rite au premier rang. Le sieur Bazire ne fit pas notifier son ontrat, et il négligea de renouveler son inscription dans les, Ex ans de sa date. Plus tard le prix de la vente ayant été mis en distribution, s'est agi de savoir si le sieur Fouet, autre créancier inscrit r l'immeuble vendu, pouvait se prévaloir du défaut de reouvellement, à l'effet de se faire payer par préférence au eur Bazire. Le 2 juillet 1825, jugement du tribunal civil Bayeux qui rejette la prétention du sieur Fouet, attendu ue le sieur Bazire, en devenant acquéreur de l'immeuble umis à sa créance, était devenu débiteur de son prix à luiême, jusqu'à concurrence de cette même créance; que par aite elle s'était éteinte par la compensation, et que, l'hypoèque ayant ainsi produit sou effet, l'inscription du sieur azire n'avait pas besoin d'être renouvelée. Appel de la part du sieur Fouet. Du 50 janvier 1826, RRÊT de la cour d'appel de Caen, quatrième chambre, M. Dupont-Longrais président, MM. Binard et Georges Simon vocats, par lequel: 30 « LA COUR, Sur les conclusions de M. de Saint-Pair, avocat-gé■éral; — Considérant que, d'après l'art. 2134 du cod. civ., l'hypothèque 'a de rang entre les créanciers que par l'inscription, et que, d'après art. 2154, l'inscription devient caduque si elle n'est renouvelée Hans les dix années de sa date: Qu'en admettant que l'art. 2177 fasse enaître au profit d'un acquéreur qui aurait consenti la compensation de sa créance contre son prix les hypothèques qu'il avait sur son acquêt, en cas qu'il en subisse l'éviction, ces hypothèques ne pourraient produire d'effet qu'autant qu'elles seraient dûment conservées par des incriptions requises et renouvelées en temps de droit; « Attendu qu'il y a d'autant moins lieu d'affranchir de telles hypohèques de la nécessité de l'inscription, que non seulement les hypothè ques conditionnelles n'en sont dispensées par aucun texte de loi, mais qu'au contraire l'intention de les y soumettre résulte clairement du no 4 de l'art. 2148, qui range parmi les formes de l'inscription l'évaľuaion des droits conditionnels aussi bien que des droits absolus; ce qui est parfaitement d'accord avec le texte de l'art. 1180, qui, en permettant au créancier d'exercer les actes conservatoires de son droit avant que là condition soit accomplie, ne lui laisse pas d'excuse quand il à né-. glige, pendant le temps intermédiaire, d'user de ceux exigés à peine de déchéance; а Attendu que l'on objecte vainement que, par la compensation con sentie entre le vendeur et l'acquéreur, l'hypothèque de ce dernier a produit son effet, et dès lors a cessé d'être assujettie à l'inscription, car l'effet d'une inscription ne peut être consommé, respectivement aux autres créanciers hypothécaires, que par un acte commun avec eux, et non par des actes auxquels ils sont demeurés étrangers, passés entre leur débiteur et le propriétaire de cette hypothèque; Qu'il n'y a donc ici aucun motif pour faire subir au système de la publicité hypothécaire une dérogation que repoussent tout à la fois les termes et l'esprit de la loi, dérogation qui serait de nature à entraîner les inconvénients les plus graves, par les surprises auxquelles elle pourrait exposer les tiers, surtout dans le cas de notification des contrats, où les créanciers seraient induits à négliger de surenchérir, par le défaut de connaissance d'une inscription qui ne leur serait pas signifiée, parce que, se trouvant depuis long-temps périmée, le conservateur ne l'aurait pas comprise, comme il n'aurait pas dû la comprendre, dans le certificat par lui délivré; » Attendu qu'il est constant, en fait, que l'inscription conservatoire de la créance pour laquelle Bazire avait hypothèque sur le fonds par lui acquis de Lefebvre était tombée en péremption, faute de renouvellement, long-temps avant la tenue d'aucun état d'ordre et même longtemps avant aucune notification aux créanciers inscrits des contrats qui ont opéré les mutations successivement éprouvées par cette propriété: d'où résulte que, suivant les principes ci-dessus développés, elle n'a pu maintenir en faveur de Bazire ou de Guilbert et compagnie, à son droit, le rang de préférence et d'antériorité qu'il avait originairement à l'égard de Fouet.....; — RÉFORME, » Nota. En matière de vente volontaire, pour que l'hypothèque puisse être considérée comme ayant produit son effet, et que le créancier soit ainsi dispensé de l'obligation de renouveler l'inscription à l'expiration des dix ans, il faut, mais il suffit, que le contrat de vente ait été notifié aux créanciers inscrits. C'est ce qu'ont jugé des arrêts des cours de Paris et de Bordeaux, en date des 29 août 1815 et 10 juillet 1823 (1). La (1) Voy. tom. 3 de 1815, pag. 223, et nouv. édit., tom. 17, p, 590. L'arrêt de la cour de Bordeaux n'ayant point encore été recueilli dans ce Journal, nous en rapporterons ici les motifs; ils sont ainsi conçus: « LA COUR, Attendu, en droit, que, par la notification de son ur de Lyon est allée plus loin: elle a décidé, le 17 août 22, que les inscriptions devaient toujours être renouvelées sque les dix ans expiraient avant l'ouverture de l'ordre, et e ce n'était que de ce moment, et par la production qui en it faite dans une forme régulière, que leur effet était é (1). Voyez l'arrêt rapporté ci-après, qui consacre la même inion en matière de vente forcée. COUR D'APPEL DE CAEN. S. e créancier hypothécaire est-il obligé de renouveler son inscription dans les dix années de sa date, lors méme que ce temps n'expire qu'après l'adjudication préparatoire de l'immeuble hypothéqué? (Rés, aff.) ›ntrat de vente aux créanciers inscrits, sans qu'aucun d'eux surenchérisse, acquéreur devient propriétaire incommutable de l'objet par lui acais; le sort des inscriptions hypothécaires régulières et valables deeure invariablement fixé; elles ne peuvent plus tomber en péremption aute de renouvellement; mais elles ont produit tout l'effet qu'elles ouvaient produire, et subsistent jusqu'à leur radiation, et l'acquéreur st tenu de payer à la décharge de son vendeur, jusqu'à concurrence lu prix de son acquisition; les créanciers inscrits selon le rang et la priorité de leurs hypothèques, de même que les créanciers en mesure le recevoir le montant de leurs créances, sont tenus envers l'acquéeur, qui les paie, comme ils l'auraient été envers le vendeur fui-même, le rapporter la radiation de leurs inscriptions pour plus grande sûreté de la libération....; » Qu'il suit de là que les héritiers Figarol ne peuvent exiger du sieur Brousse le paiement de 4,800 fr. délégués sur lui à leur père qu'en rapportant, comme celui-ci s'y est obligé par l'acte du 14 mai 1822, la radiation des deux inscriptions qui y sont énoncées; qu'en leur faisant mainlevée de ladite somme, et en condamnant le sieur Brousse à la leur payer, sans les obliger en même temps à rapporter la radiation desdites Inscriptions, les premiers juges ont fait ce qu'ils ne devaient pas faire, et méconnu les conventions qui lient les parties; » Faisant droit de l'appel, RELAXE ledit Brousse de la demande formée contre lui par les héritiers de Louis Figarol. D (1) Voy, tom, 3 de 1823, pag. 473. Voy. aussi le tom. 2 de 1824, pag, 480; et la nouv. édit,, tom, 11, pag. 233, Est-ce seulement après l'ouverture de l'ordre que l'inscrip tion a produit son effet de manière à n'avoir plus beso de renouvellement? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 2154. LEPREVOST, C. LA VEUVE LERICHE. Da 6 avril 1824, ARRÊT de la cour royale de Caen, première chambre, M. Regnée président, par lequel : Sur les conclusions de M. de Saint-Pair, avocal • LA COUR, général; Considérant que la veuve Leriche prétend à tort que l'i scription du 5 juin 1810 ne devait pas être renouvelée, sous prétexte qu'au moyen de ce que l'adjudication préparatoire des biens affectés i sa créance, qui en était l'objet, avait eu lieu avant l'expiration des dix ans, cette inscription avait produit l'effet qui lui était attribué, parce qu'en droit, l'inscription doit être renouvelée jusqu'à l'époque de l'ouverture du procès verbal d'ordre et distribution du prix des biens grevés de l'hypothèque inscrite, puisque, jusqu'à cette époque, les biens peuvent passer dans plusieurs mains, même être expropriés de nouveau: qu'ainsi on ne peut dire que jusqu'au moment de l'état d'ordre il n'ya véritablement point de prix en distribution, mais bien un immeuble grevé d'hypothèque, dont l'effet est entier et doit être maintenu;CONFIRME. » Nota. M. Grenier, Traité des hypothèques, tom. 1o, pag. 212 et suiv., enseigne que le but de l'inscription est rem pli, et qu'elle reçoit son effet légal par l'adjudication. Cette opinion paraît résulter aussi du premier considérant d'un arrêt de Bruxelles, du 26 juin 1815 (1); elle a été consacrée par un arrêt de la cour de Riom, du 4 mars 1822, rapporté par M. Grenier, loc. cit.; mais M. Merlin pense au contraire, comme l'a décidé l'arrêt que nous venons de rapporter, que l'obligation de renouveler l'inscription ne cesse qu'après que l'ordre est ouvert, et au moment où le créancier qui l'a prise produit son titre. M. Merlin se fonde principalement sur le dernier motif d'un arrêt de la cour de cassation du 9 août 1821 (2). Voy. Addition au Répertoire, tom. 16 de la 4 éd., vo Inscription hypothécaire, § 8 bis, no 5. S. (1) Voy. tom. 1 de 1814, p. 265; et nouv, éd., tom. 15, p. 117. (2) Voy. tom. 1o de 1822, pag. 241: et nouv. éd., tom. 23, pag. 589. Voy. aussi le tom. de 1824, pag. 480. f COUR D'APPEL DE RIOM. n bail des biens dotaux de la femme, consenti par le mari durant l'instance en séparation de biens, peut-il étre annulé lorsque cette séparation est obtenue, encore qu'il ne soit pas fraudulenx quant au prix, s'il constitue un acte de mauvaise administration relativement à la position de la famille ? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1445. (1) GRÉGOIRE, C. LA DAME CROUzeix. Le 19 juillet 1824, Marie Flatin, femme Crouzeix, forma ɔntre son mari une demande en séparation de biens. La oursuite demeura suspendue pendant près d'une année. → e 16 juin 1825, le sieur Crouzeix consentit, pour neuf ans, 1 faveur du sieur Grégoire, un bail à ferme d'un moulin épendant des biens dotaux de sa femme. - Le 6 juillet suivant, jugement par défaut qui autorise la mme à prouver le fait de dissipation qu'elle articule contre on mari. Après l'enquête, assignation au sieur Grégoire our voir déclarer commun le jugement de séparation, et eir annuler le bail à ferme. Le 26 janvier 1826, jugement ui prononce la séparation de biens, et sùrseoit à statuer sur a validité du bail jusqu'à l'expiration du délai de l'appel ue pouvait interjeter le mari. Le sieur Crouzeix et le sieur Grégoire ont appelé de ce juement. — Le premier a prétendu que la demande en sépaation n'était pas fondée; le second, qu'alors même que la éparation serait prononcée, on devrait maintenir le bail, parce que le mari avait qualité pour le consentir, d'après l'art. 549 du cod. civ., qui lui donnait l'administration des biens otaux, On ajoutait que, si les effets du jugement de séparaion remontent, suivant l'art. 1449, au jour de la demande, (1) « La séparation de biens une fois prononcée, dit M. Delvincourt, es effets remontent au jour de la demande : par conséquent tous les actes de disposition, et même d'administration des biens de la femme, aits par le mari depuis l'époque de la demande, et qui seraient préju dciables à la femme, peuvent être annulés sur la demande de cette derière. » Cours de droit civil, tom. 3, note 6 de la page 26. itter |