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Décret fur le mode d'avancement dans le Corps du

Génie.

Da 7 Décembre 1790.

L'Assemblée Nationale, ouï le rapport de fon Comité militaire, décrète ce qui fuit:

Nomination aux places d'Elèves.

ARTICLE PREMIER.

Nul ne pourra être reçu Elève du Corps du Génie, qu'il n'ait fubi les premiers examens prefcrits pour l'admiffion au fervice, & ceux particuliers à l'Ecole du Génie. Rang des Elèves.

II. Les Elèves du Corps du Génie auront rang de fous Lieutenans.

Nomination aux emplois de Lieutenant.

III. Les Elèves du Corps du Génie, après avoir fatisfait aux examens particuliers à ce Corps, lefquels feront confervés ou modifiés, s'il y a lieu, feront nommés aux places de Lieutenans.

Nomination aux emplois de Capitaines.

IV. Les Lieutenans du Corps du Génie parviendront; à leur tour d'ancienneté, aux emplois de Capitaines.

Nomination aux emplois de Lieutenant-Colonel.

V. On parviendra du grade de Capitaine à celui de Lieutenant-Colonel, par ancienneté, & par le choix du Roi.

Sur trois places de Lieutenans- Colonels vacantes, deux feront données aux plus anciens Capitaines ; la troisième,

par le choix du Roi, fera donnée à un Capitale ed activité dans ce grade depuis deux ans au moins.

Nomination aux emplois de Colonel-Directeur.

VI. Les Lieutenans-Colonels parviendront au grade de Colonel-Directeur par ancienneté, & par le choix 'du Roi.

Sur trois places de Colonels-Directeurs vacantes, deux feront données aux deux plus anciens Lieutenans-Colonels; & l'autre, par le choix du Roi, fera donnée à un Lieutenant-Colonel en activité dans ce grade depuis deux ans au moins.

Nombre d'Officiers-Généraux attachés au Corps du

Génie.

VII. Le Corps du Génie roulera fur lui-même pour les grades d'Officiers-Généraux; en conféquence, fur les quatre vingt-quatorze Officiers-Généraux confervés en activité, quatre feront particulièrement attachés au Corps du Génie, fous le titre d'Infpecteurs-Généraux; deux du grade de Lieutenant-Général, & deux du grade de Maréchal-de-Camp.

Nomination au Grade de Maréchal-de-Camp.

VIII. On parviendra du grade de Colonel-Directeur à celui de Maréchal-de-Camp, par ancienneté & par le choix du Roi..

Sur deux places de Maréchal-de-Camp vacantes, une fera donnée au plus ancien Colonel-Directeur; & l'autre par le choix du Roi, fera donnée à un Colonel-Directeur en activité dans ce grade depuis deux ans au

moins.

IX. Si un Colonel-Directeur, que fon tour d'ancienneté porteroit à la place d'Infpecteur-Général, préféroit de fe retirer avec le grade de Maréchal-de-Camp

à être employé comme Infpecteur-Général, il en auroit la liberté, & recevroit la retraite fixée pour les Colonels Directeurs, fans égard à fon grade de Maréchalde-Camp.

X. Le Colonel qui préféreroit de fe retirer avec le grade de Maréchal-de-Camp, fans y être employé, ne pourroit néanmoins faire perdre le tour d'ancienneté à celui qui le fuivroit, & qui, dans ce cas, feroit nommé à la place vacante.

Nomination au grade de Lieutenant-Général.

XI. On parviendra du grade de. Maréchal-de-Camp à celui de Lieutenant Général, par ancienneté & par le choix du Roi.

Sur deux places de Lieutenant-Général vacantes, une fera donnée au plus ancien Maréchal-de Camp l'autre à un Maréchal-de-Camp en activité dans ce grade depuis deux ans au moins.

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XII. Si un Maréchal-de-Camp, que fon tour d'ancienneté porteroit au grade de Lieutenant-Général, préféroit de fe retirer avec ce grade, à y être employé en activité, il en auroit la liberté, & recevroit la retraite fixée pour les Maréchaux-de-Camp, fans égard à fon grade de Lieutenant-Général.

XIII. Le Maréchal-de Camp, qui préféreroit de fe retirer avec le grade de Lieutenant-Général fans y être employé, ne pourroit néanmoins faire perdre le tour d'ancienneté à celui qui, dans ce cas, feroit nommé à la place vacante.

XIV. Les trois années d'études préliminaires à l'admiffion dans le Corps du Génie, compteront aux Officiers de ce Corps, pour obtenir les récompenfes accordées à l'ancienneté du fervice.

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Du remplacement des Officiers réformés.

ARTICLE PREMIER.

Les Lieutenans ou Lieutenans en fecond du Corps du Génie, réformés par la nouvelle organifation, feront employés dans le Corps comme furnuméraires, jufqu'à leur remplacement: ils conferveront, jufqu'à ce moment, les appointemens dont ils jouiffent.

2.

I. Les Lieutenans ou Lieutenans en fecond réformés feront remplacés aux places vacantes de leur grade alternativement avec les Elèves, en commençant par les Officiers réformés ; & lefdits Officiers réformés reprendront leur rang, fuivant la date de leur Commiffion.

III. Les Officiers de tout grade du Corps du Génie, à l'exception des Lieutenans qui, pour faciliter la nouvelle organisation, & pour ce moment feulem ent, oudront ne pas continuer leur fervice, feront libres de fe retirer, & auront pour retraite les deux tiers de leurs appointemens, à moins que leurs fervices, d'après les règles fixées par le Décret du 3 Août dernier, ne leur donnent droit à un traitement plus confidérable.

Ceux de ces Officiers ayant au moins quinze ans de fervice, & au-deffous de vingt-huit, qui voudront également ne pas continuer leurs fervices, conferveront néanmoins leur activité pour obtenir la Croix de St, Louis.

IV. Les Officiers-Généraux du Corps du Génie, qui ne feront pas choifis pour remplir les places d'InfpecteursGénéraux, recevront les traitemens de retraite, fuivant le Décret du 3 Août dernier.

Conferveront néanmoins lefdits Officiers le droit de rentrer en activité, comme Infpecteurs-Généraux, dans le nombre de ces places laiffé au choix du Roi. Sanctionné le 15 du même mois.

Décret concernant les émeutes qui avoient eu lieu dans les Départemens du Nord & du Pas-de-Calais rapport à la circulation des grains.

Du 7 Décembre 1790. Séance du foir.

par د

L'Affemblée Nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de fon Comité des Recherches, fur la pétition du Confeil-général du Département du Pas-de-Calais, décrète ce qui fuit:

1°. La Loi du 29 Août 1789, & les articles III & IV de celle du 18 Septembre de la même année, fur la libre circulation intérieure des grains & farines, feront exécutés dans les dix lieues frontières pour les tranfports defdits grains & canaux & rivières, lorfque les chargemens excéderont trente quintaux; & de quelquès 'lieux que les grains foient partis, les acquits à caution feront pris ou vifés dans les Municipalités de la route des dix lieues frontières.

2o. La formalité des acquits à caution & certificats de déchargement, fera exécutée à l'égard des tranfports qui fe feront par le Port de Dunkerque pour l'intérieur du Royaume; & à cet effet il fera nommé par l'Adminiftration du Département du Nord un Commiffaire. qui veillera à l'exécution de la préfente difpofition.

3. Le Roi fera prié de donner des ordres pour. qu'il foit informé contre les auteurs & fauteurs des ementes qui ont eu lieu dans les Départemens du Nord & du Pas-de-Calais.

Sanctionné le 12 du même mois.

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