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jour-d'hui, seront extraits des bagnes et prisons, pour être remis, avec une nbtice du jugement prononcé contre eux, de ses motifs, et de la peine qu'ils ont déjà subie, à la disposition des Gouvernemens dont ils sont maintenant les sujets en vertu des traités du 30 mai dernier.

Déclare Sa Majesté que cette mesure n'est point applicable aux individus qui, quoique condamnés en pays devenu étranger à la France et pour délits commis hors de son territoire, seraient nés ou individuellement naturalisés Français, ou qui, avant lear comdamnation, étaient domiciliés en France.

Enjoint Sa Majesté aux ministres secrétaires d'état de l'intérieur, de la marine et des affaires étrangères, de tenir la main à l'exécutiou du présent arrêt, chacun en ce qui le concerne.

Fait au Conseil d'état du Roi, Sa Majesté y étant, tenu au château des Tuileries, le 25 juillet

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Ordonnance du Roi concernant les propriétés étrangères situées en France près des frontières.

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Art. 1er. Les étrangers propriétaires de terres situées en France à un demi-myriamètre, des frontiè res de notre royaume, jouiront de la faculté d'expor ter en franchise de tout droit les denrées provenant desdites terres.

2. Cette faculté n'aura lieu que sous la condition expresso que nos sujets propriétaires de biens- fonds

situés sur le territoire étranger, jouiront également et réciproquement de la liberté d'importer dans l'intérieur de notre royaume les récoltes provenant desdits biens-fonds.

3. Sont abrogées toutes lois et décisions contraires aux dispositions prescrites par les articles pré, cédens. P. P.

96.

Etrangers en France.

Loi relative à la Naturalisation des Habitans des Départemens qui avaient été réunis à la France depuis 1791.

A Paris, le 14 Octobre 1814.

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Nous sommes informés qu'il s'est élevé des difficultés sur l'exécution de notre ordonnance du 4 juin dernier, qui, en n'admettant à siéger à la Chambre des pairs et à celle des députés qu'après avoir obtenu, pour d'importans services, des lettres de naturalisation vérifiées dans les deux Chambres, ne laisse pas de maintenir les dispositions du Code civil relatives aux étrangers et à leur naturalisation.

Il nous paraitrait injuste d'exiger, aux termes du Code civil et de la constitution du 22 frimaire an VIII, une déclaration préalable et dix ans de domicile de ceux qui, se regardant comme Français, n'avaient eu aucune déclaration à faire pour transporter leur domicile dans l'intérieur du royaume, y former des établissemens, y accepter et occuper des fonctions publiques.

Nous avons jugé que l'acte même de la réunion de leur pays à la France devait leur tenir lieu de déclaration particulière, et que, s'ils ont exercé pen

A

dant dix ans les droits de citoyen français, il leur suffisait de déclarer l'intention de les conserver, pour continuer à jouir des droits civils et politiques, à l'exception de ceux réservés par l'article 1er de l'ordonnance du 4 juin.

Nous n'avons pas trouvé moins équitable de précompter, sur les dix années que la loi exige pour acquérir un domicile en France, les années qui se' sont écoulées depuis la réunion au royaume, des provinces qui n'en font plus aujourd'hui partie, et de faire cesser ainsi l'incertitude qui existe sur l'état de ces nombreux individus qui étaient déjà Français par leur domicile, ou sur le point de le devenir.

A ces causes, nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art, 1er. Tous les habitans des départemens qui avaient été réunis au territoire de la France depuis 1791, et qui, en vertu de cette réunion, se sont établis sur le territoire actuel de France, et y ont résidé sans interruption depuis dix années et depuis l'âge de vingt-un ans, sont censés avoir fait la déclaration exigée par l'article 3 de la loi du 22 frimaire an VIII (*), à charge par eux de déclarer, dans le délai de trois mois à dater de la publication des présentes, qu'ils persistent dans la volonté de se fixer en France.

Ils obtiendront à cet effet, de nous, des lettres de déclaration de naturalité, et pourront jouir, dès ce moment, des droits de citoyen français, à l'exception de ceux réservés dans l'article 1er de l'ordon nance du 4 juin, qui ne pourront être accordés qu'en vertu de lettres de naturalisation vérifiées dans les deux Chambres.

2. Ceux qui n'ont pas encore dix années de résidence réelle dans l'intérieur de la France, acquerront les mêmes droits de citoyen français le jour où leurs dix ans de résidence seront révolus, à charge de faire, dans le même délai, la déclaration susdite.

Nous nous réservons néanmoins d'accorder, lorsque nous le jugerons convenable, même avant les dix

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ans de résidence révolus, des lettres de déclaration de naturalité.

3. A l'égard des individus nés et encore domiciliés dans des départemens qui, après avoir fait partie de la France, en ont été séparés par les derniers traités, nous pourrons leur accorder la permission de s'établir dans notre royaume et d'y jouir des droits, civils; mais ils ne pourront exercer ceux de citoyen français qu'après avoir fait la déclaration prescrite, après avoir rempli les conditions imposées par la loi du 22 frimaire an VIII*), et avoir obtenu de nous des lettres de déclaration de naturalité.

Nous nous réservons néanmoins d'accorder lesdites lettres, quand nous le jugerons convenable, avant les dix ans de résidence révolus.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume; terres et pays de notre obéissance.

Si donnons en mandement à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et taus autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fas sent publier et enregistrér par-tout où besoin sera: car tel est notre plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Paris, le quatorzième jour d'octobre de l'an de grâce 1814, et de notre règne le vingtième.

Signé Louis.

Par le Roi:

Le Chancelier de France, signé Dambray.

Vu au Sceau:

Signé Dambray.

*) Loi du 22 frim. an VIII, art. 3. Un étranger devient aussi citoyen français, lors qu'après avoir atteint l'âge de 21 ans accomplis, et avoir annoncé l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant dix années consécutives,

97.

Etrangers en France.

Ordonnance du Roi concernant les militaires nés dans les pays qui ne font plus partie de la Francé. Du 17 Fevrier 1815.

Louis, etc.

Vu l'article 26 du traité de Paris du 30 mai 1814, ainsi conçu:,,A dater du 1er janvier 1814, le Gou ,,vernement français cesse d'être chargé du payement ,,de toute pension civile, militaire, ecclésiastique, ,,solde de retraite et traitement de réforme, à tout ,,individu qui se trouve n'être plus sujet français."

Vu la loi du 14 octobre 1814, rélative à la naturalisation des habitans des départemens qui avoient été réunis à la France depuis 1791.

Voulant qu'il ne reste aucune incertitude sur l'application à faire de l'article 26 du traité de paix du 30 mai 1814 aux militaires étrangers qui ont appartenu à l'armée française, ou sur le sort futur de ceux qui auront été maintenus à notre service, ou qui y seront admis à l'avenir:

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. Les anciens militaires nés dans les pays détachés du territoire français par le traité de Paris du 30 mai 1814, qui avoient pris du service volontairement et comme étrangers dans les troupes à la solde de la France, soit sous les rois nos prédécesseurs, soit seulement avant la réunion de leur pays au territoire français, pourront conserver sur le trésor de Francé les soldes de retraite qu'ils en rece vaient avant le traité; mais ils seront tenus de fixer, dans les six mois à dater des présentes, pour tout délai, leur domicile dans le royaume, s'ils ne l'y ont déjà établi, et de se pourvoir de lettres de déclaration de naturalité.

ARCHIV. DIplom. V.

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