possession qu'ils avaient de ce terrain avant et depuis 1793; Que le conseil de préfecture auquel Morel s'était adressé se déclara incompétent et renvoya les parties devant les tribunaux; qu'en effet une pareille contestation était de la dépendance de l'ordre judiciaire, puisqu'il ne s'agissait pas de l'interprétation d'un acte administratif; Que le tribunal aurait donc dû se déclarer compétent pour connaître du litige; Que le sieur Morel, qui avait saisi ce tribunal sur le renvoi du conseil de préfecture, ne pouvait proposer l'incompétence, et devait établir son droit de propriété ; qu'il n'en a point justifié, et qu'il a reconnu que les habitants de la commune de Lery possédaient et jouissaient du terrain litigieux depuis plusieurs années; qu'enfin, vu cette reconnaissance, il n'y a lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires des appelants ». Recours en cassation de la part du sieur Morel, pour violation des lois qui interdisent aux tribunaux de prononcer en sens contraire des actes administratifs. Du 19 décembre 1826, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Carnot rapporteur, MM. Raoul et Garnier avocats, par lequel : « LA COUR,- Sur les conclusions de M. Joubert, premier avocatgénéral, et après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil; Vu l'art. 13 du tit. 2 de la loi du 24 août 1790, ainsi conçu : « Les » fonctions judiciaires sont distinctes et demeurent toujours séparées » des fonctions administratives; les juges ne pourront, à peine de forfai»ture, troubler, de quelque manière que ce soit, les corps administra» tifs. »; Vu aussi la loi du 13 fructidor an 3, portant : « Défenses »>itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'adminis>tration, de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de droit. » ; —Vu enfin l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an 8, dont voici les termes : « Le » conseil de préfecture prononcera..... sur le contentieux des domaines » nationaux, »; Attendu qu'en déclarant que le sieur Morel n'avait pas justifié de la propriété du terrain contentieux, la cour royale de Rouen s'est mise en contradiction formelle avec les arrêtés du conseil de préfecture du département de l'Eure, des 3 février 1821, 15 juin et 8 octobre 1822, ce qu'elle n'a pu faire sans violer les règles de sa compéQue les arrêtés ci-dessus avaient bien, à la vérité, réservé aux tribunaux de statuer sur l'effet de la jouissance et d'autres actes que ceux de 1793 que la commune de Lery aurait pu opposer aux prétentions du sieur Morel; mais que la prétendue possession invoquée par tence; ladite commune n'aurait pu prévaloir sur le titre produit par le demandeur qu'au cas où elle aurait été de nature à établir une prescription légale, et que ce fut seulement sur la possession de quelques années que se fonda la Cour royale de Rouen pour renvoyer la commune de la demande en relâchement qui lui avait été formée : d'où il suit que, sous quelque rapport que l'affaire soit envisagée, il en résulte que l'arrêt attaqué a fait une violation ouverte des lois qui ont interdit aux tribunaux de prononcer en sens contraire des actes administratifs; motifs, CASSE. » COUR DE CASSATION. S. - Par ces Le piétisme, religion fondée sur l'Evangile et la divinité de Jésus-Christ, mais qui n'admet ni prétres, ni cérémonies, ni sacrements, et ne reconaît d'autre guide que la .conscience, est-il un outrage à la morale publique et religieuse? (Rés. nég.) Loi des 17 mai 1819 et 25 mars 1822. Les art. 291 et 294 du cod. pén., qui déterminent,‹l'un « que nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués, pour s'occuper d'objets religieux, etc., пе pourra se former qu'avec l'agrément du gouvernement...»; et l'autre, «< que tout individu qui, sans la permission de l'autorité municipale, aura accordé ou consenti l'usage de sa maison....., pour ces réunions........, sera puni d'une amende de 16 fr. à 200 fr.», sont-ils abrogés par l'art. 5 de la Charte? (Rés. nég.) MINISTÈRE PUBLIC, C. NORDMANN. Vers la fin du dix-septième siècle, une secte chrétienne connue sous le nom de piétistes se sépara de l'église romaine et des deux communions protestantes. Leur doctrine était fondée sur l'Évangile et la divinité de Jésus-Christ; mais ils rejetaient les cérémonies, les prêtres, les sacrements........ Interprétant l'Evangile à leur gré et selon leurs propres lumières, le premier d'entre eux qui se sentait inspiré adressait des allocutions aux autres, qui pouvaient à leur tour en prononcer de semblables : c'était là tout leur culte. Ils s'appliquaient, du reste, à former la piété intérieure, d'où leur est venu le nom de piétistes, et à faire revivre la religion pratique en s'occupant moins des dogmes que de la morale, moins des opinions que des actions (1). Ces sectaires, qui s'étaient répandus dans l'Alsace, se trouvaient au nombre d'environ quarante dans la petite ville de Bischwiller. Là, ils se réunissaient dans la demeure d'un sieur Nordmann, tisserand, et s'y livraient à leurs pratiques. -L'autorité, avertie de ces réunions, dirigea des poursuites tant contre Nordmann que contre quelques uns de ces sectaires, pour s'être réunis sans s'être préalablement pourvus des autorisations prescrites par les art. 291 et 294 du cod. pén.; et, le 25 juin 1825, le tribunal civil de Strasbourg rendit un jugement conçu en ces termes : « Attendu qu'une association de plus de vingt personnes ayant eu lieu dans le domicile de Nordmann, elle doit être dissoute; que Nordmann, ayant accordé ou consenti l'usage de sa maison, est passible de l'art. 294 du cod. pén.; qu'il résulte également des principes de ces sectaires l'usage d'enseigner, dans leur école qu'il est plus qu'inutile de fréquenter les temples et de se servir des prêtres, que le baptême et les autres sacrements sout choses dont ils doivent se dispenser; que ces principes, qu'ils cherchent à propager, outragent la morale publique et religieuse, ce qui rend Nordmann, qui est le chef de ces enseignements, et qui, à l'audience même, a professé ces principes, passible des peines édictées par les lois des 17 mai 1819 et 25 mars 1822; condamne Nordmann à trois mois de prison et à 20 fr. d'amende. » Nordmann interjette appel; et, le 26 avril, la cour royale de Colmar rend un arrêt infirmatif, ainsi conçu : « En ce qui touche le chef de prévention relatif à l'association illicite,— Considérant que l'art. 291 du cod. pén. ne s'applique qu'aux associations qui voudraient se former depuis la loi ; qu'il est de fait que la secte des piétistes existe depuis plus d'un siècle, que la réunion de ses membres à Bischwiller a lieu depuis un temps immémorial; - En ce qui touche la prévention du consentement donné par Nordmann aux réunions, contrairement aux dispositions de l'art. 294 du cod. pén., - Considérant qu'en 1822 les réunions des piétistes ont été dénoncées à l'administration; qu'à cette époque ils se sont adressés ( et (1) Voir l'Histoire des sectes. au recteur de l'université pour obtenir un diplôme en faveur d'un instituteur qu'ils avaient proposé; et que, par sa lettre du 21 décembre 1822, le préfet du Bas-Rhin, en reconnaissant les renseignements favorables fournis sur leur compte, dit que l'autorité ne s'opposera pas à ce qu'ils aient un instituteur de leur croyance, et qu'ils trouveront toujours près d'elle la protection qu'un citoyen paisible doit en attendre; .- Que, n'ayant point reçu d'avertissement depuis cette époque, Nordmann pouvait croire que les réunions paisibles dans sa maison étaient autorisées et protégées en vertu de cette lettre du préfet ; En ce qui touche la prévention d'outrage à la morale publique et religieuse; -Considérant que le libre exercice des cultes en France ne saurait, par les doctrines particulières ou dogmes spéciaux que chaque religion enseigne, constituer envers la religion de l'Etat, pas plus qu'entre elles, un outrage, quelconque à la morale publique et religieuse. » Le ministère public se pourvoit contre cet arrêt. Nordmann présente la défense suivante. Les art. 291 et 294 du cod. pén. sont inconciliables avec l'art. 5 de la Charte; ils prohibent toute réunion de plus de vingt personnes, même pour des objets religieux ou pour l'exercice d'un culte, sans une autorisation préalable, tandis que l'art. 5 de la Charte proclame une liberté égale pour toutes les religions, la même protection pour tous les cultes. Dans le premier système, tout est préventif; dans le second, tout se borne à la surveillance et à la juste répression des délits qui pourraient porter atteinte à l'ordre public. Ces dispositions ne peuvent donc subsister ensemble. Or, comme celles de la Charte sont postérieures au code pénal, elles ont nécessairement abrogé celles de ce code. Les dispositions de la Charte se justifient d'ailleurs par une supériorité évidente sur l'autre système. Elles ont pour objet de garantir toutes les croyances, d'assurer à chacun le libre exercice de son culte. L'adoration de la Divinité est une chose si excellente de sa nature, que la Charte environne de sa protection toutes les manières de manifester ce sentiment si honorable pour l'homme, en même temps qu'il est le gage de sa félicité sur la terre. Elle réalise ce beau principe de la philosophie ancienne, « que tous les modes d'adoration sont agréables à la Divinité; qu'elle se plaît dans cette diversité de langues, de cultes et de cérémonies ». Le défendeur invoque l'autorité du Dictionnaire ecclésiastique de Trévoux, et le fameux édit de Milan, rendu l'an 313, par l'empereur Constantin, en faveur des chrétiens. Il combat la citation d'un passage emprunté au Répertoire de législation de M. Favard, et dû à la plume de M. Portalis. On établit, dans ce passage, que le mot de culte employé dans l'art. 5 de la Charte doit s'entendre d'un culte intérieur ou individuel, c'est-à-dire de la liberté de conscience. Quant au culte public ou extérieur, il est nécessairement soumis aux lois de police et à la surveillance naturelle du gouvernement. On ajoute que la Charte n'autorise pas par son article 5 la profession publique d'irréligion ou d'athéisme, de même que la ·liberté d'agir ou d'écrire n'implique pas le droit d'attaquer les lois ou la morale, ou de nuire à autrui. — Le défendeur rend hommage à ces sages principes. Il repousse, comme M. Portalis, l'athéisme et l'irréligion; mais il n'admet l'intervention de l'autorité publique que pour appliquer les lois répressives que la Charte a laissées subsister. D'après ce système, il faut appliquer aussi les dispositions de la loi du 7 vendémiaire an 4, qui soumettent toutes les associations religieuses à la formalité d'une déclaration préalable. Quant à la faculté de se réunir pour les exercices d'un culte, c'est un droit que toutes les religions en France tiennent également et directement de la Charte : s'il en était autrement, si les art. 291 et 294 du cod. pén. devaient encore recevoir leur application, la liberté des cultes n'existerait plus, non seulement pour les piétistes, mais même pour les israélites, les grecs, les anglicans, les protestants, etc., en un mot pour toutes les religions dissidentes, et la révocation de l'édit de Nantes se trouverait encore virtuellement renfermée dans l'art. 291 du code pénal. Relativement au délit d'outrage à la morale publique et religieuse, le tribunal de Strasbourg était tombé dans une erreur grave qui avait été heureusement rectifiée par l'arrêt de la cour royale. Ce n'est pas que l'arrêt lui-même n'eût donné trop d'étendue à son principe en affirmant que les doctrines particulières, les dogmes spéciaux, ne sauraient constituer un outrage à la morale publique et religieuse : cette |