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Décret portant vente de domaines nationaux à la Municipalité de Bourg-l'Abbaye, pour la fomme de 30,688 1. 7 fols.

fait

Du 20 Décembre 1790. Séance du foir.

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L'Affemblée Nationale, fur le rapport qui lui a été par fon Comité de l'Aliénation des domaines nationaux, de la foumiffion faite le 28 Juillet 1790, par la Municipalité de Bourg-l'Abbaye, Canton de Pithiviers Diftrict de Pithiviers, Département du Loiret, en exécution de la délibération prife par le Confeil général de la Commune dudit lieu de Bourg-l'Abbaye, le 28 Juillet 1790, pour, en conféquence du Décret du 14 Mai 1790, acquérir, entre autres Domaines Nationaux, ceux dont l'état eft annexé au Procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou eftimations faites defdits biens, en conformité de l'Inftruction décrétée le 31 dudit mois dernier;

Déclare vendre à la Municipalité de Bourg-l'Abbaye les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, claufes & conditions portées par le Décret du 14 Mai, & pour le prix de 30,688 liv. 7 fols, payable de la manière déterminée par le même Décret.

Décret portant vente de domaines nationaux à la Municipalité de Sermaifes, pour la fomme, de 66,559 liv. 18 fols.

Séance du foir.

Du 20 Décembre 1790. L'Affemblée Nationale, fur le rapport qui lui a été fait par fon Comité de l'Aliénation des domaines nationaux, de la foumiffion faite le 9 Juillet, par la Municipalité de Sermaifes, Canton du même lieu, District de Pithiviers, Département du Loiret, en exécution de la délibération prife par le Confeil général de la ComDécembre 1790.

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finitif defquels l'Affemblée Nationale fe réferve de ftatuer en même temps que fur celui des papiers d'adminiftration. XI. L'Affemblée Nationale charge fon préfident de porter, dans le jour, le préfent Décret à la fanction royale.

Sanctionné le 25 du même mois.

Décret relatif aux Vainqueurs de la Baftille.
Du 19 Décembre 1790.

L'Affemblée Nationale, après avoir entendu le rapport de fon comité des penfions, déliberant fur l'exécution de fon décret du 19 juin 1790, par lequel elle s'eft réfervé de prendre en confidération l'état de ceux des vainqueurs de la Baftille auxquels la Nation doit des-récompenfes pécuniaires, décrète ce qui fuit:

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Les bleffés au fiége de la Baftille, dont les noms fuivent, favoir, Etienne-Georget, Jean-Pierre - Auguftin Bellet, Jean-Frédéric Arnold, & Soiffons, recevront chacun 400 liv. de gratification.

II. Ceux qui ont été eftropiés au fiége de la Baftille, & dont les noms fuivent, favoir, Nicolas Riblas, Bernard Delplanques, Thomas Gilles, Michel-Ambroife Servais, Cliarles-Claude Couture, Cofme Devis, JeanBaptifte Gagneux, Nicolas Egelé, Bernard Collet, Jofeph Peignet, Henri Villars, Touffaint Groffaires, François Vervières, Michel Beziers, François Turpin, Jacques Berthelot Antoine Duvigneau, Pierre-JacquesNicolas Poirion, Marin Goutard, Eloi François Palette, Jean-Baptiste Quarteron, Michel Etienne Gueudin, François-Auguftin Lavallée, Pierre Louis Cabert, & Jofeph Thevenin, recevront chaque année pendant leur vie, à compter du 14 Juillet 1789, 200 livres de penfion.

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III. Marie Charpentier, femme Haucerne, qui s'eft diftinguée au fiege de la Baftille combattant avec les hommes, y signalant un grand courage, & laquelle a été eftropiée en cette occafion, recevra chaque année pendant fa vie, à compter du 14 Juillet 189, 200 liv. de penfion.

IV. Les veuves dont les maris ont été tués au fiége de la Bastille, & defquelles les noms fuivent; favoir, la veuve Poirier, la veuve Bernard, la veuve Blanchard, la veuve Provoft, la veuve Boutillon, la veuve Rouffeau, la veuve Grivallet, la veuve Begard, la veuve Renaud, le veuve Sagot, la veuve David, la veuve Essaras, la veuve Cochet, la veuve Levaffeur, la veuve Gourni, la veuve Defnous, la veuve Foulon & la veuve Courança, recevront chaque annnée, pendant leur vie, à compter du 14 Juillet 1789, 150 liv. de pension.

V. Les enfans defdites veuves, defquels les pères ont été tués au fiége de la Baftille, & qui étoient pour lors âgés de moins de vingt ans, recevront jufqu'à ce qu'ils ayent atteint l'âge de vingt ans accomplis, à compter du 14 Juillet 1789, 100 liv. par chacun an ; & lors de leur établiffement par mariage, ou de leur majorité, ils recevront la fomme de 1,000 liv.

VI. Marie Plaisir, dont le père eft mort des blessures par lui reçues au fiège de la Baftille, recevra chaque année, pendant fa vie, à compter du 14 Juillet 1789, Iso liv.

VII. Les deux petits enfans de Quentin, tué au fiege de la Baftille, recevront chaque année, à compter du 14 Juillet 1789, jufqu'à ce qu'il ayent atteint l'âge de vingt ans accomplis, chacun 100 liv. par chacun an; & lors de leur établiffement par mariage, ou de leur majorité, ils recevront chacun la fomme de 1,000 liv. Sanctionné le 25 du même mois.

Décret concernant le versement à faire dans les Caisses des Tréforiers de Diftrict par les Receveurs des Domaines & Bois.

Du 19 Décembre 1790.

L'Affemblée Nationale, interprétant en tant que de befoin fon Décret du 6 Juin 1790,

Déclare que les Receveurs des Domaines & Bois ne feront tenus de verfer dans les caiffes des tréforiers de district, que les fommes actuellement exiftantes en leurs mains; quant à celles qu'ils juftifieront avoir remifes à la caiffe générale de l'adminiftration, & qui auroient été par cette caille verfées au tréfor public, elles ne pour ront être exigées que fur l'avis des directoires de départemens, motivé pour les dépenfes ou paiemens jugés néceffaires par les adminiftrations; & fur les demandes des départemens, les fonds en feront fournis par le tréfor public.

Sanctionné le 25 du même mois.

Décret relatif aux Presbytères des Cures dépendantes des ci-devant Monastères, Chapitres ou Communautés.

Du 20 Décembre 1790.

L'Affemblée Nationale, fur le rapport de fes Comités Eccléfiaftique & d'Aliénation des biens nationaux, décrète ce qui fuit:

ARTICLE PREMIER.

Les Corps adminiftratifs, avant de procéder à la vente ou location des ci-devant Monaftères, maisons de Chapitres & de Communautés, auxquels étoit unie la Cure du lieu, & dans l'intérieur defquels étoit le logement du Curé, feront tenus, fi la cure doit être confervée, de

diftraire des bâtimens un corps-de-logis convenable; qui fera laiffé aux Paroiffiens pour former le presbytère, pourvu que la diftraction puiffe fe faire, fuivant l'avis des Experts-eftimateurs, fans nuire à la vente ou location.

En cas de diftraction, il fera détaché auffi des jardins, une portion de l'étendue d'un demi arpent, pour fervir de jardin presbytéral.

II. Si la diftraction ne peut avoir lieu fans nuire à la vente ou location, le total defdites maifons & dépen dances fera vendu ou loué; mais il fera fourni au Curé, aux frais de Nation, & à la diligence du Directoire du Département, un logement convenable, fuivant les Décrets de l'Affemblée Nationale, fanctionnés par le Roi.

Sanctionné le 25 du même mois.

Décret qui règle l'émolument dû aux Receveurs, Greffiers des Municipalités, & autres Prépofés chargés du recouvrement de la Contribution patriotique, pour leur tenir lieu de traitement ou indemnité.

fait

Du 20 Décembre 1790.

L'Affemblée Nationale, fur le rapport qui lui a été par fon Comité des finances, décrète ce qui fuit:

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Il fera fait aux Receveurs particuliers, dont l'exercice doit finir au 31 Décembre 1790, une remife d'un denier pour livre fur le recouvrement de la Contribution patriotique. Au moyen de cette taxation, lefdits Receveurs, lorfqu'ils rendront compte de cette recette de clerc à maître, ainsi qu'il eft ordonné par l'article II du Décret des 12 & 14 Novembre, relatif aux Tréforiers de Dif

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