décrète que le district de Montaigu enverra dans le plus bref délai:

1° Le procès-verbal de la démission des officiers municipaux ;

2o Le procès-verbal de l'installation du curé constitutionnel⚫ de la ville de Montaigu ;

› 3o Le procès-verbal de la nomination des nouveaux officiers municipaux.

Ai. Merlin. Aux voix la motion de M. Goupilleau.

M. Girardin. Je demande la question préalable sur la motion inconstitutionnelle de M. Goupilleau. (Plusieurs voix : la discussion est fermée.) Je remarque qu'il est extraordinaire que les agens du pouvoir exécutif ne rendent jamais compte des troubles excités par les prêtres. Je propose que le ministre de l'intérieur soit tenu de vous donner des renseignemens.

M. le président. Je vais mettre aux voix la question préalable sur la motion de M. Goupilleau.

N.... J'en demande l'ajournement jusqu'à ce qu'il vous soit fait un rapport sur ce sujet.]

L'ajournement est adopté.

En conséquence de la décision prise le 14, quatre projets de décrets furent présentés le 16. Celui de François de Neufchâteau obtint la priorité. La discussion s'ouvrit immédiatement article par article, et se prolongea jusqu'au 29. Alors le projet fut relu et définitivement adopté en ces termes :

DÉCRET relatif aux troubles excités sous prétexte de religion. (Du 29 novembre 1791.)

L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport des

commissaires civils envoyés dans le département de la Vendée, les pétitions d'un grand nombre de citoyens, et le rapport du comité de législation civile et criminelle, sur les troubles excités dans plusieurs départemens du royaume par les ennemis du bien public, sous prétexte de religion;

› Considérant que le contrat social doit lier comme il doit également protéger tous les membres de l'État ;

» Qu'il importe de définir sans équivoque les termes de cet engagement, afin qu'une confusion dans les mots n'en puisse opérer une dans les idées; que le serment purement civique est la caution que tout citoyen doit donner de sa fidélité à la loi et de son attachement à la société, et que la différence des opinions religieuses ne peut être un empêchement de prêter ce serment, puisque la constitution assure à tout citoyen la liberté entière de ses opinions en matière de religion, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre ou ne porte pas à des actes nuisibles à la sûreté publique;

› Que le ministre d'un culte, en refusant de reconnaître l'acte constitutionnel qui l'autorise à professer ses opinions religieuses sans lui imposer d'autre obligation que le respect pour l'ordre établi par la loi et pour la sûreté publique, annoncerait par ce refus-là même que son intention n'est pas de les respecter;

› Qu'en ne voulant pas reconnaître la loi, il abdiquera volontairement les avantages que cette loi seule peut lui garantir;

› Que l'assemblée nationale, pressée de se livrer aux grands\ objets qui appellent son attention pour l'affermissement du crédit et le système des finances, s'est vue avec regret obligée de tourner ses premiers regards sur des désordres qui tendent à compromettre toutes les parties du service public, en empêchant l'assiette prompte et le recouvrement paisible des contributions;

› Qu'en remontant à la source de ces désordres, elle a entendu la voix de tous les citoyens éclairés proclamer dans l'empire cette grande vérité, que la religion n'est pour les ennemis de la constitution qu'un prétexte dont ils abusent, et un instrument dont ils osent se servir pour troubler la terre au nom du ciel;

¿Que leurs délits mystérieux échappent aisément aux mesures ordinaires, qui n'ont point de prise sur leurs cérémonies clandestines, dans lesquelles leurs trames sont enveloppées, et par lesquelles ils exercent sur les consciences un empire invisible;

› Qu'il est temps enfin de percer ces ténèbres, afin qu'on puisse discerner le citoyen paisible et de bonne foi du prêtre turbulent et machinateur, qui regrette les anciens abus, et ne peut pardonner à la révolution de les avoir détruits;

> Que ces motifs exigent impérieusement que le corps-législatif prenne de grandes mesures politiques pour réprimer les factieux, qui couvrent leurs complots d'un voile sacré;

› Que l'efficacité de ces nouvelles mesures dépend en grande partie du patriotisme, de la prudence et de la fermeté des corps municipaux et administratifs, et de l'énergie que leur impulsion peut communiquer à toutes les autres autorités constituées;

Que les administrations de département surtout peuvent, dans ces circonstances, rendre le plus grand service à la nation, et se couvrir de gloire en s'empressant de répondre à la confiance de l'assemblée nationale, qui se plaira toujours à distinguer leur zèle, mais qui en même temps réprimera sévèrement les fonctionnaires publics dont la tiédeur dans l'exécution de la loi ressemblerait à une connivence tacite avec les ennemis de la constitution;

"

Qu'enfin c'est surtout aux progrès de la saine raison et à l'opinion publique bien dirigée qu'il est réservé d'achever le triomphe de la loi, d'ouvrir les yeux des habitans des campagnes sur la perfidie intéressée de ceux qui veulent leur faire croire que les législateurs constituans ont touché à la religion de leurs pères, et de prévenir, pour l'honneur des Français dans ce siècle de lumières, le renouvellement des scènes horribles dont la superstition n'a malheureusement que trop souillé leur histoire dans les siècles où l'ignorance des peuples était un des ressorts du gouvernement;

› L'assemblée nationale ayant décrété préalablement l'urgence, décrète définitivement ce qui suit :

› Art. Ier. Dans la huitaine à compter de la publication du présent décret, tous les ecclésiastiques autres que ceux qui se sont conformés au décret du 27 novembre dernier, seront tenus de se présenter par-devant la municipalité du lieu de leur domicile, d'y prêter le serment civique dans les termes de l'article V du titre II de la constitution, et de signer le procès-verbal qui en sera dressé sans frais.

› II. A l'expiration du délai ci-dessus, chaque municipalité fera parvenir au directoire du département, par la voie du district, un tableau des ecclésiastiques domiciliés dans son territoire, en distinguant ceux qui auront prêté le serment civique et ceux qui l'auront refusé ces tableaux serviront à former les listes dont il sera parlé ci-après.

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III. Ceux des ministres du culte catholique qui ont donné l'exemple de la soumission aux lois et de l'attachement à leur patrie, en prêtant le serment civique suivant la formule prescrite par le décret du 27 novembre 1790, et qui ne l'ont pas rétracté, sont dispensés de toute formalité nouvelle; ils sont invariablement maintenus dans tous les droits qui leur ont été attribués par les décrets précédens.

> IV. Quant aux autres ecclésiastiques, aucun d'eux ne pourra désormais toucher, réclamer ni obtenir de pension ou de traitement sur le trésor public, qu'en représentant la preuve de la prestation du serment civique, conformément à l'article' ler cidessus. Les trésoriers, receveurs ou payeurs qui auront fait des paiemens contre la teneur du présent décret, seront condamnés à en restituer le montant, et privés de leur état.

› V. Il sera composé tous les ans une masse des pensions dont les ecclésiastiques auront été privés par leur refus ou leur rétractation du serment. Cette masse sera répartie entre les quatrevingt-trois départemens pour être employée par les conseilsgénéraux des communes, soit en travaux de charité pour les indigers valides, soit en secours pour les indigens invalides.

› VI. Outre la déchéance de tous traitemens et pensions, les ecclésiastiques qui auront refusé de prêter le serment civique,

ou qui le rétracteront après l'avoir prêté, seront, par ce refus ou par cette rétractation même, réputés suspects de révolte contre la loi et de mauvaises intentions contre la patrie, et comme tels plus particulièrement soumis et recommandés à la surveillance de toutes les autorités constituées.

› VII. En conséquence, tout ecclésiastique ayant refusé de prêter le serment civique, ou qui le rétractera après l'avoir prêté, qui se trouvera dans une commune où il surviendra des troubles dont les opinions religieuses seront la cause ou le prétexte, pourra, en vertu d'un arrêté du directoire du département, sur l'avis de celui du district, être éloigné provisoirement du lieu de son domicile ordinaire, sans préjudice de la dénonciation aux tribunaux, suivant la gravité des circonstances.

>

› VIII. En cas de désobéissance à l'arrêté du directoire du département, les contrevenans seront poursuivis dans les tribunaux et punis de l'emprisonnement dans le chef-lieu du département. Le terme de cet emprisonnement ne pourra excéder une année. › IX. Tout ecclésiastique qui sera convaincu d'avoir provoqué la désobéissance à la loi et aux autorités constituées, sera puni de deux années de détention.

› X. Si, à l'occasion des troubles religieux, il s'élève dans une commune des séditions qui nécessitent le déplacement de la force armée, les frais avancés par le trésor public pour cet objet seront supportés par les citoyens, domiciliés dans la commune, sauf leur recours contre les chefs instigateurs et complices des émeutes.

› XI. Si des corps ou des individus chargés de fonctions publiques négligent ou refusent d'employer les moyens que la loi leur confie pour prévenir ou pour réprimer une émeute, ils en seront personnellement responsables; ils seront poursuivis, jugés et punis conformément à la loi du 3 août 1791.

› XII. Les églises et édifices employés au culte dont les frais sont payés par l'État, ne pourront servir à aucun autre culte.

› Les églises et oratoires nationaux que les corps administratifs auront déclaré n'être pas nécessaires pour l'exercice du

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