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surance d'une liberté sage et de bonnes lois, que tu rendras à mon fils son héritage usurpé par les rébelles. N'ou blie jamais qu'il est teint de mon sang, et que ce sang te erie: grâce et pardon! Voilà ce que ton frère te demande, et ce que ton Roi t'ordonne.

Donné à la Tour du temple le 20 janvier 1823,

13..

(Pièces qui se rapportent immédiatement à la Charte.) Déclaration en date de Saint-Ouen le 2 mai 1814, donnée par le Roi Louis XVIII. au sujet de la constitution proposée par le Sénat *).

Louis par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre; à tous ceux qui ces présentes verront;

salut.

Rappelés par l'amour de notre peuple au trône de nos pères, éclairés par les malheurs de la nation que nous sommes destinés à gouverner, notre première pensée est d'invoquer cette confiance mutuelle, si nécessaire à notre repos et à son bonheur.

Après avoir lu attentivement le plan de constitution proposé par le sénat dans sa séance du 6 avril dernier **) nous avons reconnu que les bases en

L'acte

*) Cette déclaration, souvent citée dans les discussions publiques, est annexée ici à la Charte, parce que la clause finale de cette dernière s'y réfère. **) Voyez pour les actes de cette époque relatifs à la restauration et à la Charte, le Registre diplomatique. du sénat, du 6 avril, se trouvant cité spécialement dans la déclaration ci-dessus, on le donne'ici comme note, d'après le Moniteur du 8 avril 1814, page 385. Extrait des Registres du sénat conservateur, du mer. credi 6 avril 1814. Le sénat conservateur, délibérant sur le projet de constitution qui lui a été présenté par le gouvernement provisoire, en exécution de l'acte du sénat du 1er de ce mois; Après avoir entendu le rapport d'une commission spéciale de sept membres, Décrète ce qui suit: Art. 1. Le gouvernement francais est monarchique et héréditaire de mâle en mále

-

étaient bonnés, mais, qu'un grand nombre d'articles portant l'empreinte de la précipitation avec laquelle ils ont été rédigés, ils ne peuvent, dans leur forme actuelle, devenir loi fondamentale de l'Etat,

Résolu d'adopter une constitution libérale, nous voulons qu'elle soit sagement combinée; et, ne pouvant en accepter une qu'il est indispensable de rectifier, nous convoquons pour le 10 du mois de juin de

La

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par ordre de primogéniture. 2. Le peuple français
appelle librement au trône de France Louis- Stanislas
Xavier de France, frère du dernier Roi, et après lui les
autres membres de la maison de Bourbon, dans l'ordre
ancien. 3. La noblesse ancienne reprend ses titres.
La nouvelle conserve les siens héréditairement.
Légion d'honneur est maintenue avec ses prérogatives.
Le roi déterminera la décoration. 4. Le pouvoir
exécutif appartient au roi, 5. Le roi, le sénat et le
corps-législatif concourent à la formation des lois.
Les projets de loi peuvent être également proposés dans
le Senat et dans le corps législatif. Ceux relatifs
aux contributions ne peuvent l'être que dans le corps
législatif. Le roi peut inviter également les deux
corps à s'occuper des objets qu'il juge convenables.
La sanction du roi est nécessaire pour le complément
de la loi. - 6. Il y a cent cinquante sénateurs au moins
et deux cents au plus, - Leur dignité est inamovible
et héréditaire de mâle en mále par primogéniture.
sont nommés par le roi.. Les sénateurs actuels, à
l'exception de ceux qui renonceraient à la qualité de
citoyens français, sont maintenus et font partie de ce
nombre. La dotation actuelle du sénat et des sénatore-
ries leur appartient. Les revenus en sont partagés
également entr'eux, et passent à leurs successeurs
cas échéant de la mort d'un sénateur sans postérité mas-
culine directe, sa portion retourne au trésor public.
Les sénateurs qui seront nommés à l'avenir ne peuvent
avoir part à cette dotation. 7. Les princes de la
famille royale et les princes du sang, sont de droit mem-
bres du sénat. On ne peut exercer les fonctions de
sénateur qu'après avoir atteint l'age de majoritė.
8. Le sénat détermine le cas où la discussion des objets
qu'il traite doit être publique ou secrète. 9. Chaque
département nommera au corps législatif le même nom-
bre de députés quil y envoyait, Les députés qui
siègeaient au corps législatif lors du dernier ajourne
ment, continueront à y sièger jusqu'à leur remplace-
ment, Tous conservent leur traitement. A l'avenir
ils seront choisis immédiatement par les collèges élec-

Le

la présente année, le sénat et le corps législatif, nous engageant à mettre sous leurs yeux le travail que nous aurons fait avec une commission choisie dans le sein de ces deux corps, et à donner pour bases, à cette constitution, les garanties suivantes:

Le gouvernement représentatif sera maintenu tel qu'il existe aujourd'hui, divisé en deux corps, sa

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toraux, lesquels sont conservés, sauf les changemens qui pourraient être faits par une loi à leur organisation. La durée des fonctions des députés au corps - législatif est fixée à cinq années. Les nouvelles élections auront lieu pour la session de 1816. 10. Le corps législatif s'assemble de droit chaque année le premier octobre. Le roi peut le convoquer extraordinairement, il peut l'ajourner, il peut aussi le dissoudre. Mais dans ce dernier cas un autre corps legislatif doit être formé, au plus tard dans les trois mois, par les colleges élec toraux. 11. Le corps législatif a le droit de discussion. Les séances sont publiques sauf le cas où il juge à propos de se former en comité général. 12. Le sénat, le corps législatif, les collèges électoraux et les assemblées de canton, élisent leur président dans leur sein. 13. Aucun membre du sénat ou du corps légis latif ne peut étre arrêté, sans une autorisation préalable du corps auquel il appartient. Le jugement d'un membre du sénat ou du corps-législatif, accusé, appartient exclusivement au sénat.- 14. Les ministres peuvent être membres, soit du sénat, soit du corps legislatif. 15. L'égalité de proportion dans l'impôt est de droit. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été librement consenti par le corps législatif et par le sénat. L'impôt foncier ne peut être établi que pour un an. Le budjet de l'année suivante, et les comptes de l'année précédente, sont présentés chaque année au corps législatif et au sénat, à l'ouverture de la session du corps législatif. 16. La loi déterminera le mode et la qualité du recrutement de l'armée. 17. L'indé. pendance du pouvoir judiciaire est garantie. Nul peut être distrait de ses juges naturels. L'institution des jurés est conservée, ainsi que la publicité des débats en matière criminelle. La peine de la confiscation des biens est abolie. Le Roi a le droit de faire grâce.18. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existans sont maintenus, leur nombre ne pourra être diminué ou augmenté qu'en vertu d'une loi. Les juges sont à vie et inamovibles, à l'exception des juges de paix et des juges de commerce. Les commissions et les

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voir: le sénat et la chambre composée dés députés des départemens;

L'impôt sera librement consenti;

La liberté publique et individuelle assurée; La liberté de la presse respectée, sauf les précautions nécessaires à la tranquillité publique; La liberté des cultes garantie;

tribunaux extraordinaires sont supprimés, et ne pour
ront être rétablis. 19. La cour de cassation, les
cours d'appel et les tribunaux de première instance
proposent au Roi trois candidats pour chaque place de
juge vacante dans leur sein. Le Roi choisit l'un des
trois. Le Roi nomme les premiers présidens' et le mi-
nistère public des cours et des tribunanx.
20. Les
militaires en activité, les officiers et les soldats en re-
traite, les veuves et les officiers pensionnés conservent
leurs grades, leurs honneurs et leurs pensions.
21. La
personne du roi est inviolable et sacrée. Tous les actes
du gouvernement sont signés par un ministre. Les minis-
tres sont responsables de tout ce que ces actes con-
tiendraient d'attentatoire aux lois, à la liberté publique.
et individuelle, et aux droits du citoyen. 22. La li-
bertè des cultes et des consciences est garantie.
ministres des cultes sont également traités et protégés.

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Les

23. La liberté de la presse est entière, sauf la repression légale des délits qui pourraient résulter de l'abus de cette liberté, Les commissions sénatoriales de la liberté de la presse et de la liberté individuelle sont conservées. 24. La dette publique est garantie. Les ventes des domaines nationaux sont irrevocablement maintenues. 25. Aucun Français ne peut être recherché pour les opinions ou les votes qu'il a pu émettre. 26. Toute personne a le droit d'adresser des pétitions individuelles à toute autorité constituée. 27. Tous les Français sont également admissibles à tous les emplois civils et militaires. 28. Toutes les lois actuellement existantes restent en vigneur, jusqu'à ce qu'il y soit legalement dérogè. Le code des lois civiles sera intitulé: Code civil des Français. 29. La présénte Constitution sera soumise à l'acceptation du peuple français dans la forme qui sera réglée. Louis-Stanislas-' Xavier sera proclamé Roi des Français aussitôt qu'il aura juré et signé par un acte portant; J'accepte la Constitution, je jure de l'observer et de la faire observer. Ce serment sera réitéré dans la solennité où il recevra le serment de fidélité des Français: (suivent les signatures de 66 sénateurs. En outre plusieurs ont envoyé postérieurement leur adhésion.)

Les propriétés seront inviolables et sacrées, la vente des biens nationaux-sera irrévocable;

Les ministres, responsables, pourront être poursuivis par une des chambres législatives, et jugés par l'autre ;

Les juges seront inamovibles, et le pouvoir judiciaire indépendant;

La dette publique será garantie; les pensions, grades, honneurs militaires seront conservés; ainsi que l'ancienne et la nouvelle noblesse;

La légion d'honneur dont nous déterminerons la décoration, sera maintenue;

Tout Français sera admissible aux emplois civils et militaires;

Enfin, nul individu ne pourra être inquiété pour ses opinions et ses votes.

Fait à Saint-Quen, le 2 mai 1814.

Louis.

Attributions de la couronne.

Loi sur la liste civile, du 8 novembre 1814. (Voyez l'article 23 de la Charte.)

Louis, etc.

La Chambre des députés de nos départemens nous ayant adressé au sujet de notre liste civile et de la dotation de la couronne, une offre à laquelle les pairs de notre royaume se sont empressés de concourir, nous avons été vivement sensibles à cette démarche, et c'est avec la plus grande confiance que nous agréons la demande qui nous est faite par les deux chambres, de proposer sur cet objet une loi conforme aux vues que leur attachement à notre personne et la majesté du trône leur a inspirées.

A ces causes nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

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