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chant les inconvéniens des inhumations fréquen tes dans les églifes, & même par rapport à la fitua tion actuelle de la plupart des cimetieres,qui, trop voifins des églifes, feroient placés plus avanta geufement s'ils étoient plus éloignés des enceintes des villes, bourgs ou villages; informée également que l'attention des magiftrats s'eft portée fur cette partie de la police publique, & leur a fait defirer fur cette matiere une loi capable de concilier avec la falubrité de l'air, & ce que les regles eccléfiaftiques peuvent permettre, les droits qui appartiennent aux archevê-ques, évêques, curés, patrons, feigneurs, fondateurs, où autres dans les différentes églifes du royaume ; à ces causes, le roi a ordonné & ordon-ne ce qui fuit. Art. I. Nulle perfonne, à l'exception des archevêques, curés, patrons des: églises, hauts-jufticiers & fondateurs des chapelles, ne pourra être enterrée dans les églifes, &c.. Art. II. Les archevêques & autres perfonnes exceptées dans le précédent article ne pourront jouir de ladite exception; c'eft à fçavoir les archevêques & évêques, que dans les églifes de leurs cathédrales; les curés, que dans les égli-fes de leurs paroiffes; les patrons & hauts-jufticiers, que dans l'églife dont ils font patrons ou fur laquelle la haute-juftice leur appartient; & les fondateurs des chapelles, que dans les. chapelles par eux fondées & à eux appartenantes, & ce aux conditions portées par cet article. Art. III. Le droit d'être enterré dans les caveaux y mentionnés ne pourra être cédé à perfonne comme auffi ne pourra un femblable: droit être concédé par la fuite, même à titre dẹ: fondation, &c. Art. IV. Les autres perfonnes qui ont actuellement droit d'être enterrées dans les églifes dont dépendent les cloîtres, pourront: être enterrées dans lefdits cloîtres & chapelles

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attenantes, fi aucune y a 2 pourvu toutefois que lefdits cloîtres ne foient pas clos & fermés & aux conditions portées par l'article II. Art. V. Ceux qui ont droit d'être enterrés dans les églifes dont il ne dépend aucun cloître, pourront choifir dans les cimetieres un lieu féparé pour leur fépulture. Art. VI.Les religieux & religieufes exempts ou non exempts, même les chevaliers & religieux de l'ordre de Malte, feront tenus de choifir dans leurs cloîtres, monafteres ou maisons, un lieu diftin&t & féparé pour leur fépulture, aux conditions ci-deffus expliquées. Art. VII. En conféquence, les cimetieres qui feront infuffifans pour contenir les, corps des fideles, feront aggrandis, & ceux qui, placés dans l'enceinte des habitations, pourroient nuire à la falubrité de l'air, feront portés, autant que les circonftances le permettront, hors de ladite enceinte. Art. VIII & dernier. S. M. permet aux villes & communautés, qui feront tenues de porter ailleurs leurs cimetieres, d'acquérir des terreins néceffaires, dérogeant à cet effet en tant que befoin, à l'édit du mois d'Août 1749, voulant qu'elles foient difpenfées de tous droits d'indemnités ou d'amortiffement, dont S. M. leur fait pareillement remife, à condition que les terreins acquis ne feront employés à aucun autre ufage.

Signé LOUIS, & plus bas, DE LAMOIGNON. L'article premier de la déclaration concernant les dévolutaires, ordonne que ceux qui voudronť faire ufage des provifions de dévoluts qu'ils auront obtenus, feront tenus de déclarer le nom & qualité de bénéfice, & du titulaire qu'ils fe propofent de dépofféder, ainfi que le genre d'indignité & d'incapacité qu'ils entendent lui oppofer, & c ce, dès la premiere affignation qu'ils feront donner au titulaire ; défend à tous les tri

bunaux d'avoir égard à des déclarations qui ne feroient fondées que fur des causes vagues, indéterminées, &c. Le 2e. & dernier porte de 500 à 1, 200 liv. la fomme à laquelle l'ordonnance de 1667 a fixé la caution que doivent donner les dévolutaires.

S. M. jugeant qu'il eft de la plus grande importance de prefcrire des regles invariables fur tout ce qui concerne fes troupes, & principalement fur l'administration intérieure des régimens fur la difcipline & fur la fubordination; confiderant que, fi l'ordre eft le principe de tout bien c'eft dans l'état militaire qu'il eft le plus intéref fant de le maintenir; & convaincue que la force des troupes eft dans leur obéiffance, & que c'est la discipline qui prépare les victoires; elle a rendu l'ordonnance en 14 titres, annoncée dans le journal précédent, & dont nous allons faire connoitre les principales difpofitions.

Le titre I, quicontient 24 articles, établit dans chaque régiment d'infanterie, de cavalerie, de dragons & huffards un confeil, fous le titre de confeil d'adminiftration, qui fera composé du colonel ou meftre-de-camp commandant, du colonel ou meftre-de-camp en fecond, du lieutenant-colonel, du major & du plus ancien capitaine, qui auront tous voix délibérative. Ce confeil fera préfidé par le colonel-commandant, & en fon abfence par l'officier qui commandera le régiment, & au défaut de quelques-unes des cinq perfonnes dont il devra toujours être formé, les plus anciens capitaines y prendront feance. H's'affemblera une fois par femaine, & extraordinairement toutes les fois que le préfident jugera néceffaire, & s'occupera généralement de tout ce qui intéreffera le corps, foit pour le bon ordre, l'économie, les fournitures néceffaires, foit pour vérifier, approuver les marchés

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& les dépenfes, & pour juger de la conduite de ceux qui auront été chargés de quelque détail, entendant S. M. qu'aucun des membres du confeil ne puiffe être perfonnellement chargé d'aucun achat. Les objets qui devront être mis en délibération feront annoncés par le lieutenantcolonel, &, en fon absence, par le major; ils feront infcrits par le quartier-maitre, ainfi que les décifions, dans un registre appellé registre du confeil, & fignés à la fin de chaque féance, par les cinq membres du confeil.

Il fera établi une caiffe à 3 ferrures différentes, qui fera dépofée chez le commandant du corps, & dans laquelle feront enfermés l'argent appartenant au corps, les effets actifs, décharges, papiers & regiftres; les clefs feront remifes la Iere, au commandant du régiment, la feconde au tréforier, & la troifieme au capitaine membre du confeil. Toutes les fois que, fur l'autorifation du confeil, le quartier-maitre-tréforier aura touché quelque fomme, elle fera déposée dans la caiffe, en préfence des officiers chargés des clefs, & enregistrée au premier confeil fur un regiftre qui fera timbré, Regiftre de recette & de dépenfe. Les quit ances finales ne feront valables que lors qu'elles auront été fignées par tous les membres du confeil d'adminiftration. Le reste de ce titre prefcrit toutes les formalités à obferver pour la diftribution du prêt, & le 24me. & dernier article porte que la retenue pour le pain, & celle réglée pour les linges & chauffures prélevées, S. M. ordonne très-expreffement que tout le reftant de la folde foit mis à l'ordinaire & employé à la nourriture des foldats, cavaliers, dragons, chaffeurs & huffards; défend à tous fes officiers, fous peine d'être cafés, d'ordonner, permettre ou tolérer que quelque partie de la folde, quelque modique qu'elle puiffe tre, foit employée à d'autres objets..

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Le titre II porte réglement fur l'armement habillement, équipement & entretien. S. M. déclare par le rer. article de ce titre, qu'elle fera fournir de ses arlenaux & magasins les armes, tout ce qui eft relatif à l'armement de fes troupes; mais que les régimens pourvoiront à leur entretien fur les fonds de la maffe. Par les art. 2, 3, & 4, S. M. ayant fupprimé la régie qui avoit été établie pour pourvoir à l'habillement & à l'équipement, elle confie tous les détails qui y font relatifs aux foins économiques du confeil d'adminiftration; ordonne que toutes les dépenfes feront prifes fur les maffes générales, dont les fonds feront remis tous les mois dans la caiffe de chaque régiment avec la folde. Les art. 5, 6 & 7 portent que le roi ayant arrêté des modeles de toutes les parties d'habillement & d'équipement, S. M. les fera adreffer inceffamment à chaque régiment, avec l'empreinte de fon cachet; veut S. M. que ces modeles foient foigneufement confervés pour fervir de pieces de comparaifon, déclarant que s'il étoit fait le plus léger changement dans quelque partie d'habillement ou d'équipement, elle en rendroit les membres du confeil d'administration perfonnellement refponfables. S. M. profcrit l'ufage d'habiller par tiers dans les troupes françoifes, & par moitié dans les troupes étrangeres. Les remplacemens fe feront fuivant les befoins qu'auront les hommes d'être habillés; pour cet effet, les maréchaux de camp employés aux divifions exa minerant, lors de leurs revues, les habits, veftes, culottes, chapeaux, &c., qu'il faudra remplacer ou réparer, ils en remettront un état au lieutenant-général commandant la divifion en chef, qui ordonnera ce qu'il jugera du bien du fervice du roi, cet état fera inicrit fur le regife des délibérations du confeil, qui donnera

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