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⚫cation des premiers quatre cents millions d'affignats, que par les quatre Commiffaires de l'Affemblée Nationale nommés, en vertu du décret du 30 Avril 1790, pour furveiller cette fabrication & fuivre les autres opérations en dépendantes, décrète :

19. Que par-devant lefdits Commiffaires & par-devant ceux qui font chargés de furveiller la Caiffe de l'Extraordinaire, il fera procédé publiquement au brûlement, tant des balots contenant le papier blanc des anciens affignats, qui n'ont été employés, que pas

de ceux desdits affignats qui font maculés ou défectueux, dont l'é at eft détaillé dans les procès verbaux des 16 & 17 Décembre 1790, lefquels, ainfi que le Procès-verbal de brûlement, feront dépofés aux archives de l'Affemblée Nationale.

2o. Qu'il en fera excepté deux mains dudit papier blanc, compofant so feuilles, lefquelles, après avoir été cotées & paraphées par première & dernière, feront remifes au garde des archives de l'Affemblé Nationale pour être reliées & confervées auxdites archives comme échantillon de comparaifon du papier employé aux premiers affignats.

Sanctionné le 29 décembre 1790.

Décret relatif à l'appel des Jugemens prévôtaux.
Du 24 Décembre 1790.

L'Affemblée Nationale décrète, qu'à l'égard des accufés qui ont été jugés par jugemens prévôtaux, à l'exécution defquels il a été furfis par le Décret du 6 Mars dernier, fanctionné par le Roi, l'appel de ces jugemens fera porté de droit à un des fept Tribunaux de District, chargés de juger les appels du Tribunal dans le territoire duquel le jugement a été rendu, au choix des condamnés, s'ils l'ont été à des peines afflictives; dans tous les autres

cas, ils feront autorisés à interjeter appel du jugement rendu contre eux, s'ils le jugent à propos.

Décrète, en outre, que les accufés qui ont été jugés par contumace, par quelque Tribunal que ce foit, auront la faculté de fe repréfenter devant le Tribunal de District dans le territoire duquel étoit fitué le Siège du Tribunal qui les a jugés; & en fe repréfentant, leurs jugemens feront abolis fuivant les difpofitions de l'Ordonnance de 1670.

Sanctionné les Janvier 1791.

Décret portant vente de Domaines nationaux à la Municipalité de St.-Saturnin, pour la fomme de 28,224 liv. $ fols.

fair

Du 24 Décembre 1790.

L'Affemblée Nationale, fur le rapport qui lui a été par fon Comité de l'Aliénation des domaines nationaux, de la foumiflion faite le 4 Juillet, par la Municipalité de Saint Saturnin, canton de Hurfac, diftrict d'Angoulême, département de la Charente, en exécution de la détibération prife par le Confeil-général de la Commune dudit lieu de Saint-Saturnin, le 25 Juin dernier, pour, en conféquence du décret du 14 Mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état eft ci-annexé; enfemble des évaluations ou eftimations faites defdits Biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois dernier ;

Déclare vendre à la Municipalité de Saint-Saturnin les Biens ci-deffus mentionnés, aux charges, claufes & conditions portées par le décret du 14 Mai, & pour le prix de 28,224 liv. 5 fols, payable de la manière déterminée par le même décret.

Décret portant vente de Domaines nationaux à la Munici palité d'Effoyes, pour la fomme de 7,569 liv. 19 fols

par

6 den.

Du 24 Décembre 1790.

L'ATemblée Nationale, fur le rapport qui lui a été fait fon Comité de l'Aliénation des domaines nationaux, de la foumiffion faite le premier Août 1790, par la Municipalité d'Effoyes, canton d'Effoyes, diftrict de Barfur-Seine, département de l'Aube, en exécution de la délibération prife par le Confeil-général de la Commune dudit lieu d'Effoyes, le même jour & premier Juillet, pour, en conféquence du décret du 14 Mai 1790, acquérir, entre autres Domaines nationaux, ceux dont l'état eft ci-annexé; ensemble des évaluations ou estimations faites defdits biens, en conformité de l'Instruction décrétée le 31 dudit mois dernier;

Déclare vendre à la Municipalité d'Effoyes les Biens ci-deffus mentionnés, aux charges, claufes & conditions. portées par le Décret du 14 Mai, & pour le prix de 7,569 liv. 19 fols 6 den., payable de la manière déterminée par le même Décret.

Décret

portant vente de Domaines nationaux à la Municipalité de Loches, pour la fomme de 13,708 l. 13 fols 2 den.

fait

naux,

Du 24 Décembre 1790.

L'Affemblée Nationale, fur le rapport qui lui a été par fon Comité de l'aliénation des domaines natiode la foumiffion faite le 5 Août 1790, par la Municipalité de Loches, canton d'Effoyes, diftrict de Bar-fur-Seine, département de l'Aube, en exécution de la délibération prife par le confeil-général de la Commune dudit lieu de Loches, le 28 Mai 1790, pour,

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en conféquence du décret du 14 Mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état eft ciannexé, enfemble des évaluations & eftimations faites defdits biens, en conformité de l'inftruction décrétée le 31 dudit mois dernier;

Déclare vendre à la municipalité de Loches les biens ci-deffus mentionnés, aux charges, claufes & conditions portées par le décret du 14 mai, & pour le prix de 13,708 liv. 13 f. 2 den., payable de la manière déterminée par le même décret.

Décret portant vente de Domaines nationaux à la Municipalité de Celles pour la fomme de 62,003 liv. 16 fols 10 den.

Du 24 Décembre 1790.

L'assemblée nationale, fur le rapport qui lui a été fait par fon comité de l'aliénation des domaines natio naux, de la fóumiffion faite le 2 Septembre, par la Municipalité de Celles, canton de Bar fur-Seine, diftrict de Bar-fur-Seine, département de l'Aube, en exécution de la délibération prife par le confeil-général de la commune dudit lieu de Celles, le 12 Juillet précédent, pour, en conféquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état eft ci-annexé; enfemble des évaluations ou eftimations faites defdits biens conformément à l'inftruction décrétée le 31 dudit mois dernier;

Déclare vendre à la Municipalité de Celles les biens ci-dessus mentionnés, aux charges, claufes & conditions portées par le Décret du 14 Mai, & pour le prix de 62,003 liv. 16 f. 10 den., payable de la manière déterminée par le même Décret.

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Décret portant vente de Domaines nationaux à la Municipalité de Landreville, pour la fomme de 72,781 liv. I fol 2 den.

Du 24 Décembre 1790.

L'Affemblée Nationale, fur le rapport qui lui a été fait par fon Comité chargé de l'aliénation des domaines nationaux, de la foumiffion faite le 29 Août 1790, par la Municipalité de Landreville, canton d'Effoyes, diftrict de Bar-fur Seine, département de l'Aube, en exécution de la délibération prife par le Confeil-général de la. Commune dudit lieu de Landreville, le 29 Mai, pour, en conféquence du Décret du 14 Mai 1790, acquérir, entr'autres domaines nationaux, ceux dont l'état eft ciannexé; ensemble des évaluations ou eftimations faites defdits biens, en conformité de l'Inftruction décrétée le 31 dudit mois dernier;

Déclare vendre à la Municipalité de Landreville les biens ci-deffus mentionnés, aux charges, claufes & conditions portées par le Décret du 14 Mai, & pour le prix de 72,781 liv. 1 f. 2 den., payable de la manière déterminée par le même décret.

Décret

portant vente de Domaines nationaux à la Municipalité de Viviers, pour la fomme de 14,656 livres 6 fois ; den.

3

Du 24 Décembre 1790.

L'Assemblée Nationale, fur le rapport qui lui a été fait par fon Comité chargé de l'Aliénation des Domaines nationaux, de la foumiffion faite le 27 Juin, par la Municipalité de Viviers, canton d'Effoyes, district de Barfar-Seine, département de l'Aube, en exécution de la délibération prife par le Confeil-général de la Commune

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