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« pas voulu asseoir vos principes sur une base IV." Èps « aussi mobile que les vices ou les vertus d'un « roi; vous avez balancé les avantages et les in<«< convénients de divers gouvernements; et si, « dans votre constitution, vous avez adopté la << forme monarchique, c'est parce qu'il vous a présenté plus de moyens d'assurer le bonheur « du peuple et la prospérité de l'état, qui en est << la suite.

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Vous avez pensé que ce gouver<< nement, en détruisant l'esprit de parti, était <«<le tombeau des ambitions particulières, et qu'en élevant un seul homme, il conservait « pour tous les autres cette égalité, première <<base de votre constitution. C'est donc pour la « nation et non pour le roi, que la monarchie « a été établie. »•.

Le rapport parcourt ensuite tous les principes de l'inviolabilité constitutionnelle attribuée au roi, ou plutôt à la royauté; ce principe qui, même alors, n'était pas bien entendu, que l'on voulait toujours prendre pour une prérogative du trône, tandis qu'elle n'est qu'une caution de tranquillité publique; qu'elle n'est loi que par une fiction que l'on est convenu d'adopter, et beaucoup moins pour l'avantage de l'être abstrait, dont on veut bien en faire un attribut, que pour l'avantage de ceux qui veulent bien le lui attribuer une fois admis, ce principe insé

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IV.. Ep. parable du système monarchique, il fut aisé d'en conclure que le roi ne pouvait être mis en · cause. Le rapport discuta ensuite le fait de l'évasion du roi ; et un dilemme eût pu suffire: ou le roi était libre, ou il ne l'était pas; s'il était libre, il a pu partir; s'il n'était pas libre, il a pu sortir; car jamais un bris de prison ne fut un délit aggravant. La déclaration laissée en partant, était plus embarrassante; mais sous le rapport des formes judiciaires, il fallut observer qu'elle n'était point adressée à l'assemblée; qu'elle ne lui était parvenue que par une injonction formelle à celui qui en était dépositaire; que sa publicité n'avait point été ordonnée, et n'avait eu lieu que par le décret de l'assemblée; qu'ainsi la connaissance n'en étant ni légale ni officielle, pouvait-on s'en prévaloir? De plus que ce fait n'était compris dans aucun des cas de déchéance déterminée, prévus par les lois faites; qu'il prouvait seulement qu'il fallait ajouter au code déja fait, les articles qui manquaient à ce code. Le projet de décret met en accusation, pardevant la haute cour nationale, le sieur Bouillé, et avec lui, les sieurs Heyman, Klinglin, d'Oflise et Desoteux; Damas, Choiseul-Stainville, Desaudoins, Vallecourt, Mandel, Marassin-Talot, Fersen, Valois, Maldent, Dumoutier ;

Et en arrestation, les sieurs Floriac et Remi,

Lacour,

Lacour, Sthoudi, Debridge, et madame de IV. Ep Tourzelles. Les deux femmes de chambre Bru- 1791. nier et Neuville furent seules mises en liberté, comme excusées par leur état de domesticité.

Il ne fut point question de la reine, comme épouse et devant suivre son mari. Il était aisé de voir que l'opinion de l'assemblée était pour les partis modérés et réfléchis; mais l'opinion publique, moins réfléchie, était, par cela même, moins modérée. L'assemblée eut à lutter contre les partis et contre l'opinion. On reprocha beaucoup alors, et l'on a surtout beaucoup reproché depuis à l'assemblée constituante, le parti qu'elle prit. Les événements subséquents étaient si peu dans les limites de la prévoyance humaine, qu'il serait injuste de s'en prévaloir. Dans les circonstances où elle se trouvait, un changement de dynastie (car la république n'était alors même, ni dans l'opinion de ceux qui réfléchissaient, ni dans le sentiment de ceux qu'il détermine toujours seuls ), un changement de dynastie était donc le seul parti qui pût balancer celui que prit l'assemblée, et la branche d'Orléans était la seule qui eût pu attirer les regards, les opinions et les intérêts; mais lorsqu'on venait à peser toutes les oppositions que ce système créait avec soi, lors même qu'il fallait faire entrer en ligne de compte, le personnel de celui qui se trouvait nécessaire

Tome II.

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IV. Ep. ment appelé le premier; lorsqu'on venait à réfléchir que pour lui créer des droits, il fallait écarter et cependant laisser debout les droits de tous ceux de la même famille qui précédaient les siens; qu'il fallait laisser cet aliment inépuisable aux factions intérieures, et ce prétexte inévitable aux ambitions étrangères, la délibération désintéressée ramenait au parti qui fut adopté. Celui d'une minorité et d'une régence avait presque tous les mêmes inconvénients, et de plus, celui d'avoir moins de force pour les combattre. La république ne devait être possible en France qu'au temps où la nécessité l'aurait rendue inévitable, au temps où les dangers seraient tels, que seule, elle fût le salut de l'état; qu'au temps enfin, où pour porter sa véritable dénomination, le pouvoir exécutif devait prendre le nom de comité de salut public.

L'opinion du comité, livrée à la discussion fut même moins fortement attaquée que ne semblait l'annoncer l'opinion générale. Pétion sembla vouloir finir un rôle commencé ; Robespierre redit tous les arguments connus contre le principe de l'inviolabilité; il finit par proposer de renvoyer le jugement à la législature suivante; et pour cela, d'en hâter la convocation.

La première phrase de son discours qui ne

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fut point remarquée, aurait pu l'être long- IV. Ep. temps après ; « Je ne viens point provoquer une << décision injuste et sévère contre un individu, « je viens combattre des mesures également <<< faibles et cruelles, pour y substituer des me<<sures douces qui peuvent sauver la patrie. Ce qui tint toujours l'assemblée éloignée de la pensée de former une république, c'était surtout la crainte de favoriser des partis qui ne voulaient que rendre vacante une place ambitionnée pour qu'elle fût plus aisée à reprendre selon leur vue; et certainement ce système n'eût pas eu alors l'assentiment général, que les circonstances lui donnèrent depuis ; il eût causé, dans l'ïntérieur, de grands déchirements dont eût profité l'étranger qui, déja était à nos portes. Parmi les discours qui soutinrent le plan des comités, on ordonna l'impression de ceux de Duport, de Barnave et de Salles. Le premier traita la question judiciairement, et s'attacha à prouver que le fait de l'évasion n'était un délit dans les ma ximes d'aucune jurisprudence criminelle; Barnave traita la question sous le rapport politique, et prouva, qué de toutes les déterminations, celle qui déjouait le plus souvent les factions intérieures ou étrangères, celle qui éloignait le plus tout prétexte d'invasion, c'était les mesures proposées par les comités.

Şalles, dans un discours ménagé avec art, et

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