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des percepteurs des impôts indirects, eft une difpofition réglementaire, ou fi on doit l'inférer dans le code des lois conftitutionnelles.

Sanctionné le 10 du même mois.

Décret portant que les membres des ci-devant Cours Supérieures feront impojés dans le lieu de leur domicile. Du 4 décembre 1790.

L'affemblée nationale décrète que les membres des ci-devant cours fupérieures doivent être impofés à la capitation pour la préfente année, chacun dans le lieu de leur domicile, & relativement à leurs facultés, de la même manière que les autres citoyens.

Sanctionné le 10 du même mois.

Décret pour mettre en activité le tribunal du diftrict de Mayenne.

Du 4 Décembre 1790.

L'affemblée nationale, fur le compte qui lui a été rendu du befoin preffant de mettre en activité le tribunal de district de Mayenne, dont l'inftallation ne peut avoir lieu par le défaut d'officiers municipaux & de confeil général de la commune dans cette ville, anturife, pour cette fois, le directoire du diftrict de Mayenne procéder à l'infta lation du tribunal de diftrict, & des Juges de paix du canton de Mayenne, fuivant les formes établies par le titre VII du décret fanctionné par le roi, fur l'organisation judiciaires charge fon comité de conftitution de prendre connoiffance des difficultés relatives à la municipalité de cette ville & au confeil-général de la commune, pour lui en être rendu compte inceffamment.

Sanctionné le 10 du même mois.

Décret qui valide l'élection du fieur Chamboffe pour remplir les fonctions de receveur du diftrict d'Amiens Du 4 Décembre 1790.

L'affemblée nationale, fur le rapport qui lui a été fait par fon comité des finances, déclare que la nomination qui a été faite le 18 feptembre, par le confeil du diftrict d'Amiens, du fieur Chambolle, pour remplir les fonctions de Receveur du diftrict, n'a pu être révoquée; qu'elle eft bonne & valable, fauf au fieur Chambolle à faire recevoir fon cautionnement, ainfi qu'il eft prefcrit par le décret des 12 & 14 novembre.

Sanctionné le 10 du même mois.

Décret portant que les fecours pécuniaires accordés annuellement par le trésor public aux inflituteurs & adminiftrateurs de l'atelier de charité de Bar-le-Duc, feront entièrement acquittés.

Du Décembre 1790.
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L'affemblée nationale, ouï le rapport de fon comité des finances, ordonne, conformément à fon décret du 10 feptembre dernier, que les fecours de 14,750 livres accordés annuellement par le tréfor public aux inftituteurs & adminiftrateurs de l'atelier de charité de Bar-le-Duc, qui, à raison de ce don, s'étoient chargés de nourrir annuellement cent enfanstrouvés de l'hôpital de Nancy, feront entièrement ac-. quittés, tant pour les 4,000 liv. qui reftent dues fur 1789, que pour le plein de l'année 1790; enjoint aux adminiftrateurs dudit département de pourvoir pour l'avenir, à compter de janvier 1791, de la manière la plus convenable & la plus économique, à la fubfiftance de ces cent enfans, fauf à faire parvenir au corps

légiflatif les mémoires & renfeignemens prefcrits par l'Inftruction du 12 Août dernier.

Sanctionné le 10 du même mois.

Décret qui accorde une fomme pour être employée au fou lagement des pauvres du Département de Seine & Oife, & charge fes Comités de lui propofer des mesures générales pour fecourir les indigens de tous les Départemens du Royaume.

Du 4 Décembre 1790.

L'ATemblée Nationale, fur le rapport de fon Comité des ́Finances, confidérant d'une part la pofition affligeante où fe trouve le Département de Seine & Oife, qui compte dans fon reffort 41,000 Pauvres dont onze mille dans la Ville & District de Verfailles Chef-lieu dudit Département; confidérant d'autre part l'impoffibilité où fe trouve le Tréfor public de venir efficacement au fecours, tant dudit Département que de la Ville de. Verfailles, par des dons effectifs; defirant néanmoins concourir autant qu'il eft en elle à procurer aux Adminiftrateurs les moyens de foulager la claffe infortunée des habitans;

Décrète qu'il fera provifoirement délivré par le Tréfor public au Département de Seine & Oife, la fomme de so,ooo liv. en quatre paiemens égaux, & de mois à autres, pour être employé en ateliers de charité conftructions & réparations de routes les plus utiles.

Au furplus, l'Affemblée Nationale charge fes Comités de Mendicité, de Finances, d'Agriculture & de Commerce, & des Domaines, de lui propofer inceffamment leurs vues fur le mode de fecours qui devront être fournis à chaque Département, fur leur emploi & leur deftination.

pu

Elle décrète, en outre, que, dans le mois de la blication du préfent Décret, les différens Départemens indiqueront les travaux qui peuvent être à faire dans leur territoire, foit en confection de routes, defféchemens de marais, défrichemens, foit en autres ouvrages propres à occuper ceux qui n'ont point d'occupa

tion.

Sanctionné le 10 du même mois.

Décret qui déclare n'y avoir lieu à délibérer fur la motion tendante à établir une impofition particulière fur les rentes dues par l'Etat.

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Du 4 Décembre 1790.

L'Affemblée Nationale, fe référant à fes Décrets en date des 17 Juin, 28 Août & 7 Octobre 1789, qui confacrent fes principes invariables fur la foi publique, & à l'intention qu'elle a toujours manifeftée de faire contribuer les créanciers de l'Etar comme Citoyens, dans l'impôt perfonnel, en proportion de toutes leurs facultés, déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer fur la motion qui lui a été préfentée, tendante à établir une impofition particulière fur les rentes dues par l'Etat.

Sanctionné le 10 du même mois.

Décret relatif au Droit d'enregistrement des Alles civils & judiciaires, & des Titres de propriété.

Du 5 Décembre 1790.

ARTICLE PREMIER.

A compter du premier Février 1791, les droits de contrôle des actes & des exploits, infinuations ecclésiastiques & laïques, centième denier des immeubles, en

faifinement, fcel des jugemens, tous les droits de greffes, Les droits réservés fur les procédures lors de la fuppreffion desoffices de Tiers réfétendaires, Contrôleurs des dépens, Vérificateurs des défauts, Receveurs des épices & amendes, le fceau des actes des Notaires, le droit de fceau en Lorraine, celui de bourse commune des Huifliers de Bretagne, les quatre deniers pour livre du prix des ventes de meubles, les droits d'amortiffemens, du nouvel acquêr & ufiges, front abolis.

La formalité de l'infinuation fera donnée aux actes qui exigent la publicité, ainfi qu'il eft preferit par l'article XXIV du Décret de l'Affemblée Nationale, des 6 & 7 Septembre 1750.

11. Les actes des Notaires & les exploits des Huifficis feront affujettis dans toute l'étendue du Royaume, à un enregistrement, pour affurer leur existence, & conftater leur date.

Les actes judiciaires feront foumis à la même forma lité, foit fur la minute, foit fur l'expédition, ainfi qu'il fera expliqué ei après. on an?!!!

Les actes pallés fous fignature privée y feront pareillement fujets dans les cas prévus par l'article XI. Enfin le titre de toute propriété ou ufufruir de biensimmeubles réels ou fictifs, feia de même enregistré.

A défaut d'actes en forme ou feus fignature privée, contenant translation de nouvelle propriété, il fera fait enregistrement de la déclaration que les propriétaires & les ufufruitiers feront tenus de fournir de la confiftance & de la valeur de ces immeubles, foit qu'ils avent recueillis par fucceflion ou autrement en vertu des loix & coutumes, ou par l'échéance des conditions attachées aux difpofitions éventuelles.

les

A raifon de cette formalité, il fera payé un droit dont les proportions feront déterminées ci-après, fuivant la nature des actes & les objets des déclarations.

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