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de la mort, il en eft qui ont tout perdu; leurs libérateurs partagent avec eux la portion qui leur refte, & donnent par-là à l'univers l'exemple du complément de l'héroïsme & de la générosité.

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A

Depuis qu'on a rendu compte du mariage de l'infant Don Louis, frere du roi, on a publié les pieces dont cet événement fut précédé, & el les ont été remises par ordre de S. M. au grand confeil de Castille. En voici la traduction.

SIRE,

Par principe de religion, & preffé par l'aiguillon de la confcience, je me fuis déterminé à folliciter de V. M. la permiffion de prendre une femme, bien perfuadé de la difpofition où fe trouve V. M. de condefcendre à ma fupplique ;

préfenter des oberant que peut-être, il pourroit fe

difficiles à furmonter pour un mariage avec une perfonne de mon rang, je demande à V. M. la permiffion formelle de le contracter avec une perfonne inférieure, mais d'une famille noble & illuftre, dans les termes prefcrits par la nouvelle pragmatique, & la loi établie par V. M,, le 23 Mars de cette année. Que Dieu conferve V. M, pendant un grand nombre d'années comme je le defire. A Aranjués, le 15 Avril 1776. De y. M. le très-humble & obéissant frere,

LOUIS.

En confidérant les raifons que l'infant expofe dans cette fupplique, j'ai pris la résolution fuivante, rédigée par écrit, & foufcrite de ma main.

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Les circonftances actuelles ne permettant pas de procurer à l'infant D. Louis mon frere un mariage avec une perfonne d'une naiffance auffi haute que la fien ne, & d'un autre côté le mariage auquel fa vocation l'af pelle', ne pouvant fe combiner avec le bien de l'état, je lui accorde la permiffion de contracter un mariage de confcience, fçavoir avec une perfonne de condition infé rieure comme il me l'a demandé, mais à condition qu'el le fera choifie dans la claffe des chevaliers particuliere, ment diftingués & honorés, & que l'infant fera oblige de me faire fçavoir auparavant quelle eft la perfonne qu'il

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fe choifira, moyennant quoi je lui accorde, cette permiffion générale que je lui donne jci. Quant aux conféquences civiles de ce mariage, elles font expliquées dans la pragmatique du 23 Mats de cette année.

Je déclare que l'infant D. Louis mon frere, pon avoir contracté ce mariage de confcience, ne fera déchu en rien de mes bonnes graces i de mon amit é, & qu'il confervera tous les honneurs & prérogatives qui font dus à un infant d'Epapira que des honneurs, & priro mais feulement que la per. Tonne qu'il choifra gatives quifero: attachés à fa naissance; qu'elle conServera les armes & le nom de fa maison paternelle, &que les enfans qui proviendront de ce mariage, fefique ele au disposicions du citapitre 12, de la pragna

La réfidence de l'époufe de l'infant & de leurs enfans doit être dans quelque province loin de cette cour & des chiteaux royaux, la vie durant du pere, & forfque l'infant Don Louis,mon frère, defirera venir à la cour, ce fera fans que fa femme & fes enfans l'y ac compagnent. A Aranjaés1, ce 24 Avril 17-6.

En conféquence de cette permiffion, l'infant ayant choifi la perfonne, m'a écrit une feconde lettre dont voici la teneur mon

SIRE

*

*།

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V. M. ayant da gné m'accorder la permiffion de contracer un mariage de confcience, conformément à la pragmatique, à condition feulement de faire connoître d'avance à V. M. la perfonne que j'aurai choisie, je m'y conforme en vous expofant que je me fuis déterminé en faveur de Dona Marie-Thére fe de Villabriga & Rofas. La note ci-jointe vous donnera les éclairciffemens que vous defirez, & V. M. y verra que fa naiffance & fa famille répondent à ce que V. M. a preferit. Je vous supplie donc de m'accorder la permiffion d'accomplir ce mariage.

La note que cite l'infant porte: Dona Marie-Thére fe de Villabriga & Rofas eft fille de Don Jofeph Ignace de Villabriga, capitaine espagnol dans le régiment de caralerie des volontaires d'Efpagae, & de Donna Jofephe Ro. fas & Droumone, comteffe de Torreffecas. La tige pa. ternelle de Don Ignace eft des plus anciennes du royaume d'Aragon, & fes ancêtres ont obtenu les premiers emplois de ce royaume, comme il paroit que fon ayeul a été trois fois juré en chef à Sarragoffe. La tige ma sernelle de la dite, établie dans les montagnes de Re

bagorza, eft des familles illuftres les plus connues. Ses aricêtres étoient feigneurs de Solibete , par la deflation que leur en fit le roi Don Sanche Ramiro en 1213, & également feigneurs des teres de Burg, Peri, Purg & Barrio, de Ste. Marie,& tous très-anciens.

154.730

En vue de tout,j'ai donné à l'infanu mòn cônfer tement, fouferit de ma main, dans les termes fuivans. En conféquence de ce que j'ai prévu, dans ma réfølution du 24 Avril, en accordant permishon à l'infant Don Louis de fe marier avec une perfonne derconditioninférieure, en la choiffant néanmoins dans la claffé des chevaliers avec Pobligation de me compouniquer soh choix, & fous les conditions exprimées dans la pragmatique du 29 Mars, & particulierement dans les chapitrem: £1. &125 il yn3a déclaré avoir a choifi: Donna Marie Thérefe Villabriga Rofas & confirmant, fon choix, je donne mon confer tement à ce que l'infant célebre fon mariage avec ladite dans les termes exprimés dans ma réfolution; A Aranjués, le 22 Mai 1776.32

Ma volonté étant qu'en tout & partout on obferve avec la plus grande exactitude ce que j'ai ordonné dans la pragmatique du 23 Mars, j'ai jugé là propos à cette fin de communiquer à la chambre le contenu des écries rapportés ci-deffus, & mes réfolutions, parce qu'ils rem ferment les motifs qui m'ont déterminé à accorder à l'infant Don Louis mon frere, la permission de coixracter mariage avec une perfonne d'inégale condition; confentant qu'il le contracte avec la Donna Marie-Thérefe, & dans les termes que je lui ai preferits. Déclarant comme je le déclare, que fi l'infant Don Louis a des enfans, ils pourront hériter de tous les biens libres & droits qui ap partiennent à l'infant leur pere, à quelque titre que ce foit lui confervant durant fa vie, la liberté qu'il a de difpofer de ces mêmes biens à fa voloaté; & fera le tout en egiftré à la chambre, afin qu'il n'y ait aucune difficulté. A Aranjués, le 29 Mai 1776.

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La loi la plus intére Tante qui ait paru depuis le dernier trimefiere, eft l'édit du roi portant créa tion de 6 corps de marchands & de 44 communiutés. Comme elle touche une portion confidérable de citoyens, nous en ferons connoître les prin

cipales difpofitions. Le préambule eft conçu ea

ces termes.

*

LOUIS, &c. Notre amour pour nos fujets nous avoit engagés à fupprimer, par notre sédit du mois de Février dernier, les.jurandes & communautés de commerce, arts & métiers. Toujours animés du même fentiment & rdu, defir de procurer le bien de nos peuples, nous avers donné une attention particuliere aux différens mémoires ¿qui nous ont été présentés à ce fujet, & notamment auf repréfentations de notre cours de parlement; & ayam reconnu que l'exécution de quelques-unes des difpofi tions que cette loi contient pouvoient entraîner des inconvéniens, nous avons cru dévoir nous occuper du foih dy remédier,iamfi que nous l'avions annoncé, Mais per févérant dans la réfblution où nous avons toujours été de détruire les abus qui exiftoient avant notre édit dans les.corps & communautés d'arts & métiers, & qui poul voient nuire au progrès des arts, nous avons jugé né ceffaire, en créant de nouveau 6 corps de marchands & quelques communautés d'arts & métiers, de conferver libres certains genres de métiers ou de commerce qui ne doivent être affujettis à aucuns réglemens parti culiers; de réunir les profeffions qui ont de l'analogie entr'elles, & d'établir à l'avenir des regles dans le régi me defdits corps & communautés, à la faveur defquelles la difcipline intérieure & l'autorité domeftique des mai tres fur les ouvriers feront maintenus, fans que le com merce, les talens & l'induftrie foient privés des avan tages attachés à cette liberté qui doit exciter l'émula tion, fans introduire la fraude & la licence. La concuri rence établie pour des objets de commerce, fabrication & façon d'ouvrages, produira une partie de ces heureux effets; & le rétabliffement des corps & communautés feri ceffer les inconvéniens réfultans de la confufion des états. Les profethons qu'il fera libre à toutes perfonnes d'exer cer indiftinctement, continueront d'être une reffource ouverte à la partie la plus indigente de nos fujets. Les droits & frais pour parvenir à la réception dans lefdits corps & communautés, réduits à un taux très-modéré, & proportionné au genre & à l'utilité du commerce & de l'industrie, ne feront plus un obftacle pour y être admis. Les filles & femmes n'en feront pas exclues. Les profeffions qui ne font pas incompatibles pourront être cumulées. Il fera libre aux anciens maîtres de payer des droits peu onéreux, au moyen defquels leurs anciennes prérogatives leur feront rendues. Ceux qui ne you

dront pas les acquitter, n'en jouiront pas moins du droit d'exercer, comme avant notre édit, leur commerce ou profeffion. Les particuliers qui ont été infcrits fur les livres de la police, en vertu de notredit édit, jouiront auffi, moyennant le paiement qu'ils feront chaque année dune fomme modique, du bénéfice de cette loi. La facilité d'entrer dans leídits corps & communautés, les moyens que notre amour pour nos fujers & des vues de juftice nous infpireront, feront ceffer l'abus des privileges. Nous nous chargerons de payer les dettes que lefdits corps & communautés avoient contractées ; &, jufqu'à ce qu'elles foient entierement acquittées, leurs créanciers conferveront leurs droits, privileges & hypotheques. Nous pourvoirons auffi au paiement des indemnités qui pourroient être dues à caufe de la fuppreffion des corps & communautés. Les procès qui exifoient avant. ladite fuppreffion, demeureront éteints; & nous prendrons des me fures capables d'arrêter les conteftations fréquentes qui étoient fi préjudiciables à leurs intérêts, & au bien du commerce. En rectifiant ainfi ce que l'expérience a fait connoître de vicieux dans le régime des communautés, en fixant par de nouveaux flatuts & réglemens un plan d'adminiftration fage & favorable, lequel dégagera des gênes que les anciens ftatuts avoient apportées à l'exercice du commerce & des profeffions, & détruifant des ufages qui avoient donné naiffance à une infinité d'abus, d'excès & de manoeuvres dans les jurandes, & contre lefquelles nous avons dû faire un ufage légitime de notre autorité, nous conferverons de ces anciens établiffemens les avantages capables d'opérer le bon ordre & la tranquillité publique. A ces caufes, &c.

A la fuite des 51 articles que contient cet édit, on voit un état des 6 corps de marchands & des 44 communautés d'artifans, concernant l'indication des genres de commerce & des profeffions qui font attribués à chacun defdits corps ou communautés, foit exclufivement, foit cons curremment entr'eux, ainfi qu'il fuit.

SIX CORPS.

1

19. Drapiers-Merciers. Le drapier mercier pourra tenir & vendre en gros & en détail toutes fortes de marchandifes en eqncurrence avec tous les fabricans & ar ifans de Paris, même ceux compris dans les 6 corps;

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