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1791.

s'acquitter de leur commission, ont été arrêtés IV.* Ep. par le peuple, et que son compagnon l'était

encore.

Le président a fait lecture de l'ordre donné aux aides-de-camp; et, autorisé par l'assemblée, il a nommé deux commissaires (MM. Biauzat et Latour-Maubourg) pour assurer à ces aides-decamp la liberté de l'exécuter..

Un membre ayant annoncé que M. de Lafayette était arrêté par le peuple devant l'Hôtelde-ville, le président a été autorisé à nommer six commissaires pour appeler à l'assemblée le maire de Paris et le commandant de la garde nationale; il a nommé MM. Duport, Lepelletier, Salle, Regnaud de Saint-Jean-d'Angély, d'Auchy et Ricard de Toulon, qui sont partis accompagnés d'un huissier.

Le ministre des contributions publiques (1) a été introduit dans l'assemblée.

Un membre a dit (2): « M. de Lafayette va paraître, je prie qu'on lui demande s'il n'avait pas donné, il y a environ un mois, aux officiers de garde chez le roi, la consigne de ne laisser sortir personne après minuit; cette précaution supposait des motifs; et il faudrait savoir si.....»

(1) Tarbé.
(2) Rewbell.

IV. Ep.

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Un autre membre, (1) interrompant l'opinant, a dit : « Je demande que l'assemblée ne laisse pas continuer ce discours, et qu'il ne soit pas permis d'élever des doutes injurieux contre des hommes qui n'ont pas cessé de donner des preuves de patriotisme; il est des circonstances dans lesquelles il est facile de jeter des soupçons sur les sentiments des meilleurs citoyens ; mais la conduite du commandant de la garde nationale, depuis le commencement de la révolution, nous garantit qu'il mérite toute notre confiance; nous devons la lui marquer hautement, »

(1) Barnave. A cette époque, il était personnellement brouillé avec Lafayette, qui déja avait rompu toute relation avec la société des Jacobins : la rupture était publique. Barnave et ses amis avaient même gardé peu de mesures avec lui : cette scission avait fait de l'éclat, et toute relation avait cessé entre eux. Ce fut un mouvement civique et républicain qui porta Barnave à prendre sa défense, absent et inculpé dans une circonstance aussi grave, où le défenseur pouvait s'exposer aux soupçons que l'on cherchait à jeter sur le commandant de la garde nationale. Cet acte de justice, mais de générosité, s'empara de l'assemblée, et arrêta toute accusation de ce genre, qui n'eût pas manqué de se réitérer, si la si la première eût été accueillie. Ce jour fut celui de la réunion { du moins momentanée) de tous ceux que de petites passions, de rivalité, de système ou d'intérêt personnel avaient divisés : la chose publique les réunit.

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Il a demandé que, passant à l'ordre du jour, il IV. Ep. fût ordonné à tous les citoyens de se tenir armés, et d'attendre, dans le plus grand calme, que l'assemblée leur annonçât le moment de déployer la force pour le maintien de l'ordre public, ou pour la défense de la patrie.

La motion appuyée, a été rédigée et décrétée

en ces termes :

« L'assemblée nationale déclare aux citoyens de Paris et à tous les habitants de l'empire, que la même fermeté qu'elle a portée au milieu de toutes les difficultés qui ont accompagné ses travaux, va diriger ses délibérations à l'occasion de l'enlèvement du roi et d'une partie de la famille royale;

«

Qu'elle a pris les mesures les plus actives pour suivre la trace de ceux qui se sont rendus coupables de cet attentat;

« Qu'elle, va, sans aucune interruption dans ses séances, employer tous les moyens pour que la chose publique ne souffre pas de cet événe

ment;

«

Que tous les citoyens doivent se reposer entièrement sur elle, des soins qu'exige le salut public;

« Qu'elle les avertit que le salut public n’a jamais demandé plus impérieusement la conservation de l'ordre, et que tout ce qui exciterait le

IV. Ep. trouble, attaquerait les personnes, menacerait 1791. les propriétés, serait d'autant plus coupable, que par-là seraient compromises et la liberté et la constitution.

« Elle ordonne que les citoyens se tiendront prêts à agir pour le maintien de l'ordre public et la défense de la patrie, suivant les ordres qui leur seront donnés d'après les décrets de l'assemblée nationale.

« Elle ordonne aux administrateurs des départements et aux officiers municipaux, dans toute l'étendue du royaume, de faire publier sur le champ le présent décret, et de veiller avec soin à la tranquillité publique. »

Le ministre de la marine a été introduit dans l'assemblée.

Un membre a annoncé que M. de Cazalès était arrêté, et que sa vie était menacée : aussitôt le président, autorisé par l'assemblée, a nommé six commissaires, MM. Liancourt, Grégoire, Rabaut, Péthion, Boissy et Camus, qui se sont portés avec empressement au lieu indiqué.

Un membre (1) a demandé que l'assemblée

(1) Fréteau. « Nous avons vu, dans le courant de cette révolution, les malheureux effets des faux décrets répandus dans les départements; je demande que, pour prévenir les troubles qu'exciteraient les faux décrets, les faux ordres qu'on pourrait y répandre, je demande que

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prît des mesures pour empêcher qu'il ne fût IV. Ep. publié de faux décrets dans le royaume, délit auquel les ennemis du bien public se sont déja portés plusieurs fois.

Il a proposé en conséquence le décret suivant, qui a été adopté.

« L'assemblée nationale, voulant prévenir les maux qui pourraient résulter de l'envoi dans les départements et districts, de décrets, avis et autres expéditions qu'on y ferait circuler au nom de l'assemblée, déclare que les seuls sceaux authentiques de ses décrets et expéditions, sont celui qui est appliqué aux décrets, lequel porte les mots : la loi et le roi. Assemblée nationale 1789; et le sceau de ses archives pour les expéditions qui y sont délivrées, portant les mots la nation, la loi et le roi. Archives nationales; elle avertit les assemblées administratives et les fonctionnaires publics, de veiller, avec le plus grand soin, sur les exemplaires de décrets qui pourraient se répandre parmi le peuple, afin d'en constater l'authenticité, ainsi que la vérité des signatures et des sceaux ; et, pour prévenir l'abus

tous les décrets de l'assemblée nationale soient scellés du grand sceau de ses archives; qu'on ne se serve plus des cachets particuliers des comités, et qu'il soit enjoint aux directoires de département de vérifier, avec la plus grande attention, sur les expéditions qui leur seront envoyées, la fidélité des signatures,

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