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écuyer le nombre des pages qui est nécessaire, et le gouverneur désigne ceux qui seront de service.

§. 5. Service du grand-veneur.

37. Le service de la vénerie se compose ainsi qu'il suit:

Un premier veneur, premier officier de la maison; Un capitaine commandant la vénerie, offi—Deux lieutenans; Deux pages;

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Un lieucier; tenant de chasses à tir; Un porte- arquebuse.

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38. Le grand veneur est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le premier veneur. 39. Le grand-veneur nomme les officiers de la louveterie dans les départemens de notre royaume.

§. 6. Service du grand-maître des cérémonies.

40. Le service des cérémonies se compose ainsi qu'il suit:

I

Un maître des cérémonies, premier officier de la maison; Deux aides des cérémonies, officiers; Un sécrétaire des cérémonies; Un roi d'armes; Six hérauts d'armes.

41. Le grand-maître des cérémonies est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement, par le maître des cérémonies.

Titre III. Du ministère de notre maison:

42. Le ministèrę serétaire d'Etat de notre maison a dans ses attributions:

L'administration générale des revenus de la couronne, de quelque nature qu'ils soient;

La formation du budjet - général des dépenses;
L'administration de notre maison militaire;

La présentation à toutes les charges ou places de notre maison, autres que celles qui sont expres› sément exceptées par les réglemens relatifs à chaque service, et dont la nomination nous est proposée par les grands-officiers ou premiers officiers de notre maison;

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L'ordonnancement de tous les fonds pour lesquels il a été accordé des crédits;

Les réglemens à faire pour toutes les parties du service;

L'expédition de tous les brevets;

Le droit de nous rendre compte des différends qui peuvent s'élever entre les divers services, et de provoquer à cet égard notre décision;

L'administration des domaines, batimens, parcs, jardins et mobilier de la couronne; celles des musées et des manufactures royales, enfin tout ce qui compose le domaine de la couronne;

L'administration des théatres royaux."

Le ministre de notre maison reçoit de nous les budjets des services des grands, officiers ou premiers officiers de notre maison, qui ont droit de nous en présenter. Il nous soumet les observations auxquelles ces budjets paroissent devoir donner lieu, et il apporte ensuite a notre signature le hudjet général de notre maison.

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Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 1er jour du mois de novembre de l'an de grace 1820, et de notre règne le vingt- sixième.

Louis,

Par le Roi:

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Le président du conseil des ministres,

Richelieu,

6.

Etat civil de la maison royale.

Ordonnance du Roi qui régle la tenue des actes rela tifs aux Princes et Princesses de la maison royale, Du 23 mars 1816.

Louis par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut: Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suita

Art... Notre Chancelier remplira, par rapport

å Nous et aux Princes et Princesses de notre Maison, les fonctions attribuées par les Lois aux Officiers de l'état civil.

En conséquence il recevra les actes de naissance, de mariage, de décès, et tous autres actes de l'état civil prescrits ou autorisés par le Code civil *).

2. Ces actes seront transcrits sur un registre double, coté par première et dernière,, et paraphé sur chaque feuille par notre Chancelier. Ce registre sera tenu par le Ministre et Secrétaire d'Etat de notre Maison; et, à son défaut, par le Président de notre Conseil des Ministres."

3. Ces doubles registres demeureront déposés aux archives de la Chambre des Pairs jusqu'à ce qu'ils soient remplis en entier. Le Garde des Archives de ladite Chambre délivrera les extraits des actes y contenus, lesquels seront visés par notre Chancelier.

4. Lorsque ces registres seront finis, ils seront clos et arrêtés par notre Chancelier; Pun des doubles sera déposé aux archives du Royaume, et l'autre demeurera déposé aux archives de la Chambre des Pairs.

5. Nous indiquerons les témoins qui devront assister aux actes de naissance et de mariage des Membres de notre Famille.

6. Notre Chancelier, le Président de notre Conseil des Ministres, et le Ministre et Secrétaire d'Etat de notre Maison, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance. Signé: Louis.

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*) Une ordonnance du Roi, du 21 mai 1817, a réglé la léga lisation et l'enregistrement des actes ant rieurs à la prêsente ordonnance.

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7. Conseil d'Etat.

23 août 1815

7 - 9.

Conseils du Roi.

Ordonnance organique, du

Louis, par la grâce de Dieu, etc.

A tous ceux qui la présente verront, salut: Sur le compte qui nous a été rendu de la néces sité de mettre l'organisation et les attributions de notre conseil d'Etat en harmonie avec les formes de notre gouvernement, et avec le caractère d'unité et de solidarité que nous avons jugé a propos de donner à notre ministère;

Considérant que notre ordonnance du 29 juin de l'an de grace 1814, ne saurait, à cet égard, remplir le but que nous nous proposons, et qu'il est indispensable d'opérer sans délai les changemens nécessaires à cet effet, tant afin de pourvoir à la prompte expédition des affaires contentieuses que notre conseil d'état est appelé à examiner, que pour donner à notre ministère les secours qu'il peut avoir besoin pour la préparation des ordonnances et travaux législatifs qui doivent nous être soumis;

A ces causes nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit

Art. Notre ordonnance du 29 juin 1814 concernant l'organisation du conseil d'Etat-est rapportée. 2. Il sera dressé un tableau général de toutes les personnes à qui il nous aura plu de conserver ou de conférer le titre de conseiller d'Etat ou celui de maître des requètes,

3. Le tableau comprendra tant nos conseillersd'état et maîtres des requêtes en service actif, que nos conseillers d'état et maîtres des requêtes honoraires.

4. Nos conseillers-d'état et maîtres des requêtes en service actif seront distribués en service ordinaire et service extraordinaire.

5. Au 1er janvier de chaque annnée notre gardedes-sceaux soumettra à notre approbation le tableau

de ceux de nos conseillers d'état et de nos maîtres des requêtes qui devront être mis en service ordinaire.

6. Le nombre des conseillers-d'état et des maîtres des requêtes mis en service ordinaire ne pourra s'élever, pour les premiers, au-dessus de trente, et pour les seconds, au dessus de quarante.

7. Nos conseillers d'état et nos maitres des requè. tes en service ordinaire seront distribués en cinq comitės savoir:

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Le comité de législation,

Le comité du contentieux,

Le comité des finances,

Le comité de l'intérieur et du commerce,
Le comité de la marine et des colonies.

8. Le comité de législation sera composé de six conseillers d'état et de cinq maitres des requêtes; le comité du contentieux, de sept conseillers d'état et de huit maitres des requêtes; le comité des finances, de cinq conseillers-d'état et de cinq maitres des requetes; le comité de l'intérieur et du commerce, de sept conseillers d'état et de six maitres des requêtes ;le comité de la marine et des colonies, de quatre con seillers d'état et de trois maîtres de requêtes.

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9. Le nombre des conseillers d'état et des maitres des requêtes composant les divers comités de notre conseil d'état, pourra être augmenté selon les besoins du service, et sur la proposition qui nons en sera faite par notre garde-des sceaux, sans que cependant le total de ce nombre puisse dépasser la limite fixée par l'article 6 de la presente ordon

nance.

10. Notre comité de législation et notre comité du contentieux seront présidés par notre garde-dessceaux, ministre secrétraire d'état au département de la justice, et à son défaut, par le conseillerd'état qu'il croira devoir déleguer à cet effet.

Nos comités de finances, de l'intérieur et du commerce, de la marine et des colonies, serout présidės chacun par celui de nos ministres dans le département duquel il se trouve placé, et à son dé

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