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III. Les actes & les titres de propriété ou d'ufufruit foumis à la formalité, feront, pour la perception du droit d'enregistrement, divifés en trois claffes.

La première comprendra les actes dont les objets ont une valeur déterminée, & dont il réfulte immédiatement tranfmiffion, attribution, obligation ou libéra

tion.

La feconde claffe, ceux dont les objets ne feront pas évalués, foit parce que cette évaluation dépend des circonftances éventuelles, foit parce qu'il n'y a pas lieu à exiger l'évaluation. Cette claffe comprendra les contrats de mariage, les teftamens, les dons mutuels, les difpafitions de biens à venir & de dernière volonté, même les difpofitions éventuelles ftipulées par des actes entre vifs, dont les objets font indéterminés.

La troisième claffe comprendra tous les actes de formalité ou de précaution, les actes préparatoires, ceux qui concernent l'introduction ou l'inftruction des inftances, ceux qui ne contiennent que l'exécution, le complément ou la conformation de conventions antérieures pallées en forme d'actes publics, dont les droits auront été payés fur le pied de la première claffe, les donations eventuelles d'objets déterminés, généralement tous les actes non compris dans les deux claffes précédentes.

IV. Il fera payé pour l'enregistrement des actes & tires de propriété ou d'ufufruit de la première clatse, un droit proportionnel à la valeur des objets qui y feront défignés.

Cette perception fuivra chaque férie de cent livres, inclufivement, & fans fraction.

La quotité en fera graduée par plufieurs fetions, depuis cinq fous jufqu'à quatre livres pour cent livres, conformément au Tarif qui fera annexé au préfent Décret.

Le droit d'enregistrement des actes de la feconde

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claffe, fera payé à raifon du quinzième du revenu des contractans ou teftateurs, & leur revenu fera évalué d'après leur cotte d'habitation dans la Contribution perfonnelle, fans que le droit puiffe être moindre de trente fous.

Mais, dans le cas où un acte de la feconde claffe ne tranfinettroit que des propriétés immobiliaires, il fera fait déduction de la fomme payée pour l'enregistrement de cet acte, fur celle que le propriétaire acquittera lors de la déclaration qu'il fera tenu de faire pour raifon de ces immeubles.

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Le droit d'enregistrement des actes de la troisième classe, consistera dans une fomme pour chaque efpèce. depuis cinq fous jufqu'à douze livres, fuivant le degré d'utilité qui en réfulte; & conformément aux différentes Sections de la troifième partie du Tarif.

V. Le droit d'enregistrement des actes de la première claffe fera perçu, favoir:

Pour les ventes, ceflions ou autres tranfmiffions à titre onéreux fur le prix exprimé fans fraude, y compris le capital des redevances & de toutes les charges dont l'acquéreur eft teny.

A l'égard des actes portant tranfmiffion de propriété ou d'ufufruit à titre gratuit, des partages de biensmeubles, échanges & autres titres qui ne comporteront pas de prix, le droit d'enregistrement fera réglé pour les propriétés mobiliaires & les immeubles fictifs, d'après la déclaration eftimative des parties; & pour les im meubles réels, d'après la déclaration que les parties feront pareillement tenues de faire de ce que ces immeubles payent de contribution foncière, & dans le rapport du principal au denier vingt-cinq du revenu defdits biens.

Faute de déclaration de prix, ou de l'eftimation de tous les objets défignés, le droit d'enregistrement fera perçu fuivant les différentes fections de la première

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claffe auxquelles les actes & contrats feront applicables; fur une evaluation provifoire de 15,000 liv.

Les contractans auront pendant une année, à compter du jour de l'enregistrement, la faculté de faire leur déclaration de la vraie valeur des objets qu'ils auront omis d'eftimer; le droit fera réduit dans la proportion de cette évaluation, & l'excédent fera reftitué, fans que les contractans puiffent être difpenfés de faire l'eftimation des objets défignés, dont la valeur pourroit donner lieu à un droit qui furpafferoit la fixation provifoire ci-deffus établie.

VI. Dans le cas où une déclaration ne comprendroit pas tous les objets fur lefquels elle doit s'étendre, ou la véritable valeur, ou la quotité réelle de l'impofition territoriale fur tous les objets défigués, conformément à l'article précédent, il fera pavé deux fois la fomme du droit fur la valeur des objets omis.

VII. L'enregistrement preferit par le préfent Décret, se fera en rappellant fur le registre à ce deftiné, par extrait & dans un même contexte, toutes les difpofitions que l'acte contiendra. La fomme du droit fera réglée fuivant les différentes claffes & fections du tarif, auxquelles fe rapporteront les difpofitions qui ne dériveront pas néceffairement les unes des autres.

VIII. Tout acte de notaire fera préfenté à l'enregistrement dans les dix jours qui fuivront celui de la date, Jotfque le Notaire réfidera dans le même lieu où le bureau fera établi, & dans les vingt jours, lorfqu'il réfidera hors du lieu de l'établiffement du bureau, à l'exception des teftamens qui feront préfentés trois mois au plus tard après le décès des reftatcurs.

Il fera fait mention de la formalité dans les expéditions pur tranfcription littérale de la quittance du Receveur. Si le Notaire délivre un act:, foit en brevet, foit par expédition, avant qu'il ait été enregistré, il fera tenu de la reftitution des droits, ainfi qu'elle eft preferite par

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l'article fuivant; il fera interdit s'il y a récidive; & dans le cas de fauffe mention d'enregistrement, il fera condamné aux peines prononcées pour le faux matériel.

Les exploits & actes des Huiffiers feront enregistrés dans les quatre jours qui fuivront celui de leur date, foit au bureau de leur réfidence, foit au bureau du lieu où les actes auront été faits

IX. A défaut d'enregistrement dans les délais fixés par l'article précédent, un acte pafé devant Notaire ne pourra valoir que comme acte fous fignature privée. Le Notaire fera refponfable envers les parties, des dommages qui pourront réfulter de l'omiffion; il fera contraint, fur la demande du prépofé, à payer deux fois le montant des droits, dont l'une fera à fa charge, l'autre à celle des

contractins.

Cependant l'acte ayant reçu la formalité omife, acquerra la fixité de la date & l'hypothèque, à compter du jour de l'enregistrement; & en cas de retard du Notaire à le faire enregistrer fur la demande qui lui en aura été faite, les parties pourront elles-mêmes requérir cet enregistrement, en acquittant une fois le droit, fauf leur recours contre le notaire à qui elles l'auroient déjà payé : & fauf au prépofé à poursuivre le Noraire pour le fecond droit réfultant de fa contravention.

A l'égard des actes d'Huiffiers, ils feront nuls à défaut de la formalité; les Juges n'y auront aucun égard: les Huiffiers feront refponfables envers les parties, des fuites de cette nullité; ils feront en outre contraints à payer de leurs deniers une fomme de dix livres pour chaque exploit qu'ils auroient omis de faire enregistrer, & foumis aux mêmes peines que les Notaires en cas de fauffe mention d'enregistrement.

X. Les actes judiciaires, fentences arbitrales, tranfactions des bureaux de paix & jugemens des Juges de paix feront enregistrés fur les minutes & dans le délai

d'un mois, au bureau établi près la Juridiction du Greffier lorfqu'ils contiendront tranfmiffion des biens-immeubles rées ou fictifs.

Les Greffiers qui n'auront pas reçu des parties les fommes néceflaires pour fatisfaire aux droits d'enregistrement, ne feront point tenus d'en faire l'avance; mais ils ne pourront délivrer aucune expédition defdits actes, avant qu'ils ayent été enregistrés, fous peine d'être contraints à payer de leurs deniers deux fois le montant des droits.

Lorfque les greffiers n'auront pas reçu des parties la fomme des droits, ils feront tenus de remettre aux prépofés, dans le délai du mois, un extrait certifié des actes mentionnés en la première fection de cet article, & fur cet. extrait, après fix mois du jour de la date de l'acte, les parties feront contraintes à payer pareillement

deux fois le montant des droits.

Dans tous les cas, les feules expéditions des actes judiciaires feront foumifes à la formalité avant qu'elles puiflent être délivrées, fous la même peine du doublement des droits.

Lorfqu'un acte judiciaire aura été enregistré fur la minute, il en fera fait mention fur les expéditions qui ne ferout fujettes à aucuns nouveaux droits.

A l'égard des actes dont l'enregistrement n'eft pas preferit fur la minute, chaque expédition recevra la formalité; mais, fi l'acte eft applicable à la première clade, le droit proportionnel ne fera perçu que fur la première expédition; & pour les autres, à raifon de ce qui est fixé pour les actes de la quatrième fection de la troifième claffe.

Les actes enregistrés dans le délai preferit, auront hypothèque du jour de leur date, & feulement du jour de l'enregistrement, lorfqu'ils ne feront enregistrés qu'après

les délais.

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