droits civils; que ces deux expressions ne sont pas synonymes; qu'on peut être sujet du roi et ne pas jouir des droits ci-an vils, et que tous les étrangers jouissent en France des droits civils sans être sujets du roi; qu'il faut donc recevoir ces deux conditions; qu'il ne suffit pas, pour être sujet du roi, d'habiter le royaume en y jouissant des droits civils; mais qu'il faut entendre cette expression comme l'ou entendait, sous l'ancienne jurisprudence, le mot bien moins expressif de régnicole; qu'il faut donc être réellement Français, ainsi que l'ont jugé la cour de cassation et la cour de Rennes, dans la cause du sieur Meisard à l'égard du sieur David Fabre, Suisse de nation; >> Considérant qu'il n'y a de Français que ceux qui sont nés ou naturalisés Français; qu'il est établi par les actes du procès que le sieur François Brun est né en 1781, à Chambéry, ville de Savoie, de parents étrangers à la France; qu'il est donc étranger; que postérieurement il est devenu, comme tous les habitants de son pays, Français par la réunion de Chambéry à la France; qu'il a dû jouir de cette qualité de Français pendant tout le temps qui s'est écoulé depuis cette réunion; mais qu'en 1815 Chambéry ayant été distrait de la France et rendu au roi de Sardaigne, tous ceux qui étaient nés à Chambéry recouvraient leur qualité de sujets du roi de Sardaigne, perdaient celle de Français, et ne pouvaient plus l'acquérir qu'en remplissant les formalités prescrites par la loi; qu'il est de principe que les qualités qui n'avaient été acquises que par une mesure générale, comme la réunion d'un pays à un autre, se perdent par la mesure contraire, par la restitution de ce pays à son ancien souverain ; que dépend à cet égard des traités de paix; qu'ainsi, lorsqu'en 1814, plusieurs provinces qui avaient été réunies à la France depuis 1791 en furent distraites, tous ceux qui, nés dans ces pays, n'avaient acquis la qualité de Français que par l'adoption de leur pays, se trouvèrent réduits à la qualité d'étrangers; que le législateur, imbu de ce principe, voulut néanmoins leur accorder quelques faveurs, et leur reudre moins difficiles les formalités qu'ils avaient à remplir pour acquérir, s'ils le désiraient, le droit et la qualité de Français; qu'ainsi la loi de 1814 les autorise à acquérir celte qualité et ces droits en faisant la déclaration prescrite, et en tout oursuivant les lettres de déclaration de naturalité; que, hambéry, patrie de Brun, ayant été séparé de la France ar le traité de paix du 20 novembre 1815, François Brun erdit la qualité de Français; qu'il ne pouvait l'obtenir qu'en ivant les règles prescrites à tous les étrangers, ou du moins elles autorisées par la loi du 14 octobre 1814 en faveur de eux qui avaient été Français par la réunion temporaire de ur pays à la France; qu'il est constant qu'aucune déclaraon n'a été faite par le sieur Brun; qu'il est donc demeuré ranger; que vainement on argumenterait de ce que le sieur run aurait suivi les armées françaises, puisqu'à cette époue une quantité inconcevable d'étrangers de tous les pays aivait nos armées, et qu'une ordonnance spéciale et postéeure à la loi de 1814 a expressément obligé les militaires et fficiers qui avaient servi dans les armées françaises à obteir des lettres de déclaration de naturalité pour conserver es droits de Français; que le sieur Brun, étant donc étraner, ne pouvait être témoin du testament; que, dès lors, aux ermes de l'art. 1001, le testament mystique devait être annulé; » Considérant, sur l'exception opposée par le sieur Bilas, t puisée dans l'erreur commune, qui aurait attribué au sicur rançois Brun les droits et la qualité de Français, que la caacité putative du témoin instrumentaire d'un testament a ■u remplacer quelquefois la capacité réelle, mais qu'il est beaucoup plus facile de posséder cette capacité putative pour a jouissance des droits civils que pour la qualité de sujet lu roi, puisque, tout Français jouissant, de plein droit, des roits civils, il est facile de concevoir que celui qui en est privé par un jugement a le plus grand intérêt à laisser ignoer cette circonstance, tandis que l'étranger n'a aucun inté-êt à cacher le lieu de sa naissance, et que l'on a à s'imputer le ne pas s'en être informé; que, d'ailleurs, il est établi par les actes produits au procès que le sieur Brun, après voir parcouru successivement divers pays de l'Europe, après 'être marié en Espagne, et avoir suivi, en dernier lieu, les armées comme aide-magasin, fut considéré, en 1814, comne rentrant dans ses foyers; que, postérieurement à la sépacation de Chambéry avec la France, il demanda et obtint, en 1816, un passe-port pour se rendre de Baïonne, où il était à Chambéry ; qu'à son passage de Toulouse il prit com alors, me étranger, à la municipalité de cette ville, un permis de séjourner qui lui fut délivré sur sa demande, et dans lequel il reçut la qualification de natif de Chambéry; que, s'il est demeuré à Toulouse, c'est parce que le sieur Godinho, bou cher portugais, l'ayant rencontré dans cette ville, lui procura des moyens d'existerice en le prenant à son service; que, si postérieurement et depuis 1822 ou 1823 il paie une patente, c'est parce que tout individu qui fait un commerce doit, étranger ou Français, un droit de patente; qu'en 1822, le sieur Brun demanda un passe-port pour se rendre à Carcassonne, se déclara natif de Chambéry en Savoie ; qu'on ne peut donc prétendre que François Brun fût généralement connu pour Français ; qu'aucune circonstance n'indique cette erreur prétendue, qui se trouve, au contraire, démentie par les actes du procès; que jamais Brun n'a servi dans la garde nationale, ni fait aucun acte dans lequel il ait pris la qualité de Français, ce qui rend cette espèce entièrement différente de celles sur lesquelles sont intervenus les divers arrêts invoqués dans la cause; qu'il faut donc annuler, sous ce rapport, le testament. » — Appel. Du 10 mai 1826, ARRÊT de la cour royale de Toulouse, M. de Cambon président, MM. Decamp et Romiguière avo. cats, par lequel: « LA COUR, —Sur les conclusions de M. Moynier, conseiller-auditeur; -Attendu, sur la première question, qu'en droit, le témoin appelé pour être présent au testament public, ou à l'acte de suscription du testament secret, doit être sujet du roi; Qu'en fait, François Brun, né à Chambéry en 1781, de parents savoyards, devenu momentanément Français par la réunion momentanée de son pays à la France, perdit cette qualité lorsque ce même pays fut restitué à ses anciens souverains; qu'il n'aurait pu la conserver ou obtenir une sorte de naturalisation qu'en faisant les déclarations exigées par nos lois, et qu'il n'en a fait aucune; qu'ainsi son incapacité réelle pour être présent, comme témoin instru mentaire, à l'acte de suscription dont il s'agit, est incontestable; — Attendu qu'à la vérité et en droit, la capacité putative pourrait peut-être même, en cette matière, suppléer la capacité réelle; mais que cette capacité putative devrait être le résultat d'une erreur commune, motivée elle-même sur des faits, des actes extérieurs propres à l'accréditer; Attendu, en fait, qu'aucun des faits ou des actes signalés par Noël Bilas comme propre à fonder cette capacité putative et cette erreur com e n'a dû ni n'a pu produire un tel effet; que la résidence de FranBrun à Toulouse, de juillet 1816 à octobre 1824, l'inscription sur egistres de l'état civil des enfants qui lui sont nés, son état de bou, le paiement de certaines contributions, tous actes aussi propres à stranger qu'à un Français, n'ont pas dû accréditer l'idée que Brun nécessairement Français; Qu'au contraire, d'autres faits démontrent qu'il n'a jamais dû paset qu'il n'a jamais passé pour tel; que ces faits sont notamment les tions insérées dans le passe-port avec lequel Brun arriva à Toulouse, ui fut déposé à la mairie; les mentions insérées dans le passe-port lui fut délivré en 1822, mentions desquelles il résultait toujours Brun était né à Chambéry; qu'au nombre de ces faits on peut ene placer l'accent de Brun, qui ne permettait pas de le confondre avec boucher de nos pays; son mariage avec une Espagnole, antérieur à arrivée à Toulouse; la dépendance où il a été pendant plus de six d'un boucher portugais provisoirement établi à Toulouse, et dont 'était que le commis; qu'aussi jamais Brun n'a été appelé au service la garde nationale, et à aucun de ces actes qui auraient supposé que torité publique le croyait Français; qu'il importe peu, dès lors, un ou plusieurs notaires l'aient pris pour témoin dans leurs actes; › leur erreur n'a pu fonder cette erreur commune qui facit jus; que sonner autrement serait attribuer aux notaires le droit exorbitant de ivrir toutes les incapacités réelles; qu'on doit même remarquer que a des notaires désignés, celui qui, le premier, aurait appelé pour téin Brun, est mort depuis plusieurs années; qu'il en résulte que ce taire commit l'imprudence d'employer François Brun à une époque à peine établi à Toulouse, cet individu n'était que le domestique du rtugais Godinho, imprudence qui explique l'erreur où sont tombés autres notaires; mais encore un coup, qu'une telle erreur n'est pas reur commune qui fait la capacité putative, ce qui rend inutile le mpulsoire demandé; Qu'il est, au surplus, constant que les pernes qui avaient le plus de rapport avec Brun savaient qu'il était anger, ne virent jamais en lui qu'un étranger; — Qu'ainsi, c'est avec ndement que, par application des art. 980 et 1001 du cod. civ., les emiers juges ont annulé le testament dont il s'agit; - -- ➡ Attendu, sur la deuxième question, que l'examen des moyens de nulpris de la captation devient inutile; Par ces motifs, et adoptant, surplus, ceux des premiers juges sur la contravention à l'art. 980 du d. civ., vidant le renvoi au conseil, A DEMIS et DEMET de l'appel. » S. COUR D'APPEL DE METZ. Doit-on, pour fixer la compétence des premiers juges. en premier ou dernier ressort, prendre pour base la de mande principale, formée à raison d'une obligation don la valeur est indéterminée, et non la demande subsidiaire tendant à la résolution du contrat pour cause de son inexécution, et par laquelle le demandeur aurait restrein toutes ses réclamations à 300 fr. de dommages et intéréts. (Rés. aff.) Une maison de commerce est-elle obligée de remplir les engagements qui ont été contractés en son nom par son com mis voyageur, sans pouvoir s'y soustraire, sous le prétexte qu'elle est dans l'ignorance de ces engagements, qu'il ne lui en a pas été donné connaissance par le deman deur? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1998. CÉLERIER ET COMPAGNIE, C. LETRANGE-MARCHOT. La décision de la cour d'appel de Metz sur la première ques tion est conforme à la jurisprudence de la cour régulatrice qui avait déjà jugé, par arrêt du 21 décembre 1825, que a de la combinaison de l'art. 5, tit. 4, avec l'art. 4, tit. 12, de la 1790, il résulte que, pour loi du 24 août déterminer la com pétence en dernier ressort des tribunaux de commerce, il faut s'attacher uniquement à la valeur de l'objet principal de la demande ». Voyez ce recueil, tom. 2 de 1826, pag. 156. Le sieur Letrange-Marchot, de Charleville, avait acheté, le 24 avril 1824, de la maison Célerier et compagnie, de L moges, par l'entremise du commis voyageur de ceux-ci, une certaine quantité d'eaux-de-vie livrables à l'époque et au prix déterminés dans la police de commission, et à la charge par les expéditeurs de supporter les frais de transport. Sur le refus qui fut fait par les sieurs Célerier et compagnie de livrer les eaux-de-vie, sous le prétexte qu'ils ignoraient la vente faite en leurs noms par leur commis voyageur et de laquelle ils demandaient la communication, ils furent cités par le sieur Letrange-Marchot devant le tribunal de commerce de Charleville, pour être condamnés à livrer les marchandises vendues, avec 200 fr. de dommages et intérêts, à raison du retard qu'ils y avaient apporté, et subsidiairement |