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marck, pour l'Islande, et pour les royaumes de Suède et de Norwège, jusqu'à Hambourg.

2. Cependant l'affranchissement sera obligatoire pour les lettres et paquets chargés ou recommandés.

Il sera pareillement indispensable d'affranchir les gazettes et journaux, ainsi que les catalogues, les prospectus, les imprimés et les livres en feuilles ou brochés:

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... Le tout jusqu'à destination, si les envois sont destinés pour les Etats d'Allemagne desservis par les postes féodales-héréditaires; jusqu'a: Bremen, s'ils sont adressés dans le duché d'Oldenbourg; et jusqu'à Hambourg, s'ils doivent passer dans tous les autres Etats compris dans le troisième alinéa de l'article 1er ci-dessus.

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3. L'affranchissement volontaire des lettres et paquets de tous les départements du royaume pour tous les Etats d'Allemagne desservis par les postes féodales-héréditaires, et pour tous autres Etats qui se trouvent désignés dans l'article 1er sera perçu selon les prix réglés par les dois concernant les taxes des correspondances de France, pour toute lettre d'un poids au-dessous de six grammes, jusqu'au point frontière de sortie du royaume; et depuis ce point frontière, jusqu'a sa' destination, si les envois sont distribuables dans les Etats d'Allemagne desservis par les postes féodales-héréditaires et dans les royaumes de Saxe et de Hanoure, ainsi que dans le duché de Brunswick, et jusqu'à Bremen ou jusqu'à Hambourg, suivant quals seront adressés dans tous autres pays ou états qui transmettent et reçoivent leurs correspondances par l'intermédiaire de ces deux bureaux, d'après les taxes actuelles du tarif féodal converties en décimes, et d'après les progressions de ce tarif qui croissent de sept grammes et demi en sept grammes et demi inclusivement.st

-ib Et proportionnellement au poids des lettres et paquets, au dessus du premier poids déterminé par des tarifs respectifs des deux offices.eb op ie

4. L'affranchissement volontaire des échantillons de marchandises, pourvu que les paquets soient présentés sous bandes ou d'une manière indicative de

leur contenu ne sera perçu qu'au tiers de la taxe des deux tarifs; cependant le prix n'en devra jamais être au dessous de la taxe fixée par chacun d'eux pour une lettre simple.

6.5. L'affranchissement obligatoire des lettres et paque's chargés ou recommandés sera perçu d'avance au double des taxes fixes par le tarif des postes fran çaises et par le tarif des postes féodales-héréditaires, pour des affranchissements ordinaires dont il est fait mention dans l'article 3 ci-dessus, soit jusqu'à destination si les chargements sont destinés pour les Etats d'Allemagne desservis par les postes de l'office féodal, et pour les royaumes de Saxe et de Hanovre, ainsi que pour le duché de Brunswick; soit jusqu'à -Bremen, s'ils sont adressés dans le duché d'Oldenbourg; soit enfin jusqu'à Hambourg, s'ils doivent passer dans quelqu'un des autres Etats désignés dans le troisième alinéa de l'article 1er de la présente ordonnance.

6. L'affranchissement, aussi obligatoire des gazettes et journaux, ainsi que des catalogues, des prospectus, des imprimés et des livres en feuilles ou brochés, sera pareillement perçu d'avance; savoir:

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Pour les gazettes et journaux, à raison dẹ huit centimes du :900170 * uh nitro ch m

Pour les autres ouvrages de librairie, à raison de dix centimes; WAL BL 896b.

Le tout par feuille d'impression

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Et par chaque demi-feuille ou par quart de feuille, à proportion de l'un ou de l'autre de ces deux prix, selon la nature des ouvrages, quelque soit l'endroit de leur destination. 19 32035913621t jap

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7. Les lettres et paquets, les échantillons de marchandises, les gazettes ou journaux, et tous autres ouvrages de librairie en feuilles tou brochés, et affranchis, les uns volontairement, et les autres obligatoirement, dans toute l'étendue des divers Etats d'Allemagne desservis par les postes féodales-héréditaires, dans les royaumes de Saxe et de Hanovre, ainsi que dans le duché de Brunswick, pour toute l'étendue du royaume de France jusqu'à destination, seront distribués à leurs adresses, sans qu'il puisse être exigé aucun autre prix de port ene estrea

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8. Les correspondances non affranchies des vil les et endroits compris dans le premier rayon des Etats d'Allemagne desservis par les postes féodaleshéréditaires sous le timbre T. T. R. 1. et qui entreront en France par les bureaux frontières, soit de Forbuch, soit de Strasbourg ou de Weissembourg, pour ces bureaux mêmes, seront taxées à raison, quatre décimes par lettre simple ou d'un poids au dessous de six grammes; et les lettres ou paquets d'un poids de six grammes et au-dessus seront taxés proportionnellement à ce prix, selon les progressions du tarif des postes de France.

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9. Les correspondances des villes et endroits compris dans le deuxième rayon des postes féodaleshéréditaires, sous le timbre T. T. R. 2, et qui seront entrées par l'un ou par l'autre des bureaux frontières de France susnommés, pour ces mêmes bureaux, vront étre taxées à raison de six décimes par lettre simple ou d'un poids au-dessous de six grammes; et les lettres et paquets d'un poids de six grammes et au-dessus, proportionnellement à ce prix, selon leur poids, d'après les progressions du tarif français.

10. Les correspondances des villes et endroits du troisième rayon des postes féodales-héréditaires, sous le timbre T. T. R. 3, et celles de tout le royaume de Saxe, timbrées Saxe T. T., qui seront entrées par les bureaux frontières de France ci-dessus désignés, pour ces bureaux mêmes, seront taxées à raison de 8 décimes par lettre simple ou d'un poids au-dessous des six grammes; et les lettres ou paquets d'un poids de six grammes et au-dessus seront taxés, proportionnellement à ce prix, d'après leur poids, selon la progression du tarif des postes françaises.

11. Les correspondances des villes et endroits du quatrième rayon des postes féodales-héréditaires, sous le timbre T. T. R. 4, ainsi que les correspondances du royaume de Hanovre, du duché de Brunswick; du duché d'Oldenbourg, de la principauté de Lubeck des grands duchés de Mecklemboug Streliz et Schwerin, du duché de Holstein, du royaume de Danemarck, de l'Islande, des royaumes de Suède et de Norwège, et de tous autres Etats étrangers, tim

brées des carractères T. T. précédés ou surmontés du nom de l'état ou pays de leur origine, qui entreront en France par les bureaux frontières, soit de Givet, soit de Forbach, soit de Strasbourg ou de Weissembourg, pour ces bureaux mêmes, taxées à raison de neuf décimes par lettre simple ou d'un poids au-dessous de six grammes; et les lettres ou paquets d'un poids de six grammes et au-dessus seront taxés proportionnellement à ce prix, selon les progressions du tarif des postes de France.

12. Les lettres et paquets des quatre rayons de l'office féodal-héréditaire d'Allemagne, ainsi que les lettres et paquets, tant des royaumes de Saxe, de Hanovre et du duché de Brunswick, que du duché d'Oldenbourg, de la principauté de Lubeck, des grands duchés de Mecklembourg Strelitz et Schwerin, du duché de Holstein, du royaume de Danemarck, de l'Islande et des royaumes de Suède et de Norwège, en transit par l'intermédiaire de cet office, et qui seront réexpediées des bureaux de Givet, ou de Forbach, ou de Strasbourg, ou de Weissembourg, s'il y a lieu pour toutes autres destinations en France, seront taxés, d'après leur timbre, du prix fixé ci-dessus pour celui de ces bureaux par lequel les lettres et paquets seront entrés; plus, du prix du port dù, selon le tarif français, depuis l'un ou l'autre de ces bureaux, jusqu'à celui de leur distribution dans le royaume.

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13. Les échantillons de marchandises venant soit des Etats d'Allemagne desservis par les postes de l'office féodal-héréditaire, soit de tous autres Ela's étrangers susnommés, par l'intermédiaire de cet office, pourvu que les paquets soient mis sous bandes ou d'une manière indicative de leur contenu, seront taxes, d'après leur timbre, qu'au tiers des prix ci-dessus réglés pour les lettres et paquets de celui des rayons féodaux ou de celui des Etats étrangers d'où ils auront été expédiés; cependant le prix de port n'en sera jamais moindre que celui d'une lettre simple.

14. Les gazettes et journaux, ainsi que les catalogues et prospectus, les imprimés et les livres en

feuilles ou brochés, qui viendront de l'étranger, non affranchis et sous bandes,par la voie de l'office des postes féodales-héréditaires d'Allemagne, seront taxés pour toute l'étendue, du royaume, savoir: les deux premières espèces de ces ouvrages, à raison de huit centimes, et toutes les autres espèces, à raison de six centimes, par feuille d'impression,

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Et à proportion de l'un ou de l'autre de ces deux prix, par demi-feuille ou par quart de feuille.

15. Notre ministre secrétaire d'état des Finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

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Donné au château des Tuileries, le 18 novembre de l'an de grâce 1818, et de notre règne le vingtquatrième.

Signé Louis.

Par le Roi:

Le ministre secrétaire d'état des Finances,

Signé Comte Corvetto.

151.

France et Autriche.

Arrêt du Conseil d'état concernant les sujets Français étant ou ayant été au service de Sa Majesté I. et R. Apostolique.

Au château des Tuileries, le 19 Juin 1814.

Vu par le Roi, étant en son Conseil,, l'article additionnel du traité définitif de paix conclu le 30 mai entre la France et l'Autriche, dont la teneur suit:

,,Les hautes parties contractantes, voulant effa,,cer toutes les traces des événements malheureux qui ,,ont pesé sur leurs peuples, sont convenues d'annul,,ler explicitement les effets des traités de 1805 et ,,1809, en autant qu'ils ne sont déjà annullés de fait ,,par le présent traité; en conséquence de cette dé

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