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Titre I. Section 1.

Art. Ier. Il sera payé annuellement par le trésor royal, une somme de 25,000,000 pour la dépense du roi et de sa maison civile *).

IK Cette somme sera versée, chaque année, entre les mains de la personne que le roi aura commise à cet effet, en douze payemens égaux qui se feront de mois en mois, sans que les dits paiemens puissent sous aucun prétexte, être anticipés ou retardes.

III. Le Louvre et les Tuileries sont destinés à l'habitation du roi. Le roi jouira également de tous les batimens adjacens employés actuellement à son

service.

Les palais, bâtimens, emplacemens, terres, prés, corps de fermes, bois et forêts, composant les domaines de Versailles, Marly, Saint- Cloud, Meudon, St. Germain-en-Laye, Rambouillet, Compiègne, Fontainebleau, et autres palais et domaines, tels qu'ils sont désignés dans la loi du 1er juin 1791 et les sénatus-consultes du 30 janvier 1810, 1er mai 1812 et 14 avril 1813, ainsi que la Monnaie des médailles; l'hôtel de Valentinois, rue de Varennes; l'hôtel du Châtelet, rue de Grenelle, faubourg St. Germain; un hôtel sis place Vendôme, nro. 9; l'hôtel des Menus, rue Bergère; le garde-meuble, placé dans le ¡bâtiment du couvent de l'Assomption; le magasin des marbres à Chaillot, ainsi que le château et domaine de Villiers et le clos Toutin, formeront la dotation de la couronne, sous la réserve des droits des anciens propriétaires, dans le cas où quelques-uns des biens ci-dessus désignés seraient susceptibles de res

titution.

Il sera fait aux frais de l'état une nomenclature exacte, et dressé des plans des palais, chateaux, bois, forêts et autres immeubles affectés à la dotation de la

*) Voyez ci-après l'ordonnance pour l'organisation de la maison civile, et le régistre diplomatique.

couronne par les lois ci-dessus relatées: les états et plans susdits seront transmis en double à la chambre des pairs et à celle des députés.

en

La couronne demeure chargée de meubler, tretenir et réparer les palais, maisons et biens qui lui sont affectés.

.IV. Les diamans, perles, pierreries, statues, tableaux, pierres gravées et autres monumens des arts, ainsi que les bibliothèques et musées qui se trouvent, soit dans les palais du roi, soit dans le garde-meuble, font partie de la dotation de la couronne ;

L'inventaire en sera dressé et transmis en double à la chambre des pairs et à celle des députés.

Dans le cas où, par la suite, des statues, tableaux ou autres effets précieux seraient acquis aux frais de l'état, et placés dans les palais ou musées royaux, ces of jets deviendront dèslors partie de la dotation de la couronne, et seront ajoutés à l'inventaire dont il vient d'être parlé.

V. Les manufactures royales de Sèvres, des Gobelins, de la Savonnerie et de Beauvais, continueront d'appartenir à la couronne, et d'être entretenues aux frais de la liste civile.

VI. Tous les domaines et revenus non compris dans les articles précédens, font partie du domaine de l'état, sans déroger toutefois à l'ordonnance du 4 juin *) concernant la dotation du sénat et des sénatoréries, l'affectation des fonds provenant de cette dotation et leur administration, sauf à pourvoir par une loi, aux dispositions ultérieures que pourrait exiger l'exécution de la dite ordonnance **).

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VII. Conformément à l'article 23 de la Charte constitutionnelle la présente liste civile est fixée pour tout le règne du roi.

VIII. Il sera payé par le trésor royal, pour la présente année 1814, une somme de 15,510,000 francs pour la dépense du roi et de sa maison civile.

Voyez cette ordonnance ci-après,
Voyez les lois sur les finances,

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Le payement en sera fait conformément à ce qui est prescrit par l'article 2.

Section II. De la Conservation des Biens qui forment la dotation de la Couronne.

IX. Les biens qui forment la dotation de la couronne sont inalienables et imprescriptibles, sauf ceux, qui, provenant de confiscations, auraient été réunis aux domaines de l'état; et dont la restitution serait ordonnée par une loi.

X. Ces biens ne peuvent être engagés ni grévés d'hypothèques ou d'autres charges.

XI. L'échange des immeubles affectés à la dotation de la couronne ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.

XII. Les biens qui forment la dotation de la couronne ne supportent pas les contributions publiques. XIII. Les biens de la couronne ne sont jamais grévés des dettes du roi décédé, non plus que des pensions qu'il pourrait avoir accordées.

Section III. De l'Administration des Biens qui forment la dotation de la Couronne.

XIV. Les biens de la couronne sont régis par le Iministre de la maison du roi, ou sous ses ordres, par un intendant. Le ministre, ou l'intendant par lui commis, exerce les actions judiciaires du roi; et c'est contre lui que toutes les actions à la charge du roi sont dirigées, et les jugemens prononcés.

Néan

moins, conformément au Code de procédure civile, les assignations lui seront données en la personne des procureurs du roi et procureurs généraux, lesquels seront tenus de plaider et défendre les causes du roi, soit dans les tribunaux, soit dans les cours.

XV. Les domaines productifs, affectés à la dotation de la couronne peuvent être affermės; sans que néanmoins la durée des baux puisse excéder le tems déterminé par les articles 593, 1429, 1430 et 1718

du Code civil, à moins qu'un bail emphythéotique n'ait été autorisé par une loi.

XVI. Les biens et forêts, faisant partie de la dotation de la couronne, sont exploités conformé-, ment aux lois et réglemens concernant l'administration forestière.

XVII. Les pensions de retraite accordées pour service dans la maison civile du roi, ne subsisteront après son décès, qu'autant qu'elles auront été établies sur un fonds marqué à cet effet par une retenue sur le traitement des employés; auquel cas ce fonds sera placé sous l'administration et la responsabilité du ministre de la maison du roi, et ne pourra recevoir d'autre affectation.

Titre II. Des Domaines privés du Roi.

XVIII. Le roi peut acquérir des domaines privés par toutes les voies que reconnait le Code civil, et suivant les formes qu'il établit.

XIX. Ces domaines supportent toutes les charges de la propriété, toutes les contributions et charges publiques, dans les mêmes proportions que les biens des particuliers.

XX. Les biens particuliers du prince qui vient au trône, sont de plein droit et à l'instant même réunis au domaine de l'état, et l'effet de cette réunion est perpétuel et irrévocable.

XXI. Les domaines privés, possédés ou acquis par le roi à titre singulier, et non en vertu du droit de la couronne, sont et demeurent, pendant sa vie, à sa libre disposition; mais s'il vient à décéder sans en avoir disposé, ils sont réunis de plein droit au domaine de l'état.

XXII. Dans la disposition que le roi peut faire de ses domaines privés, il n'est lié par aucune des prohibitions du Code civil.

Titre III. Dispositions relatives à la Dotation des Princes de la famille royale.

XXIII. Il sera payé annuellement, par le trésor royal, une somme de 8 millions pour les princes et princesses la famille royale, pour leur tenir lieu d'appanage. Le payement de la dite somme de 8 millions sera fait conformément à ce qui est prescrit par l'article 2. Le roi en fera la répartition.

La présente fixation ne pourra éprouver de changemens qu'autant qu'il en surviendrait dans le nombre des membres de la famille royale, auquel y sera pourvu par une loi *).

cas il

XXIV. Il sera payé par le trésor royal, pour la présente année 1814, une somme de 4 millions, pour la dotation de la famille royale. Le payement et la répartition en seront faits conformément à ce qui est prescrit par les articles 2 et 23.

Une loi spéciale, du 21 déc. 1814, reconnait commé dittes de l'état celles contractées par le Roi et les Princes à l'étranger, jusqu'à la concurrence de 30 millions. - Voyez aussi les titres V et XI de la loi des finances du 28 avril 1816. Deux lois, des 16 et 17 juillet 1819, et une autre de 1821, ont autorisé divers échanges. Une loi rendue en juillet 1821 autorise divers baux emphythéotiques.

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5.

Appendice de la loi précèdenté sur la liste civile. Ordonnance pour l'organisation de la maison civile du Roi **), du 1er Novembre 1820,

Louis, par la grâce de Dieu, êtc.

Voulant donner notre maison civile une organi

*) Une loi du 28 mars 1816 relative au mariage et à l'établissement du Duc de Berry alloue un million de plus par un deux ordonnances du Roi, du 20 août et 7 Oct. 1814, restituent à la branche d'Orléans ses anciens biens non aliénés. **) Voyez pour la maison militaire le registre diplomatique et pour les maisons des Princes de la famille royale, l'Almanach royal de chaque année. Voyez aussi pour les règlemens sur les cérémonies, les entrées etc. le régistra diplomatique:

ARCHIV. DIPLOM, V.

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