la preuve par témoins de toute convention est admissible, lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit, à moins qu'une loi expresse ne l'ait particulièrement défendue; que des art. 1834 et 1866 du même code sainement entendus, ni d'aucune autre disposition législative, il ne résulte aucune dérogation à ce principe, à l'égard des sociétés et prorogations de sociétés non commerciales; que, par une suite, en admettant cette preuve dans l'espèce, l'arrêt n'a fait qu'une juste application des art. 1107 et 1347 précités; D › Attendu 2o que, d'après l'art. 254 du cod. de proc., les juges peuvent ordonner d'office la preuve des faits qui leur paraissent concluants, toutes les fois que la loi ne le défend pas; qu'il n'existe pas de loi qui ait défendu d'admettre d'office la preuve des faits dont la partie s'est reconnue déchue pour ne pas l'avoir faite dans le délai prescrit, et qu'on ne peut appliquer à ce cas la disposition de l'art. 293 du même code, sans sortir du texte de cet article; qu'ainsi l'arrêt, en ordonnant d'office la preuve dont il s'agit, n'a fait qu'une exacte application de l'art. 254; REJETTE. » S. Bien COUR DE CASSATION. que l'acquisition des immeubles indivis d'une succession, faite sur licitation par l'un des cohéritiers, ne soit pas assujetție au droit additionnel POUR TRANSCRIPTION, néanmoins lorsque le cohéritier acquéreur a requis VOLONTAIREMENT la transcription de son contrat, le droit additionnel d'un et demi pour cent est-il dú, et la perception qui en est faite en vertu de l'art. 25 de la loi du 21 ventóse an 7 est-elle légale? (Rés. aff.) DUFOUR, C. LA RÉGIE DE L'ENREGISTREMENT. Après le décès des sieur et dame Dufour, il a été procédé, par-devant notaire, à la licitation des biens immeubles de leurs successions, qui n'avaient pu être partagés entre leurs héritiers. Le sieur Léonard Dufour, héritier pour un quart dans ces successions, s'est rendu adjudicataire de ces immeubles, moyennant le prix de 38,700 fr. Le receveur de l'enregistrement auquel l'acte d'adjudication a été présenté a perçu un droit de 4 pour cent sur les trois quarts du prix qui représentaient les parts des autres cohéritiers acquises par l'adjudicataire. (Voy. l'art. 69 de la loi du 22 frimaire an 7, § 7, no 4.) Peu de temps après, ce dernier a requis et obtenu du conservateur des hypothèques de Clermont la transcription de son contrat. Le conservateur a perçu le droit proportionnel d'un et demi pour cent sur les trois quarts du prix de l'adjudication, en vertu de l'art. 25 de la loi du 21 ventôse an 7, qui porte : « Le droit sur la transcription des actes emportant mutation de propriété immobilière sera d'un et demi pour cent du prix intégral desdites mutations, suivant qu'il aura été réglé à l'enregistrement. >> Le sieur Dufour a réclamé contre cette perception; il a soutenu qu'elle était illégale, attendu que la loi du 28 avrıl 1816 n'assujettit à un droit additionnel d'un et demi pour cent que les ventes, reventes, rétrocessions de biens immeubles, et les actes de nature à étre transcrits; qu'ainsi les acquisitions de biens immeubles faites sur licitation ne sont pas sujettes à ce droit, puisque ces acquisitions ne peuvent, d'une part, être comprises dans la catégorie des ventes ordinaires, et que, d'autre part, les actes qui les constatent ne sont pas de nature à être transcrits. Le sieur Dufour invoquait la jurisprudence de la cour de cassation, qui consacre cette doctrine. Voy. les arrêts des 27 juillet 1819 et 27 novembre 1821, anc. coll., tom. 2 de 1822, p. 372, et nouv. édit., tom. 21, pag. 504, et tom. 23, p. 528. Le 18 janvier 1825, jugement du tribunal civil de Clermont qui déboute le sieur Dufour de sa demande. Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 883 du cod. civ., et fausse application de l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816. Du 30 août 1826, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Boyer rapporteur, MM. Rozet et Teste-Lebeau avocats, par lequel : « LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Cahier, avo cat-général; Attendu que rien ne s'opposait, dans l'espèce, à la faculté que la loi donne à tout acquéreur de faire transcrire son contrat d'acquisition; --Attendu que, le sieur Dufour ayant volontairement requis la transcription de l'acte du 12 septembre 1824, le conservateur des hypothèques, qui n'avait ni la faculté ni le droit de discuter les motifs de cette réquisition, a été fondé à percevoir sur cet acte le droit proportionnel imposé par l'art. 25 de la loi du 21 ventôse an 7 sur cette formalité : - D'où il suit qu'en rejetant la demande formée par le sieur Dufour en restitution de ce droit, le jugement attaqué n'a fait qu'une juste application de cet article, et n'a point violé l'art. 54 de celle du 28 avril 1816; — REJETTE. » COUR DE CASSATION. S. La possession d'état jointe à la preuve de la perte des registres est-elle insuffisante pour établir la filiation d'un enfant naturel qui n'a point en sa faveur la reconnaissance authentique voulue par la loi, surtout si cette première preuve n'est point accompagnée de l'offre de prouver que dans les registres perdus ou détruits se trouvait un acte de naissance dans lequel le prétendu père aurait formellement reconnu l'enfant? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 46, 334 et 340. Les intérêts d'une somme donnée par contrat de mariage, à titre de constitution dotale, mais dont le donateur s'est réservé l'usufruit, courent-ils, de plein droit, du jour où cet usufruit a cessé, et non pas seulement du jour de la demande? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1440 et 1548. de FLORENTIN, C. DUBOURG. Jean-Baptiste Florentin se prétend fils naturel du sieur François Dubourg. Il en prend et porte le nom pendant près quarante années sans aucune contradiction. C'est après un laps de temps aussi considérable que le sieur Dubourg imagine de faire assigner Florentin devant le tribunal civil de Marmande, et de demander qu'il lui soit fait défense de se dire enfant naturel de François Dubourg, et d'en prendre le nom. Florentin lui répond: « Je suis né à Saint-Domingue, où vous serviez en qualité de capitaine de dragons; les registres de cette colonie ont été détruits et perdus; vous en convenez; d'ailleurs j'en offre la preuve. S'ils existaient encore, j'établirais facilement que vous m'avez reconnu pour votre fils par mon acte de naissance. A défaut de ce document précieux et impossible à trouver, je ne puis invoquer en ma faveur que ma possession d'état. Les faits qui la constituent sont géminés, positifs; j'avais trois ans lorsque vous m'avez conduit en France; en nous embarquant au Port-au-Prince, vous m'avez fait inscrire sur les registres de l'équipage comme étant votre fils; vous m'avez présenté en cette qualité à votre famille; j'ai été élevé comme tel dans la maison de votre père, au vu et au su du public, pendant tout le temps de mon enfance; dans un âge plus avancé, vous m'avez fait donner une éducation honorable; j'ai été placé par vos soins dans plusieurs colléges où vous avez payé ma pension et pourvu à mon entretien; ensuite vous avez sollicité et m'avez fait obtenir, toujours sous le nom de votre fils, un grade dans l'armée française qui était en Espagne. Revenu de la Péninsule en France, je me suis marié sous votre nom et à votre connaissance; de plus, les demoiselles Dubourg, vos deux sœurs, sont intervenues au contrat de mariage, m'y ont nommé leur neveu, et m'ont, à ce titre, constitué, chacune par moitié, une dot de 6,000 fr., sans qu'alors vous aviez fait entendre la moindre réclamation; enfin l'une d'elles, m'appelant toujours son neveu, m'a institué son légataire universel, et vous n'avez pas contesté le testament. Comment pouvez-vous résister à cette masse de preuves? Comment pouvez-vous refuser encore de me reconnaître pour votre fils? Au surplus, si vous êtes sourd à la voix de la nature, au moins la justice daignera-t-elle m'entendre, et m'admettre, en cas de dénégation, à la preuve des faits que je viens d'articuler.» (1) Telle était en analyse la défense de Florentin, qui concluait en outre à ce que le sieur François Dubourg, en qualité d'héritier pour moitié de la demoiselle Marie Dubourg sa sœur, morte ab intestat, fût condamné à lui payer la somme de 1,500 fr., formant la moitié à sa charge de la dot de 3,000 fr. que celle-ci lui avait constituée par son contrat de mariage, avec les intérêts du jour de l'ouverture de la succession. Un jugement du 4 février 1822 fait défense à Florentiu de se dire fils naturel de François Dubourg, et d'en prendre le nom, attendu qu'à la promulgation de la loi du 12 brumaire an 2 sur les enfants naturels, Florentin n'avait en sa faveur ni acte de naissance, ni reconnaissance en due forme de la part du sieur Dubourg; qu'aux termes du code civil, la reconnaissance d'un enfant naturel ne peut résulter que d'un acte authentique, lorsqu'elle n'a pas été faite dans son acte (1) La plupart de ces faits étaient constants, notamment l'intervention des Diles Dubourg au contrat de mariage et à la constitution de dot : de naissance, et que l'art. 540 prohibe la recherche de la paternité d'où il suit que la preuve offerte par Florentin, dans l'objet d'établir son état vis-à-vis de François Dubourg, ne saurait être admise par la justice. Le même jugement, faisant droit sur la demande réconventionnelle de Florentin, condamne le sieur Dubourg à lui payer les 1,500 fr. demandés pour sa portion contributoire. dans la dot de 3,000 fr. constituée à Florentin par l'une des demoiselles Dubourg, avec les intérêts du jour de la demande. 'Appel; et, le 18 mars 1823, arrêt confirmatif de la cour d'Agen. Pourvoi en cassation de la part de Florentin; il propose deux moyens. Le premier résultait de la violation de l'art. 46, et de la fausse application des art. 334 et 540 du cod. civ. L'art. 46, a dit le demandeur, est formel, positif; il prévoit la perte ou la destruction des registres de l'état civil, et il veut que dans ce cas la preuve des mariages et des naissances puisse se faire tant par les registres et papiers émanés des père et mère que par témoins. Voilà une disposition absolue, qui, par conséquent, s'applique aux enfants naturels comme aux légitimes, par la raison toute simple qu'elle est fondée sur la prévision d'un événement de force majeure, dont les uns ne peuvent pas plus se garantir que les autres. Il suffit donc à l'enfant, quel qu'il soit, de prouver que les registres ont été détruits ou perdus, pour être admis à établir sa filiation par témoins. Mais, dit-on, avec ce système, on arriverait, au moins d'une manière indircete, à la recherche de la paternité, et par là même on contreviendrait à l'art. 340. A cet égard, il faut s'entendre. Qu'un enfant s'adresse directement à celui qu'il soupçonne être son père, et que, sans autre preuve que celle par témoins, il prétende conquérir le titre et les droits de son fils naturel, voilà ce que la loi défend, voilà ce qu'elle regarde avec raison comme une véritable recherche de paternité. Mais lorsque l'enfant articule qu'il a été reconnu par son père dans son acte de naissance, et que, s'il ne peut pas en fournir la preuve, c'est parce que les registres qui contenaient ont été détruits ou perdus, l'hypothèse est bien différente: la preuve qu'il offre dans ce cas ne tend |