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longues & faftidieufes, lorfqu'on veut fe procurer la connoiffance d'un Décret dont on a befoin. Toujours empreffé d'aller au-devant des vœux du Public, toujours jaloux de mériter fa confiance, je viens de former des neuf Tables réunies un Manuel au moyen duquel on pourra trouver facilement les Décrets qui feront l'objet des recherches en tout genre.

Će Manuel, ou répertoire alphabétique de tous les Décrets rendus en 1789 & 1790, fera précédé d'une Table chronologique des Décrets, imprimée à trois colonnes. Dans la première, la date du Décret ; dans la feconde, le titre ou l'analyfe du Décret; dans la troisième, la date de la Sanction. L'Ouvrage eft fous preffe, & il paroîtra inceffamment.

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DES DÉCRETS

RENDUS PAR

L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

AVEC la mention des Sanctions & acceptations données par le Roi. ས¥ {,、༔

MOIS DE DÉCEMBRE 1799;

J

Article additionnel au Décret du 30 Novembre concernant le paiement des falaires du Clergé.

2

Du premier Décembre 1790,

4ON y a eu égard on tranfcrivant le Décret).....

Décret relatif à l'établissement de quelques Tribunaux de Commerce, à l'augmentation du nombre des Juges de Paix dans plufieurs Vilies, & à quelques pétitions de Départemens.

Du premier Décembre 1790.

L'Affemblée Nationale, après avoir entendu le rapport du Comité de Conftitution fur les pétitions des Affemblées adminiftratives des Départemens du Puy-deDécembre 1790.

A

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Dôme, de la Marne, d'Indre & Loire, de la Vienne de Lille & Vilaine, de la haute Garonne, d'Eure & Loire, de la Meufe, du Nord, de la commune de la Ville de Martigues, décrète ce qui fuit :

Il fera établi des Tribunanx de Commerce dans les Districts de Thiers, Châlons, Reims, Tours, Poitiers, Rennes, lefquels feront féans dans lefdites Villes.

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Les Tribunaux actuellement exiftans dans ces Villes continueront leurs fonctions, nonabftant tous ufages contraires, jufqu'à l'installation des Juges qui feront choifis conformément aux Décrets.

Les nouveaux Juges feront inftallés, & prêteront ferment en la forme établie par l'article VII du Décret fur l'organifation de l'Ordre Judiciaire.

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Il fera nommé trois Juges de Paix dans la Ville de Reims, deux à Châlons-fur-Marne, fix à Touloufe deux à Grenoble pour l'intérieur, un troifième pour l'extérieur de cette Ville & fes Fauxbourgs, deux à Chartres, deux à Verdun, cinq à Lille, deux à Valenciennes, Dunkerque, Douay & Cambray; ils pourront être élus parmi les Citoyens éligibles defdites Villes & Fauxbourgs, mais chacun d'eux réfidera dans l'arrondiffement dont les limites feront déterminées par les Municipalités.

L'alternar du Directoire du District de Salon & Martigues fera fupprimé : le Tribunal fera féant à Salon, & l'Adminiftration de Diftrict à Martigues, à commencer de la nomination prochaine des Adminiftrateurs qui feront tenus de s'y réunir

Sanctionné le 10 du même mois.

Décret concernant les 'biens poffedés par les Etablissemens des Proteftans d'Alface.

Du premier Décembre 1790.

L'Affemblée Nationale, ouï le rapport qui lui a été fait de la part de fes Comités de Conftitution & des Affaires eccléfiaftiques, décrète ce qui fuit:

ARTICLE PREMIER.

Les biens poffédés actuellement par les Etabliffemens des Proteftans des deux Confeffions d'Ausbourg & Helvétique, habitans de la ci-devant Province d'Altace & des terres de Blamont, Clémont, Héricourt & Châtelor, font exceptés de la vente des Biens nationaux, & continueront d'être adminiftrés comme par le paffé.

II. Sont comprises dans la claffe des dîmes inféodées dont l'indemnité doit être prife fur les deniers du Tréfor public, celles actuellement poffédées par les mêmes éta→ bliffemens; mais il ne leur fera accordé, pour indemnité, que l'équivalent annuel de leur produit, fur le pied de l'évaluation qui en fera faite, lequel équivalent annuel leur fera payé par les Receveurs des Diftricts dans l'arrondiffement defquels fe trouvent lefdits Etabliffemens, & d'après la liquidation qui en fera faite par les Directoires de District & de Département, dans l'arrondiffement defquels fe perçoivent lefdites dîmes, fuivant les règles établies par le Titre V du Décret fur l'administration des Biens nationaux du 23 Octobre dernier.

III. Les charges dont étoient grevés les Biens natio~ naux, en faveur des Etabliffemens defdits Proteftans ou de leurs Miniftres, continueront d'être acquittées; savoir, celles affectées fur les Biens dont jouiffent les Corps, Maifons, Communautés, Bénéficiers confervés, & auxquels l'administration en a été laiffée provifoire

ment, par ces mêmes Corps, Maifons, Communautés & Benéficiers; & celles affectées fur les autres Biens nationaux, par les Receveurs de District dans l'arrondiffement defquels font lefdits Etablissemens, d'après les Ordonnances des Directoires de Département, données fur l'avis de ceux de District.

IV. Quant aux charges dont peuvent être grevés les biens & les dîmes des Etabliffemens Proteftans, elles continueront d'être acquittées au profit de ceux à qui elles font dues; & celles qui le feroient à des Bénéfices, Corps, Maifons, ou Communautés fupprimées, & des mains defquels l'adminiftration de leurs Biens a été retirée, elles feront payées aux Receveurs du District où fe trouvent les Etabliffemens des Proteftans qui les doivent.

Sanctionné le 10 du même mois.

Décret concernant la Dime eccléfiaftique inféodée, & les
Baux paffes pour des Biens nationaux.

Du premier Décembre 1790.

L'Affemblée Nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait de la part de fon Comité Eccléfiaftique & des Dîmes, décrète ce qui fuit:

Les Fermiers & les Colons des fonds dont les fruits étoient fujets à la dîme eccléfiaftique ou inféodée, feront tenus de payer, à compter des récoltes de l'année 1791, aux propriétaires, la valeur de la dime qu'ils acquittoient, fuivant la liquidation qui fuivant la liquidation qui en fera faite à Tamiable ou par devant les Juges qui en doivent connoître; il en fera de même par rapport aux baux paffés pou des Biens nationaux.

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