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enfuite fes ordres pour les achats. Par les 8me. & 9me. articles, le conseil eft autorifé à faire partout où il croira y trouver de l'économie & l'avantage du corps, l'achat de toutes les fournitures néceffaires, à l'exception feulement des draps, qui feront tirés directement de Lodeve, & de la premiere main des ouvriers & fabriquans. Les art. io, 11, &c., jufques & compris le 21me., prefcriven les précautions à prendre pour, prévenir la fraude ou l'erreur de la part des fourniffeurs, fur l'emballage, le numéro, le timbre des balles & caiffes qui. contiendront les draps ou autres étoffes; fur la facture, le tranfport, la réception, l'examen & la vérification des dites marchandifes. Ils ordonnent l'inventaire des draps, doublures &c., que les régimens ønt en magafin; annoncent que S. M. fera répartir par égale portion à tous les régimens, les étoffes & autres effets qui font actuellement dans les magafins de la régie, pour fervir à vêtir & à équiper les hommes dont ces corps doivent être fucceffivement augmentés, & que le prix "de ces effets fera retenu fur les maffes. L'intention du roi eft que chaque régiment ait toujours dans fon magafin les étoffes & effets néceffaires à l'habillement de 200 hommes dans l'infanterie & de 100 dans les troupes à cheval; S. M. laiffe au confeil d'adminiftration la liberté d'ajouter à toutes ces précautions celles qui n'ayant pas été prévues, lui paroitront propres à affurer T'exactitude & l'économie dans cette partie. Par les art. 22 & 23, les cadets-gentilshommes feront habillés à leur admiffion au régiment, du même drap que les fergens, avec une épaulette d'argent fans frange & un bord d'argent à leur chapeau, le tout aux frais de la fondation de l'école-militaire; mais ils le feront enfuite fur la maffe du corps, & il fera pourvu à leur en

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tretien, comme à celui des bas - officiers, en chemifes, bas, guêtres & fouliers, au moyen de 2 fous de retenue par jour fur la folde qui leur eft affignée; défend S. M. aux colonels ou commandans, en leur abfence, de permettre que ceux des cadets qui auront des fecours de leurs familles, fe féparent de la chambrée de leurs camarades moins ailés, & qu'ils prennent visà-vis d'eux aucune diftinction. Par les art. 24, 25, 26 & 27, S. M. voulant établir des regles fixes fur la tenue veut qu'un foldat, cavalier, dragon, chaffeur & huflard ne foit obligé d'a voir que 3 chemises, une fur lui, une dans fon havre-fac, & une au blanchiffage; deux paires de bas, un col, une paire de fouliers de rechange, des peignes, des broffes & autres petits meubles néceffaires à la propreté, deux mou choirs & un bonnet; défend aux officiers fupérieurs & autres d'en exiger davantage. Les foldats auront de plus trois paires de guêtres, dont une d'étoffe noire pour l'hiver & les mauvais tems, & deux de toile blanche pour l'été & les jours de parade; l'ufage des guêtres dans la cavalerie eft aboli, & lorfque les troupes à cheval feront le fervice, ou combattront à pied ce fera toujours en bottes & en éperons. Il eft défendu de polir les armes, de vernir les giber nes & la buffeterie,qui feront feulement nettoyés à l'avenir avec le plus grand foin, mais fans au cun de ces apprêts, qui nuifoient à leur durée. Les foldats, cavaliers, dragons & chaffeurs porteront de petites bourfes en crapaud; leurs che veux feront frifés, fur les faces, d'une boucle uniforme; ils ne feront ufage de poudre que les dimanches & fêtes, & les jours où les corps paroitront en grande parade.

Le titre troifieme, concernant les recrues contient 44 articles. Les premiers portent éta

bliffement d'un dépôt de recrues dans une des villes du royaume pour chaque régiment, qui pourvoira fur fa maffe générale à toutes les dépenses relatives à ce travail. Il y fera établi pendant la paix un officier qui fera choifi dans chaque régiment dans le nombre de ceux destinés à commander les troupes auxiliaires pendant la guerre; il aura fous fes ordres le fergent-major, 5 autres fergens & 8 caporaux dans l'infanterie;deux maréchaux-des-logis & 6 brigadiers dans la cavalerie. Les uns & les autres ne pourront faire contracter aucunengagement qu'ils ne foient revêtus de leur uniforme; ils feront tenus de déclarer à ceux qui fe préfenteront à eux, le nom du régiment & l'efpece de troupe pour laquelle ils les engagent, & en feront mention dans les engagemens.

L'art. 10 fixe à 8 ans la durée des engagemens dans toutes les troupes du roi; après ce terme les congés abfolus feront exactement délivrés même pendant la guerre. Le prix des engagemens eft fixé de la maniere fuivante.

Infanterie françoife. Pour 8 ans, 50 liv、 ; pour boire 301.; frais & gratification au recruteur 12. En tout 92 liv. Infanterie allemande ou étrangere: engagement, 63 liv.; pour boire 37 liv. ; au recruteur 20; total 120 liv. Cavalerie: engagement 72 liv; pour boire, 40; au recruteur 20; total, 132 liv. Dragons & huffards: engagement bo liv.; pour boire 36; au recruteur 15; en tout II liv. Le même article accorde 2 fous par lieue de l'endroit où l'homme de recrue aura été engagé jufqu'au dépôt- Les 11e. & 12e. art. ftatuent que le pour boire fera remis aux recrues pour les régimens françois, auffitôt qu'ils feront enrôlés & que leur engagement aura été vérifié; mais le prix de leur en gement ne feur fera payé que moitié à leur arivée au dêpò:, & ́

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moitié, lorfqu'ils auront été reçus & enregistrés au régiment. Quant aux enrôlés pour les régimens allemands ou étrangers; ils toucheront moitié. du pour boire en fignant l'engagement, & moitié à leur arrivée au régiment; mais leur engagement ne fera payé qu'en 3 termes; le premier tiers à l'arrivée au régiment, le fecond en commençant la troifieme année de fervice, & le refte le premier jour de la cinquieme année. La taille requife par le 13e. art., eft 5 pieds un pouce au moins dans l'infanterie & les chaffeurs, & de 3 pouces dans la cavalerie & les dragons, depuis l'âge de 16 ans jufqu'à 40. Le 14e. rejette tout homme fufpect, flétri par la juftice, ou foupçonné de crime. Les 15e. & 16e. excluent pareillement du fervice les déferteurs, ceux congédiés de la chaîne, les gens claffés pour la marine, & tout homme qui, ayant déjà fervi, ne feroit pas porteur d'un congé abfolu. Le 19e. contient la forme dans laquelle les engagemens feront rédigés. Le 22e, affigne fur la maffe genérale du corps 166 liv. 13 fol. 4 deniers par mois à l'officier commandant le dépôt des recrues, & 400 liv. par an pour ports de lettres & frais du bureau; 45 liv. par mois à chaque fergent & maréchal des logis; & 22 liv. 10 fols à chaque caporal & brigadier. Par le 23e. les uns & les autres feront fufceptibles des mêmes graces & du même avancement que ceux qui ferviront aux drapeaux. Les 12 articles fuivans prefcrivent les moyens d'applanir les difficultés qui pourroient s'élever entre les recruteurs, les précautions à prendre par les recruteurs avant & après les enrôlemens, &c. Le 35e. affigne à chaque homme de recrue qui partira du dépôt, 12 fous par jour d'augmentation de folde julqu'a fon arrivée au régiment. L'enregiftrement des recrues au régiment, leur ré

partition dans les compagnies, la réclamation des foldats françois enrôlés dans les régimens allemands, étrangers, &c., font l'objet des autres articles de ce titre.

Le 4e. titre fupprime toutes les hautes paies qui avoient été accordées par l'ordonnance du 16 Avril 1771, aux vétérans & à ceux qui avoient contracté plufieurs engagemens fucceflifs; mais l'intention de S M. eft qu'il foit établi des prix de rengagemens plus confidérables que ceux qui étoient fixés par la même ordonnance. En conféquence, tout bas-officier, foldat, cavalier, dragon, chaffeur ou huffard qui, après avoir fervi 8 ans, defirera continuer fon fervice, recevra, dans l'infanterie françoife, 100 liv. ; dans l'infanterie allemande ou étrangere, 125; dans la Cavalerie, 120; dans les dragons & huffards 110. Le prix du fecond rengagement fera (en, fuivant l'ordre établi ci-deffus pour les différens corps) de 120 liv., de 150, de 140 & de 130. Le prix du 3e. rengagement, après la vétérance, acquife, fera de 150, 187 liv. 10 fols, 170, & 160. Lorfque les 8 ans du 3e. rengagement feront révolus, ceux qui feront en état de continuer leurs fervices, ne s'engageront plus que pour un an : il leur fera payé en renouvellant leur engagement au commencement de chaque annee, 20 liv. dans l'infanterie françoise; 25 dans l'allemande & étrangere ; 24 dans la cavalerie, & 22 dans les dragons & huffards. Et comme il fe trouve des foldats, cavaliers, &c., qui n'ont renouvellé leurs engagemens que dans la confiance de jouir des hautes-paies, S. M. ordonne que le prix de rengagement leur foit payé au jour où la fuppreffion des hautes-paies commencera, conformément aux prix fixés ci-deffus, dans la proportion du nombre d'années qu'ils ont encore à fervir, & en déduifant feulement ce qu'ils ont reçu

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