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périeure, lorsque déjà la question qui en est l'objet à été déclarée, par le chef suprême de l'état, être de la compétence des tribunaux; - Que, dans une espèce analogue à la cause, dès le 4 février 1824, une ordonnance royale avait statué que l'administration forestière, après avoir déclaré que telle partie de la forêt était défensable, avait consommé son droit; que, s'il s'élevait des difficultés sur l'étendue des droits des usagers, la connaissance en appartenait aux tribunaux; Que vainement on a cherché à se prévaloir de la disposition de l'art. 5, tit. 19, de l'ordonnance de 1669; que cet article ne dispose que pour les forêts de l'état, puisqu'il ordonne qu'on se conformera aux arrêtés des réformateurs généraux des forêts, et qu'il est de fait que ces réformateurs n'ont jamais opéré que dans des forêts domaniales;

» Sur le D moyen du fond tiré de l'art. 13 de l'ordonnance, même titre 19, qui défend l'introduction des moutons et des chèvres dans les bois, même dans ceux appartenant aux particuliers, article qu'on prétend violé par la disposition de l'arrêt attaqué qui permet aux usagers d'envoyer au pacage tous leurs bestiaux, sans spécifier leurs nature et qualité, Attendu que l'affaire avait été portée d'abord au tribunal cor rectionnel de La Rochelle, sur le rapport d'un garde, dans lequel il n'était question que de chevaux et boeufs; que les communes, ayant pris le fait et cause des prétendus délinquants, avaient soutenu qu'elles avaient droit de pacage dans le bois dont il s'agit; que, sur cette défense, le tribunal correctionnel avait renvoyé à fins civiles, non sur la question de savoir si les communes avaient le droit d'envoyer dans le bois des chèvres et des moutons, mais en général pour faire décider si les habitants avaient le droit d'envoyer leurs bestiaux pacager dans le bois dont il s'agit; qu'ainsi la cour royale n'était saisie que d'une question de propriété, que du point de savoir si les communes avaient un droit de pacage: aussi, dans tout le cours de l'instance, il n'a pas été mis en question si ce droit de pacage s'étendait aux moutons et aux chèvres; — D'après la règle Tantum judicatum quantum litigatum, l'arrêt ne peut donc s'appliquer à ces espèces d'animaux; qué, d'ailleurs, l'art. 13, tit. 19, ayant exclu du pacage de tous les bois, même de ceux des particuliers, les chèvres et les moutons, il n'est plus permis de prétendre qu'ils sont compris dans des dispositions relatives à des droits d'usage, quelque générales qu'elles soient : d'où il résulte que l'arrêt attaqué ne fait pas obstacle à ce que les usagers qui auraient introduit dans les forêts soit des moutons ou des chèvres, soit des chevaux ou des bœufs, à garde séparée, ne soient traduits à la police correctionnelle et n'encourent les peines portées par les ordonnances et règlements; REJETTE. » A. M. C.

COUR DE CASSATION.

D'après la jurisprudence du parlement de Paris, la péremption avait-elle lieu de plein droit, encore qu'elle concourút avec la prescription? (Rés. nég.) Cod. de proc. civ., art. 339.

REYRE ET DELGLAT, C. BAROUD.

En 1780, le sieur Chancey introduisit une instance contre les créanciers du sieur Duret, à raison de deux obligations. souscrites par ce dernier et échues depuis 1770 et 1771.

Les poursuites furent interrompues en 1791, et ne furent reprises qu'en 1817, époque à laquelle le sieur Baroud, représentant le sieur Chancey, assigna les héritiers Reyre et Delglat, ayant-cause des héritiers Duret. Ceux-ci ont répondu que les deux obligations qui servaient de fondement à l'action du demandeur étaient éteintes par la prescription trentenaire; que cette prescription n'avait pas été interrompue par l'instance introduite en 1780, parce que cette instance était périmée de plein droit à défaut de poursuites pendant trois ans; qu'en effet il était de jurisprudence constante au parlement de Paris, dansle ressort duquel les parties étaient domiciliées, que la péremption s'acquérait par la discontinuation des poursuites, sans qu'il fût nécessaire de la demander, surtout lorsqu'elle concourait avec la prescription.

Jugement du tribunal civil de Lyon qui, accueillant ces moyens, déclare que l'instance qui avait interrompu la prescription a été périmée de plein droit, et par suite, que l'action du demandeur est prescrite.

Mais sur l'appel, arrêt de la cour royale de Lyon, du 18 janvier 1823, qui infirme, attendu que, d'après la jurisprudence du parlement de Paris, auquel ressortissait la sénéchaussée de Lyon, la péremption n'était jamais acquise de plein droit, et qu'ainsi l'instance avait pu être valablement reprise avant que la demande en péremption eût été intentée. Pourvoi en cassation de la part des héritiers Reyre et Delglat,

, pour violation de l'art. 15 de l'ordonnance de 1563. Ils ont soutenu de nouveau que, dans le ressort du parlement de Paris, la péremption s'acquérait de plein droit, surtout lorsqu'elle concourait avec la prescription; qu'ainsi,

dans l'espèce, l'instance périmée devant être considérée comme non avenue, l'action de leur adversaire était prescrite.

Du 11 janvier 1826, ARRÊT de la section des requêtes, M. Henrion de Pensey président, M. Voisin de Gartempe rapporteur, MM. Cochin et Nicod avocats, pas lequel:

-

LA COUR, -Attendu que l'art. 15 de l'ordonnance de Roussillon, ne parlant de la péremption que dans son rapport avec la prescription (et pour statuer 1° que la contestation en cause n'empêcherait plus la péremption; 2o que, celle-ci acquise, le temps de la durée de l'instance périmée n'aurait plus l'effet d'interrompre la prescription, qui aurait son cours comme s'il n'y avait pas eu d'instance formée), laissait des doutes sur le point de savoir si la péremption avait lieu de plein droit, ou si, pour être acquise, il fallait qu'elle fût demandée; Attendu que ce doute fut résolu, au moins virtuellement, par l'art. 5 de l'ordonnance de 1667, tit. 27, qui, parlant de la péremption des appels, exige qu'elle soit déclarée, par conséquent demandée; Attendu que la ville de Lyon, où la contestation est née, était du ressort du parlement de Paris, et que cette contestation, pendante en la sénéchaussée de cette ville, fut soumise aux règles de procédure consacrées par la jurisprudence de ce parlement; Attendu que cette cour souveraine, développant les conséquences résultant de l'ordonnance de 1667, jugea constamment que la péremption n'avait lieu que lorsqu'elle avait été demandée; qu'elle se trouvait couverte par un acte de procédure quelconque, par toute acte en reprise d'instance signifié avant la demande : d'où l'on a toujours conclu que la péremption n'était pas acquise de plein droit, qu'elle ne pouvait s'opposer par voie d'exception, théorème de droit qu'a admis le code de procédure dans ses art. 339 et 400, tit. 22, liv. 2;

Que, dans les nombreux monuments que nous offre la jurisprudence du parlement de Paris, on ne trouve dans aucun recueil qu'on ait jamais distingué entre les cas où la péremption concourt avec la prescription, et ceux où ce concours n'existe pas (distinction qui eût été assez bizarre, puisque, la prescription ne pouvant avoir lieu qu'autant que la péremption d'instance déclarée ferait rentrer le temps de la durée dans le cours de la prescription, c'eût été alors subordonner la cause à l'effet): aussi, pour tous les cas, la règle que la péremption doit être demandée, qu'elle est couverte par tout acte de procédure antérieur à la demande, se trouve consacrée par la jurisprudence de la manière la plus générale et la plus absolue;

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Attendu qu'en se conformant à cette jurisprudence, la cour de Lyon n'a fait qu'une juste application des règles de la matière, et qu'au surplus elle n'a violé ni pu violer aucune loi, puisqu'il n'en existe aucune

qui ait disposé que la péremption doive avoir lieu de plein droit lorsqu'elle peut concourir avec la prescription ; — REJETTE. ■

COUR DE CASSATION.

S.

Lorsqu'un procès verbal de saisie immobilière portant la date du 10 contient un extrait du rôle de la contribution foncière, daté du lendemain 11, ce procès verbal peut-il être déclaré nul, comme s'il ne contenait pas l'extrait du rôle, et sur le motif que ses énonciations impliquent contradiction? (Rés. nég.) Cod. de proc. civ., art. 675.

CHERON, C. Lepage.

Le sieur Chéron, créancier hypothécaire du sieur Lepage, a fait saisir les propriétés immobilières de ce dernier.

L'huissier, chargé de cette opération, en a consigné les détails dans un procès verbal qui a pour date les 9 et 10 septembre 1823. Sous la date du 10, il désigne différents objet; qu'il a' saisis; sous la date du 9, il désigne d'autres objets qu'il a également mis sous la main de la justice. Puis il dit: : « Sout les immeubles ci-dessus évalués à un revenu imposable de 204 fr. 33 cent., ainsi qu'il résulte des extraits de matrice de rôles ci-dessus transcrits. » Et immédiatement après, dans le même procès verbal du dix, il copie trois extraits des rôles délivrés par les maires de trois différentes communes, et certifiés par eux conformes aux originaux. Mais il est à remarquer que chacune de ces attestations est datée du lendemain onze.

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Lorsque le sieur Chéron a voulu continuer ses poursuites, le sieur Lepage en a demandé la nullité. Son moyen était de dire: L'huissier déclare lui-même que les extraits de la matrice de rôle sont datés du onze: donc ils ne lui ont été délivrés que le onze; donc il ne les avait pas entre les mains les neuf et dix, lorsqu'il a procédé à la saisie; donc cette saisie est nulle, aux termes des art. 675 et 717 du cod. de proc. civ. (1)

(1) L'art. 675 porte que « le procès verbal de saisie contiendra l'ex>> trait de la matrice de role de contribution foncière pour tous les ar» ticles saisis»; l'art. 717 ajoute que « les formalités prescrites par l'art. »675 seront observées à peine de nullité».

Par jugement du 3 janvier 1824, le tribunal de Louviers a

rejeté ce moyen.

Sur l'appel, la cour royale de Rouen a, par arrêt du 25 mars 1824, ainsi prononcé : « Vu l'art. 675 du cod. de proc., et attendu que le procès verbal de l'huissier, daté du 10 septembre dernier, ne contient qu'un extrait de rôle, sous la date du 11 du même mois, ce qui implique contradiction, et ne satisfait pas aux dispositions dudit article, et emporte nullité, aux termes de l'art. 717 du même code, déclare nulles les poursuites en saisie immobilière dirigées par Chéron contre Lepage. »>

Le sieur Chéron s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. L'art. 675 du cod. de proc. porte effectivement, disait-il, que le procès verbal de saisie immobilière contiendra l'extrait de la matrice du rôle de la contribution foncière pour tous les articles saisis, et l'art. 717 veut que cette disposition soit exécutée, à peine de nullité; mais, dans l'espèce, l'huissier s'est exactement conformé à ces articles, puisque, ayant à saisir des biens situés dans trois communes différentes, il s'est procuré à la mairie de chacune de ces communes l'extrait du rôle de la contribution foncière, et les a non pas mentionnés, mais copiés mot à mot dans son procès verbal.

On dit qu'il n'avait pas et ne pouvait avoir entre les mains ces extraits, datés du 11, lorsqu'il a instrumenté dans les journées du 9 et du 10. C'est une erreur. Lorsqu'il a rédigé son procès verbal, il a copié ces extraits : donc il les avait alors à sa disposition et sous ses yeux, et il fallait bien qu'il les eût pour s'aider des renseignements que ces pièces lui donnaient et pouvaient seuls lui donner sur le nombre, la situation et l'étendue des biens dont il devait faire la saisie.

Tout ce que l'on peut observer, c'est qu'au moment où il a opéré, les extraits de rôle n'étaient pas encore signés et datés, et cela est vrai. Mais il n'existe aucune loi qui, dans ce cas, frappe de nullité l'acte de l'huissier. On ne peut pas soutenir, d'ailleurs, que les énonciations de l'acte dont il s'agit impliquent contradiction: car quelle contradiction y a-t-il à copier le 10 une pièce qui, ce jour-là, est écrite matériellement sans date, et à lui donner celle du 11, qu'elle doit nécessairement recevoir, et qu'elle reçoit en effet le 11? Quel dommage le procédé de cet huissier a-t-il causé, soit à la

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