Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

borne pas à exciper de ces énonciations, et qu'elle offre encore de prouver qu'avant l'année 1788 la maison d'Inchauspé servait cette rente, et qu'ainsi, par la preuve de cette exécution, si elle est rapportée, cette partie suppléera d'une manière satisfaisante à la représentation qu'elle est dans l'impossibilité de faire du titre par lequel la maison d'Inchauspé aurait contracté l'obligation de servir la rente dont il s'agit; Attendu que cette preuve n'a pas pour objet d'établir que la partie de Combeilh a acquis, par la prescription, la rente dont il s'agit, mais bien de prouver que l'obligation de servir la rente, que les énonciations des contrats ramenés font présumer, a été exécutée par la maison d'Inchauspé; que dès lors, pour que cette preuve soit relevante, il n'est pas nécessaire que le service de cette rente remonte ni à 40 ans, ni même à 30 ans avant le dernier paiement, , pourvu aussi que le dernier paiement ne remonte pas à plus de 30 ans avant l'instance, et que par conséquent le service n'en soit pas prescrit; qu'il suit de là que la preuve admise par les premiers juges avait tous ces caractères, puisque, s'il était justifié que la rente dont il s'agit fut payée en l'année 1787 ou 1786, et pour quelques années antérieures, il faudrait en conclure que la maison d'Inchauspé s'était réellement obligée à servir la rente si souvent vendue et revendue, et qu'elle ne s'en était pas d'ailleurs affranchie par la prescription depuis le dernier paiement;-La cour ordonne que le jugement dont est appel sera exécuté suivant sa forme et

teneur. >>>

Pourvoi en cassation de la part du sieur Inchauspé. 1o Violation des articles 1165 et 1320 du cod. civ. Aux termes de ces articles, disait-on pour le demandeur, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, et ce n'est aussi qu'entre les parties que l'acte authentique ou sous seing privé fait foi de ce qui y est compris en termes énonciatifs. Or le sieur Inchauspé et ses auteurs ne figurent point dans les actes produits par le sieur de Chahando à l'appui de sa demande : ces actes ne pouvaient donc faire foi de l'existence de la rente, et l'arrêt attaqué a évidemment méconnu les principes que nous venons de rappeler. En vain la cour de Pau allègue l'ancienneté des titres : la loi ne fait point d'exception en faveur des titres anciens, et il n'appar

tient pas aux juges de distinguer là où la loi ne distingue pas. 2o L'arrêt attaqué a contrevenu aux articles 1341 et 1347 du cod. civ. D'après ces articles, la preuve testimoniale n'est point admissible pour prouver une obligation excédant la somme de 150 fr., et si cette règle reçoit exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, il faut que l'acte renfermant ce commencement de preuve soit émané de celui contre lequel la demande est formée. Or, dans l'espèce, il s'agissait d'une somme excédant 150 fr; les actes produits n'étaient pas émanés du sieur Inchauspé ou de ceux qu'il représente; l'arrêt n'a d'ailleurs allégué aucune autre exception à l'art. 1341, telle que serait la perte par cas fortuit, imprévu, ou force majeure, des prétendus titres du sieur Chahando. La preuve testimoniale n'était donc pas admissible, et la cour de Pau, en jugeant le contraire, a violé les articles cités.

Pour le défendeur on répondait: Trois actes publics et authentiques dont l'origine remonte à des époques déjà éloignées déposent unanimement de l'existence de la rente réclamée par le sieur Chahando. Ils attestent que depuis un temps immémorial cette rente a été toujours exactement servie. En vain l'adversaire oppose que ces titres sont sans force contre lui; que des tiers, que des étrangers, n'ont pu l'obliger sans son consentement. A ces objections la raison écrite répond, dans les lois romaines: Omnia in antiquis videntur solemniter acta. In antiquis enunciativa probant. C'est en effet un principe de toutes les législations que l'ancienneté du titre est la plus irrécusable garantie de la vérité de ses énonciations. Assurément un acte imparfait ne peut recevoir du temps une validité qu'il n'a point par lui-même; mais si la partie que cet acte déclare débitrice a exécuté pendant longues années l'obligation qu'il énonce, si sa réclamation tardive a attendu pour échapper à un engagement légitime la perte du titre primordial, les titres purement énonciatifs appuyés de l'exécution prouvée de l'obligation seront alors les plus purs éléments de la conviction du juge. Mais en accordant que ces actes ne puissent pas être considérés comme des titres, leur refusera-t-on le caractère de commencement de preuve par écrit? Ici l'avocat du défendeur a soutenu que l'art. 1547 du cod. civ. n'était point applicable à l'espèce; que

l'ordonnance de 1667 était la seule loi qui, sous le rapport des preuves, pût régir le procès, et que, cette ordonnance n'exigeant pas que l'acte contenant le commencement de preuve par écrit fût émané du débiteur, l'arrêt attaqué avait pu 'admettre la preuve testimoniale, en l'absence de cette circonstance. Voy. Rodier, art. 3, tit. 20 de l'ordonnance de 1667, et Danty sur la même ordonnance.

Du 14 mars 1827, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Zangiacomi rapporteur, MM. Guillemin et Cochin avocats, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Joubert, premier avocatgénéral; — Vu les art. 1315, 1341, 1165 et 1320 du cod. civ.; Considérant qu'aux termes de l'art. 1315, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; que, d'après l'art. 1341, cette preuve ne peut résulter, lorsqu'il s'agit de choses excédant la valeur de 150 francs, que d'un acte authentique ou sous seing privé passé entre les parties ou leurs auteurs, et que cet acte ne peut être suppléé par la preuve testimoniale, à moins (art. 1347) qu'il n'existe un commencement de preuve par écrit;

[ocr errors]

Que, dans l'espèce, le sieur de Madron a prétendu que le sieur Inchauspé était obligé de lui payer annuellement une rente d'une valeur en capital de plus de 150 fr. et qu'il lui en a demandé le service; Qu'à l'appui de cette demande, et en preuve de cette obligation, il n'a produit ni titre constitutif, ni acte récognitif, ni commencement de preuve par écrit, émanés du sieur Inchauspé ou de ses auteurs; qu'il ne s'est prévalu que des énonciations d'anciens contrats dans lesquels les sieurs Inchauspé n'avaient pas été parties, et dont la teneur, bien moins encore les énonciations, ne pouvaient leur être opposés d'après les art. 1165 et 1320 du cod. civ. ; —Que cependant l'arrêt attaqué a ordonné une preuve testimoniale à l'effet de constater que la rente réclamée par le sicur de Madron lui avait été payée non pas pendant un temps suffisant pour qu'il en eût prescrit l'acquisition, mais pendant quelques an nées seulement; que, de plus, il a décidé que, si cette preuve était faite, il faudrait en conclure que la maison d'Inchauspé s'était obligée au service de cette rente;

Qu'ainsi, d'une part, il a, contrairement à l'art. 1341 du cod. civ., fait dépendre l'existence d'une obligation des résultats d'une preuve testimoniale; d'autre part, qu'il s'est fondé sur des actes qui, d'après les art. 1165 et 1320, ne pouvaient être pris en considération dans cette affaire, et par conséquent qu'il a violé ces lois; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour de Pau. »

S.

COUR DE CASSATION.

S Ier.

Dans les p spays où le droit romain avait été adopté comme loi générale, était-il néanmoins susceptible d'étre modifie par l'usage et la jurisprudence des cours souveraines? (Rés. aff.)

Ainsi, dans l'ancien ressort du parlement de Toulouse, la femme mineure, mais apte à contracter mariage, pouvait-elle, avec l'assistance d'un curateur, donner par son contrat pouvoir à son futur époux de vendre les immeubles qu'elle se constituait dotalement, à la charge par celui-ci d'en reconnaître le prix sur ses propres biens, quoique le droit romain, qui régissait le ressort de ce parlement, n'admît pas la maxime HABILIS AD NUPTIAS, HABILIS AD PAÇTA nuptialia? (Rés. aff.)

CHALRET, C. LASFARGUES ET AUTRES.

Le sieur Chalret, et la demoiselle Paben, encore mineure, se sont mariés en 1764. Dans le contrat destiné à régler leurs conventions, la future, assistée de son curateur, déclare se constituer en dot tous et chacun de ses biens. Mais en même temps elle donne pouvoir audit Chalret, son futur époux, de les vendre à qui bon lui semblera, et d'en recevoir le prix, qui demeurera reconnu sur les propres biens de son mari.

Chalret, usant de cette faculté, a vendu, pendant le cours de son mariage, trois immeubles appartenant à sa femme. Il est mort en 1820.

Aussitôt sa veuve fait assigner les acquéreurs de ses bieus, et conclut à l'annulation des ventes, soit parce qu'elles ont été faites à vil prix, soit parce qu'à raison de sa minorité, elle ne pouvait ni vendre, ni autoriser son mari à vendre des biens qu'elle s'était constitués dotalement.

Le 27 juillet 1821, jugement du tribunal civil de Villefranche qui, sans s'arrêter au moyen de nullité pris de la dotalité des biens et de la minorité de la femme, ordoupe, avant de statuer sur celui résultant de la lésion, que les héritiers Chalret seront mis en cause, -(( Attendu, porte le jugement, que Maric Paben était assistée d'un curateur lors de son

contrat du 18 février 1764; qu'elle était habile à contracter mariage; que, par voie de suite et d'après la maxime Habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptialia, elle était habile à stipuler toutes conventions matrimoniales, comme une personne inajeure et sui juris; que la dotalité et les modifications de la dotalité font nécessairement partie des conventions matrimoniales; que Marie Paben pouvait donc se constituer tout ou partie de ses biens en dot, avec pouvoir à son mari de les aliéner, sous charge de reconnaissance; que, d'après les principes du droit en vigueur au 18 février 1764, et consacrés par le code civil, le mineur d'âge à contracter mariage avait, par cela même, la capacité suffisante pour en régler les conditions; qu'il n'y avait d'autre exception à cette règle que lorsque les stipulations étaient insolites; mais qu'une telle exception ne saurait s'appliquer à la liberté de vendre le fonds dotal, puisque c'était une clause assez ordinaire dans les contrats de mariage ».

Appel; et, le 19 novembre 1823, arrêt de la cour de Montpellier, qui confirme ce jugement.

Pourvoi de la dame Chalret pour violation d'une foule de lois romaines, notamment des lois 60 et 61, ff., de jure dotium, et de la loi 8, au Code, de prædiis et aliis rebus minorum non alienandis. Ces lois, disait la demanderesse, en interdisant à la femme mineure la faculté de vendre ses biens dotaux, repoussaient virtuellement la convention par laquelle elle aurait donné au mari le pouvoir d'aliéner qu'elle n'avait pas elle-même; la prohibition liait le mari comme la femme: autrement la prévoyance du législateur, qui était de veiller à la conservation des dots, et plus encore de subvenir à la faiblesse des femmes mineures, eût été en défaut. Ainsi, en décidant qu'une femme mineure avait pu, sous l'empire des lois romaines, aliéner, ou, ce qui est la même chose, autoriser l'aliénation de ses biens dotaux avec la simple assistance d'un curateur, la cour de Montpellier a méconnu, violé toutes ces lois, et l'allégation d'une jurisprudence contraire, fût-elle aussi constante qu'elle est douteuse, ne saurait justifier cette contravention, parce que l'autorité de la jurisprudence disparaît devant le texte précis de la loi.

Da 7 novembre 1826, ARRÊT de la section des requêtes,

« PreviousContinue »