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tat-major du corps dans lequel ils ferviront, & par les commandans des places; il leur eft défendu de recevoir perfonne dans la prifon, & les officiers qui les vifiteront encourront eux-mêmes la peine de la prifon; s'ils fe mettoient dans le cas de mériter des punitions plus féveres, ils ne pourroient être condamnés à les fubir que par jugement d'un confeil de guerre, présidé par un officier-général. Tout officier qui, après avoir été puni par fon fupérieur, lui en demanderoit raifon, eût-il même quitté le fervice, fera déclaré par un confeil de guerre incapable de fervir S. M., & condamné en 20 ans de prifon, à moins qu'il ne prouve que fon officier fupérieur a abufé de fon autorité en l'injuriant ou l'inful tant perfonnellement par des paroles offenfantes; & le fupérieur qui fe prêteroit à donner fatisfaction, feroit caffé. L'article 7 renvoie au titre de la police intérieure des corps pour la punition des foldats, cavaliers, &c., & recommande de n'infliger qu'avec beaucoup de ménagement la peine de la prifon, qui ne peut qu'altérer la fanté du foldat. Quant aux fautes graves qui feroient attentatoires aux loix, S. M. fe propofe de faire connoitre fa volonté par une ordonnance particuliere fur les crimes & délits militaires.

Le titre 10 ( de l'avancement & nomination aux emplois vacans) eft divifé en 19 articles. Par le Ier., le roi confidérant que le choix des officiers, & particulierement de ceux qui doivent commander en chef les régimens, a la plus grande influence fur le fuccès & la gloire de fes armes, S. M. établit des regles invariables pour affurer la bonté du choix de ces officiers, deftinés à donner l'exemple à fes troupes en dirigeant leur valeur; en conféquence, elle veut qu'aucun officier, fût-il de la naiffance la plus

diftinguée, ne puiffe obtenir le commandement en chef d'un corps, qu'il n'ait fervi dans fes troupes pendant 14 ans, dont 6 dans le grade de colonel en fecond, & qu'il n'ait donné dans les différens emplois qu'il aura remplis, des preuves de zele & de bonne conduite. Le 26. concerne les places de colonel en fecond. Les jeunes gens de qualité qui mériteront de les obtenir, ne pourront être propofés qu'après avoir fervi pendant 8 ans, dont 3 en qualité de fouslieutenant ou de lieutenant, & 5 en celle de capitaine. Le 3e. porte que les lieutenans-colonels & majors ne feront point affujettis à paffer par le grade de colonel en fecond pour obtenir le commandement en chef des régimens, auquel ils feront élevés lorsqu'ils fe feront rendus dignes de cette grace; mais dans le 4e. art., i eft dir que, dans aucun cas, ni pour quelque motif que ce foit, le colonel en fecond d'un régiment ne pourra être propofé pour colonelcommandant de ce même régiment. Art. 5, 6, 7,8,9 & 10. Il ne fera jamais propofé aux emplois de colonel-commandant ou de colonel en fecond, aucun officier employé dans les négociations, ou qui occuperoit quelque place exigeant une réudence in tifpenfable; il fera nommé actuellement aux emplois des officiers qui se trouvent dans l'une ou l'autre de ces pofitions; mais ils conferveront leur rang, & le droit d'être promus à un grade fupérieur. Les officiers pourvus de commiffions de colonels ne prondront date pour participer aux promotions, que du jour qu'ils obtiendront des places de colonel en fecond, de lieutenant-colonel ou de major en activité. Ces commiffions de colonel ne feront plus accordées a l'avenir, excepté dans le cas prévu par l'art. 4 du titre des récompenfes militaires. Les princes du fang conierveront le

droit de préfentation aux emplois de leurs ré-. gimens; mais S. M. fe réserve à elle feule la difpofition des places de colonels, de colonels en fecond, lieutenans-colonels & majors, qu'elle choifira dans le même régiment ou dans les autres régimens de fon armée, en accordant, à mêrite égal, la préférence à l'ancienneté. Il faudra 15 ans de fervice révolus pour être proposé à une place de lieut. nant-colonel, & 12 pour celle de major. Par les 11е., 12е. & 13e. art.,les compagnies vacantes appartiendront de droit aux plus anciens des capitaines en fecond à mérite égal; les colonels étant autorifés à accorder la préférence a ceux qui auront donné plus de preuves d'activité, de zele & d'application; mais, pour s'affurer d un choix impartial, les motifs d'exclufion & de préférence feront toujours examin's & difcuté par le confeil du régiment, qui, dans cette occafion, fera préfidé par le maréchalde-camp de la divifion, à la place du colonelcommandant, qui n'aura point de voix à donner, il en fera ufé de même pour les autres emplois. Par les art. 14 & 15, il ne fera admis dans les régimens allemands aucun cadet - gentilhomme qui ne foit né fur des terres hors de la domination du roi, dans les pays où la langue allemande eft la dominante; leur nobleffe fera conftatée par un certificat de 4 gentilshommes, légalife par le grand juge de la chambre de Wetzlar ou par le fyndic du directoire où leur nom eft immatriculé, on pourra néanmoins admettre dans ces régimens, moitié des cadets nés dans La province d'Alface ou dans la Lorraine-Allemande, au-delà de la Sarre, en prouvant leur nobleffe dans la forme prefcrite pour les gentils, hommes françois. Il eft dit dans le 16e. art., que, lés porte-drapeaux feront toujours tirés du corps, des fergens-majors, & les porte-étendards de

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celui des maréchaux-de-logis en chef, & que, fans confidération pour l'ancienneté, qui doit céder au mérite, ils feront choifis pour remplir les emplois de lieutenans en fecond & de fouslieutenans des compagnies de grenadiers. Suivant le 17e. art. on n'aura pas plus d'égard à l'ancienneté pour l'adjudant du régiment, qui fera choifi parmi les bas-officiers qui auront montré le plus de zele & d'activité; il aura rang de fergent-major ou de maréchal-de-logis en chef, & il lui fera accordé des lettres de fous-lieutenant, avec les appointemens de ce grade, lorfqu'il aura rempli les fonctions de cet emploi pendant 10 ans en tems de paix, & pendant s en tems de guerre. Les deux derniers art. prefcrivent les fonctions de l'adjudant, à qui tous les bas-officiers feront fubordonnés.

Le 1e. titre (de la formation des troupes en divifions) eft en 6 articles. Une conftitution militaire ne pouvant acquérir le degré de perfection néceffaire, fi les officiers généraux deftinés à commander les troupes pendant la guerre, n'ont pas, en tems de paix, une relation intime & directe avec elles, S. M. veut que toutes fes troupes, à l'exception de celles de fa maifon, de la gendarmerie & de fes deux réimens des gardes, foient réparties en différentes divifions, chacune defquelles fera commandée par un lieutenant-général qui aura fous les ordres des maréchaux de camp. Ces officiers-généraux, qui veilleront fans ceffe à l'observation de tout ce que prefcrivent les ordonnances, jouiront d'un traitement fixé par S. M., mais qui n'aura lieu que lorfqu'ils feront préfens; ils auront des réfidences fixes au centre des places ou quartiers occupés par les troupes de leurs divisions, & feront fubordonnés aux commandans des provinces, à qui ils rendront compte de tout ce qui intéreffera le service.

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Le 12e. titre des congés & femeftres > contient 24 articles. Les trois premiers portent que les lieutenans-généraux commandans les divifions, y ferviront chaque année pendant les 4 mois d'Avril, Mai, Septembre & Octobre, & les maréchaux de camp ferviront par femefles uns du Ier. Janvier au dernier Juin, les autres, du Ier. Juillet au dernier Décembre; les maréchaux de camp pourront s'arranger entr'eux pour le tems de ce fervice; mais le tour une fois établi ne pourra être changé qu'avec l'agrément du lieutenant-général, qui s'adreffera au miniftre de la guerre pour en obtenir la permiffion de S. M., dont l'intention eft qu'il y ait toujours au moins un officier-général préfent à la divifion. L'officier-général qui, par des circonftances particulieres, feroit forcé de demander à être difpensé de faire fon service, n'aura plus de traitement; il fera remplacé par un officier du même grade, & ne pourra rentrer à la divifion, que lorfqu'une place viendra à vaquer par les mêmes circonftances. Par les art. 4, 5 & 6, le fervice des colonels-commandans & des colonels en fecond eft fixé à 5 mois, depuis le Ier. Mai jufqu'au dernier Septembre, avec défenfe de quitter leurs drapeaux, ne fût-ce que pour 24 heures, fans la permiffion du commandant de la divifion; permet néanmoins S. M. à ceux qui auroient des affaires importantes, de s'abfenter par congé pendant les mois de Juillet & d'Août, à condition de remplacer, à leur retour, ces deux mois d'abfence par un mois de prolongation de fervice; les colonels des régimens fuifies, allemands ou étrangers, qui font officiers-généraux, font difpenfés de ce 1ervice.. Art. 7 jufqu'au 18e. inclufivement. Les lieute-. nans-colonels & les majors rouleront enfemble pour le femeftre, qui commencera le 1er. Og

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