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chevaux feront vendus fur le champ pour le compte defdits officiers, qui fupporteront la perte par une retenue fur leurs appointemens au profit de la maffe générale. Lors de la revue des officiers-généraux, s'il fe trouvoit des chevaux défectueux dans le cas d'être réformés, il en fe ra ufé avec la même rigueur à l'égard des membres du confeil qui les auroient reçus, faute d'examen ou par complaifance.

Le titre 6me., concernant la police intérieu re des corps, eft en 25_articles. Le premier eft vraiment digne du roi T. Chrét. S. M. y prefcrit pour premier & principal devoir à fes offieiers-généraux & aux commandans des corps de faire refpecter la religion par tous ceux qui leur feront fubordonnés; elle déclare que fon intention eft de ne fouffrir dans fes troupes aucun officier affichant l'incrédulité, ou dont les moeurs feroient publiquement dépravées; un homme fcandaleux n'étant pas digne de commander d'autres hommes, quelque valeureux qu'il puiffe être, & S. M. n'admettant de valeur vraiment recommandable que celle de l'homme inftruit & vertueux. Par les art. 2, 3,4,5, 6 & 7, il eft enjoint aux officiers-généraux employés & aux commandans des corps, de ne point permettre que ceux qui leur font fubordonnés dépenfent au-delà de leurs appointemens, ni que ceux qui font riches humilient leurs camarades par des dépenfes qui ne conviendront pas à leur grade; c'est aux comman dans à convaincre les jeunes officiers que la fobriété eft une des vertus de leur état, & qu'un militaire doit s'endurcir au travail, à la peine, & s'accoûtumer aux privations. Tous jeux de hazard & ceux de commerce excédant les bornes convenables font défendus. Tout officier ou cadet-gentilhomme, joueur, querelleur, crapu

leux ou contractant des dettes fans les payer, fera mis aux arrêts ou en prifon; & après deux punitions femblables, s'il retombe dans les mêmes fautes, il fera jugé par un confeil de guerre, & renvoyé de fon corps, comme défobéiffant aux ordres de S. M., & déclaré incapable de la fervir. Tout dépendant de l'exemple des chefs de la milice, l'intention de S. M. eft que les officiers-généraux & les commandans des corps faffent fervir leurs tables militairement, c'eft-à-dire, fans oftentation, fans profufion, & qu'ils se refusent au luxe des nouveautés; qu'un lieutenant-général, commandant dans une province, ne puiffe jamais avoir que 20 couverts, & que celui qui ne commandera qu'une divifion n'en ait que 15; le maréchal-de-camp, 12, & le colonel 8. S. M. déclare qu'elle ceffera d'employer les officiers-généraux, & qu'elle interdira les chefs des corps qui s'écarteront de cette loi. Défend S. M., fous les mêmes peines, tout fouper d'appareil, toute fête & toute dépenfe extraordinaire, fans que la préfence des femmes des officiers-généraux, des colonels & autres officiers fupérieurs puiffe fervir de prétexte à l'exception. Les repas de corps étant pareillement prohibés, il fera feulement permis, lorfqu'un régiment fera en marche, que les officiers des régimens en garnifon dans les places où il paffera, invitent à dîner chacun un officier de fon grade. Il n'y a d'exception à cette loi que pour l'officier-général commandant dans une province, dans le cas du paffage d'un fouverain ou d'un étranger de la plus haute confidération. Les 8, 9, 10, 11, 12, 13 & 14 articles enjoignent aux officiers fupérieurs & particuliers, aux bas-officiers, foldats, &c., d'être exactement en uniforme; plus de furtout aux officiers mais feulement en été des veftes & des culottes

de toile blanche, & des chapeaux unis. Il est prefcrit aux officiers de tenir la main à ce que tout l'argent du prêt foit employé à la nourriture du foldat, & de s'occuper effentiellement de tout ce qui peut intéreffer fon bien-être, en faifant des appels & des vifites fréquentes dans les chambrées. Pour maintenir les foldats dans une activité qui puiffe contribuer à les fortifier, le 15e. art. prefcrit des promenades militaires quelquefois avec armes & bagages, quelquefois fans armes. Cet exercice falutaire fe fera par compagnie, par bataillon, & de tems en tems par tout le régiment enfemble. Par les art. 16, 17, & 18, la vifite du, linge, chauffure, &c., fe fera par les commandans des corps le premier dimanche de chaque mois. Tous les autres dimanches de l'année, les officiers fe rendront chez le capitaine de leur compagnie, qui les condui ra chez le major, à qui les capitaines rendront compte de tout ce qui concerne leur compagnie; ils fe rendront tous enfemble chez le lieutenantcolonel, & enfuite chez le colonel en fecond qui fe mettra à leur tête pour les conduire chez le colonel-cominandant. Il fera rendu compte des appels par l'officier de femaine au capitaine en fecond, & ainfi de grade en grade jufqu'au colonel. Les autres art. de ce titre ftatuent fur les punitions. Tout foldat, cavalier, &c. commettant dans les rues quelque défordre ou indécence, fera arrêté, conduit, & configné au corpsde-garde. Les fautes légeres qui jufqu'à-préfent ont été punies par la prifon, le feront à l'avenir par des coups de plat de fabre; & pour qu'il ne foit fait aucun abus de ce genre de pu nition, il eft ordonné qu'un officier fubalterne, à moins qu'il ne commande la compagnie, ne pourra jamais l'infliger fans en avoir reçu l'ordre du capitaine, qui ne pourra ordonner plus de 25

coups de plat de fabre, & le commandant du corps plus de 50. Dans ce dernier cas, le coupable fubira fon châtiment à la tête de la parade particuliere du régiment, & dans l'autre cas, ce fera à l'appel du matin; l'exécution de cette punition fera toujours faite par un des bas-officiers de la compagnie dont fera le coupable. Les fautes plus graves feront punies par le piquet devant le corps de-garde, ou en faifant. porter au coupable, pendant un tems limité, un nombre plus ou moins confidérable de fu→ fils; c'eft dans la falle de difcipline que fera conduit celui qui aura commis la faute, & la pu nition qu'il devra fubir fera prononcée dans les 24 heures par le commandant du corps. La pri fon ne fera ordonnée que pour des fautes très graves, ou qui feroient de nature à traduire le coupable au confeil de guerre.

Dès qu'on aura battu la meffe les fêtes & dimanches, les officiers conduiront leurs compagnies à l'églife, & veilleront à ce que la plus grande décence foit obfervée pendant le fervice divin. S. M. autorife les officiers généraux d'ajouter, fuivant les circonftances, à ce qui eft preferit dans ce titre, tout ce qu'ils croiront néceffaire pour affurer le bon ordre & la police.

Le 7me. titre, en 13 articles, concernant la difcipline, établit une fubordination graduelle douce & paternelle, qui, fondée fur la juftice & la fermeté, écartera route innovation arbitraire, & toute oppreffion', en maintenant les fubordonnés dans l'obfervation de leurs devoirs. Le roi entend que les foldats, cavaliers, &c. foient traités avec la plus grande humanité & la plus grande douceur, & que les officiers foient des guides bienfaifans qui les éclairent, les conduifent, les dirigent, & les protegent, avec tous les foins dus à des hommes de la valeur & BG

de l'obéiffance defquels ils attendent une partie de leur gloire & de leur avancement. Après avoir établi les gradations de fubordination d'un grade à l'autre, depuis le foldat ou cavalier jufqu'au lieutenant-général, il eft dit que tout officier pourra punir fon inférieur en grade, par les arrêts, fous la condition expreffe d'en rendre compte fur le champ à celui qui aura le grade fupérieur au fien; mais que la peine de la prifon ne pourra être ordonnée à un officier que par ceux de l'état-major; que le colonel aura dans fon régiment toute autorité pour fai re exécuter les loix militaires; que le colonel en fecond, ou tout autre officier commandant en fon absence ne pourra faire ni changemens, ni innovations, fans l'aveu du colonel, aux réglemens établis par lui, excepté dans des cas extraordinaires & imprévus, & en demeurant refponfable des inconvéniens qui pourroient réfulter des changemens, s'il eft reconnu qu'ils n'étoient pas néceffaires; voulant S. M. que le fupérieur trouve toujours dans l'inférieur une obéiffance paffive, & que tous ordres concernant fon fervice foient exécutés littéralement fans délai & fans réclamation. Quoiqu'il foit prefcrit par l'art. 10 de n'adresser à l'avenir aucun mémoire de demandes, au miniftre de la guerre, que par la voie du lieutenant-général, comman dant la divifion, S. M. n'entend pas néanmoins réduire l'inférieur à l'impoffibilité de recourir à fon autorité pour obtenir juftice contre fes chefs; elle permet à celui qui fe croiroit léfé d'adreffer directement fon mémoire au miniftre de la guerre, après en avoir obtenu la permiffion du lieutenant-général, & décla re qu'elle punira avec la plus grande févéri té tout fubordonné dont les plaintes feroient mal fondées, & furtout fi elles portoient le sa

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