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teur d'un bail sous la date du 6 octobre 1821, le fit notifier au sieur Fruitier, avec sommation d'insérer dans le cahier des charges la condition que l'adjudicataire serait tenu de l'entretenir pendant toute sa durée. Cette condition y fut, en effet, apposée, en réservant toutefois à l'adjudicataire la faculté de provoquer la nullité dudit bail, à ses risques, périls et fortune. Il est à remarquer que, nonobstant l'existence de ce bail, le sieur Martin père occupait et exploitait lui-même les immeubles à l'époque de l'expropriation.

L'adjudication en fut faite, le 24 octobre 1824, au sieur Fruitier, créancier poursuivant. En vertu de ce jugement, celui-ci fit commandement à Martin père de déguerpir, et il l'expulsa des biens expropriés. - Martin fils, excipant de sa qualité de fermier et de la clause du cahier des charges cidessus énoncée, demanda à y être réintégré : il prétendit que la circonstance de leur occupation par son père ne pouvait empêcher l'effet de la condition sous laquelle l'adjudication en avait été consentie, parce qu'il les avait sous-affermés à ce dernier, qui ne les tenait qu'à titre de sous-locataire. — Alors le sieur Fruitier demanda incidemment la nullité du bail dont se prévalait Martin fils pour cause de dol et de simulation; il soutint qu'il avait été fait en fraude des créanciers du débiteur exproprié; il articula et demanda d'être admis à prouver différents faits propres à établir l'existence du dol dont il se plaignait. Martin fils contestait au sieur Fruitier le droit de provoquer la nullité de son bail par une action incidente à une demande qui avait pour objet l'exécution d'une des clauses du cahier des charges; il lui accordait la faculté de l'exercice qu'il s'en était réservé, mais par action principale, et il soutenait qu'en attendant, la faveur due à son titre devait le faire maintenir dans la jouissance des biens qui lui avaient été affermés, et lui faire obtenir sa réintégration, sauf au sieur Fruitier à se pourvoir plus régulièrement s'il s'y croyait fondé. Cette défense fut dccueillie par un jugement qui déclara le sieur Fruitier non recevable dans la demande incidente par lui formée, ordonna l'exécution de la condition apposée au cahier des charges, et maintint Martin fils dans l'usage de son bail pendant tout le temps qu'il devait durer encore.

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Sur l'appel du sieur Fruitier, il intervint, le 20 août 1825,

ARRÊT de la cour royale d'Amiens, chambre civile, M. - Maleville premier président, par lequel:

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Sur les conclusions de M. Bosquillon de Fontenay,
Considérant que le bail fait par Martin père à son

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=, le 6 octobre 1821, a été notifié à Fruitier, avant l'adjudication du Oulin et des pièces de terre qui lui a été faite par jugement du 24 ocore 1824; qu'il en a été de nouveau informé par le cahier des charges l'adjudication; Que, dans cette position, ledit Frutier ne pouvait mettre en jouissance de ces immeubles, au mépris du bail dont il s'a, sans avoir fait préalablement prononcer sur la validité dudit bail; Qu'il est même sans intérêt à demander l'annulation ou la résilia■n de ce bail, tant que le fermier n'aura pas manqué à ses engageAdoptant au surplus les motifs des premiers juges,

ents;

RME.»

J. L. C.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.

étranger qui a résidé en France depuis 1789 jusqu'en 1825 peut-il être réputé Français, s'il n'est point prouvé qu'il ait rempli les conditions exigées par les lois pour acquérir cette qualité ? (Rés. nég.)

accomplissement des conditions imposées à la faculté de devenir Français, par les diverses législations qui se sont succédé en Francé, peut-il étre présumé ou suppléé ? (Rés. nég.)

'individu né en France d'un étranger, étant étranger luimême tant qu'il n'a pas réclamé la qualité de Français, est-il affranchi de tout service militaire en France? (Rés. aff.) (1)

LOTH, C. LE PRÉFET DE L'HÉRAULT.

En 1825, le sieur Loth fils ayant été porté sur les tableaux u recrutement de la ville de Montpellier, le sieur Loth père ctionna M. le préfet de l'Hérault devant le tribunal civil de Iontpellier; il soutint qu'étant étranger, et n'ayant (point erdu cette qualité, parce qu'il n'avait rempli aucune des

(1)

« Tout individu né en France d'un étranger pourra, dans l'année ui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français........» Cod. civ., art. 9.)

conditions imposées par les lois pour devenir Français, so fils était étranger lui-même, et devait, par suite, être affranchi de tout service militaire en France.

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Le 28 mai 1826, jugement ainsi conçu : « Attendu, en fait, que Loth père, né à Orbe en Suisse, et baptisé à Morat le 20 mai 1759, est venu en France pour y exercer son industrie en qualité de compagnon ébéniste, et a contracté mariage à Montpellier quelque temps après, c'est-à-dire le 8 juin 1789; qu'il prend, dans ce contrat de mariage, la qualité de garçon ébéniste, et qu'il ne saurait dès lors être considéré comme établi et domicilié en France avant son mariage; Attendu que Loth père n'a pu jouir du bénéfice accordé par la loi du 2 mai 1790 à l'étranger qui, établi en France, avait épousé une Française, ou formé un établisse mént de commerce, obtenu des lettres de bourgeoisie; va que, ces mêmes conditions remplies, il n'était réputé Français qu'après cinq ans de domicile continu dans le royaume;-Attendu que la constitution du 14 septembre 1791 exigea, pour être réputé Français, les mêmes conditions, et en outre la prestation du serment civique; - Attendu qu'il suit de ces principes que ledit Loth père n'est réputé Français ni par la loi du 2 mai 1790, puisque lors de la promulgation de cette loi il n'était établi et domicilié en France que depuis le 8 juin 1789, jour de son mariage, ni par ladite constitution de 1791, puisqu'il n'est pas justifié qu'il ait prêté le serment civique; - Attendu que Loth père n'a rempli aucune des conditions imposées par les lois postérieures aux étrangers qui ont voulu acquérir la qualité de Français; qu'il n'a pas fait la déclaration de se fixer en France, exigée par l'acte constitutionnel de l'an 3, ni celle voulue par la constitution de l'an 8; qu'il n'a pas obtenu soit des lettres de naturalisation, devenues nécessaires, aux termes du décret du 17 mars 1809; soit des lettres de déclaration de naturalité, exigées dans l'état actuel de notre législation; Attendu que M. le préfet ne prouve en aucune manière que Loth ait fait partie de la garde nationale; Attendu que la résidence dans un pays autre que celui d'origine, quelque longue qu'elle soit, le paiement des contributions, l'acceptation même d'un emploi, le service dans une garde nationale, fût-il constant, ne peuvent suppléer la réunion des conditions et l'accomplissement

des formalités exigées par les lois ci-dessus énoncées; - Attendu que peu importe qu'un autre enfant de Loth ait ou suivi la loi rigoureuse de la conscription, ou servi volontairement, ce fait ne pouvant influer sur la qualité du père, acquise par sa naissance sur une terre étrangère; Attendu que le fils suit la condition du père; qu'Adolphe Loth, mineur, est donc étranger; que dès lors il doit être affranchi de cout service militaire en France; Par ces motifs, le tribu

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al déclare le sieur Loth père étranger; par suite, qu'Adolphe Eoth, son fils mincur, ne peut être soumis au service miliaire eu France. — Appel.

- Du 22 juin 1826, ARRÊT de la cour royale de Montpellier, M. Trinquelague premier président, M. Grenier avocat, par equel:

le

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« LA COUR, -Sur les conclusions de M. Castan, avocat-général; Attendu que, d'après la loi du 2 mai 1790, l'étranger ne pouvait acquérir la qualité de Français qu'après cinq ans de domicile continu dans royaume, et en remplissant les conditions prescrites par cette loi; Attendu qu'avant l'expiration de ce délai, la constitution de 1791 ajouta ces conditions celle de prêter le serment civique; Attendu que Loth soutient n'avoir jamais prêté ce serment, et qu'il n'est point établi qu'il l'ait prêté; qu'ainsi il ne saurait être réputé Français en vertu de ces deux lois; - Attendu que la constitution de l'an 3 et celle de l'an 8, au lieu de la prestation du serment civique, exigèrent la déclaration de a part de l'étranger de se fixer en France; que rien ne prouve que Loth ait fait cette déclaration, et qu'il affirme, au contraire, ne l'avoir jamais faite; - Attendu u que les conditions mises par la loi à la faculté de devenir Français sont substantielles, et essentiellement inhérentes à cette faculté, et que leur accomplissement ne peut être ni présumé, ni süppléé: d'où il suit que la qualité de Français ne fut pas plus acquise à Loth

par les dispositions des constitutions de l'an 3 et de l'an 8 que par celles de la constitution de 1791 et de la loi de 1790; - Attendu que, postérieurement, il a fallu, pour devenir Français, ou des décrets du gouvernement, ou des lettres de naturalité, et qu'il est convenu qu'il n'en a point été délivré à Loth; — Attendu que les dépens doivent être à la charge de la partie qui succombe; Par ces motifs et ceux énoncés dans le jugement de première instance, A Mis et MET l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet; condamne le préfet de l'Hérault à l'amende et aux dépens.

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COUR DE CASSATION.

Pour constituer un condamné en RECIDIVE, faut-il que sa première condamnation pour crime ou délit soit devenue définitive et lui ait été notifiée (si elle a été rendue par défaut) avant le second crime ou délit? (Rés. aff.) Cod. pén., art 58; cod. inst. crim., art. 187.

L'acquiescement en matière criminelle ne se peut-il induire que d'un acte formel émané du condamné? (Rés. aff.)

GAUTHIER, C. LE MINISTÈRE public.

Du 6 mai 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Por talis président, M. Garry rapporteur, M. Odilon-Barrot avocat, par lequel:

-

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocatgénéral;-Attendu qu'aux termes des dispositions du chapitre 4 du livre 1er du cod. pén., pour qu'il y ait récidive, il faut d'abord que l'accusé ait déjà été condamné pour un crime ou un délit, et ensuite qu'il ait commis un second crime ou un délit nouveau, dans les cas déterminés par la loi; Qu'il résulte de ces dispositions que la condamnation prononcée pour le crime où le délit qui a précédé le second crime doit avoir été définitive et légalement connue de l'auteur du second crime ou du crime postérieur, et à cet effet, qu'il ait été mis en demeure pour la faire annuler, si elle a été rendue par défaut; —Que la connaissance légale de la condamnation en matière correctionnelle ne peut résulter que de la notification prescrite par l'art. 187 du cod. d'inst. crim.: Que l'acquiescement, en matière criminelle, ne se peut induire que d'un acte formel émané du condamné; Que, dans l'espèce, aucun dé ces éléments ne se rencontre, et qu'en faisant au demandeur l'application des dispositions de l'art. 58 du cod. pén. et de l'art. 12 de la loi du 25 juin 1824, lorsqu'il n'avait point eu de connaissance légale de la première condamnation avant que de commettre le crime pour lequel il était renvoyé devant la cour d'assises, et lorsque les faits, d'ailleurs insuffisants, desquels l'arrêt attaqué a induit son acquiescement, sont tous postérieurs à l'époque où il aurait commis le crime dont il était prévenu, la cour royale de Nanci a fait une fausse application de ces dispositions de loi, et violé l'art. 3 de la loi du 25 juin 1824; GASSE. »

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