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de la réparation ou de l'augmentation des bâtimens et des mobiliers, seront pris sur un crédit d'un million, qui sera porté au budjet de l'intérieur, exercice 1816, chapitre du clergé, et qui, à cet effet, sera prélevé sur les 5 millions ajoutés à ce chapitre en exécution de la loi des finances du 28 avril dernier.

2. L'emploi des 4 millions restans est réglé ainsi qu'il suit, a compter de l'année 1816:

42,000 francs pour porter de 1000 fr. à 1100 fr. les traitemens des chanoines;

228,000 fr. pour la même augmentation aux curés de deuxième classe;

2,240,000 fr. pour porter à 600 fr. le traitement actuel de 500 fr. des succursalistes;

850,000 fr. pour assurer 200 fr. aux vicaires autres que ceux des villes de grande population, qui n'ont jusqu'à présent joui d'aucune ré, tribution sur les fonds de l'état *);

50,000 fr. pour augmenter les fonds de secours aux congrégations;

90,000 fr. pour ajouter à celui qui est affecté aux pretres àgés et infirmes;

500,000 fr. qui seront tenus en réserve pour être

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ajoutés au produit des vacances dans chaque département, et le tout est réparti à titre d'indemnité ou de supplément de traitement, aux curés et succursalistes qui seront désignés par les Evêques.

4,000,000 francs.

3. Nos ministres etc. sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

50. Ordonnance du Roi, concernant les missionnaires.

Du 25 Septembre 1816.

Louis etc. Sur le rapport de notre ministre sec.

*) Le traitement de tous les vicaires a été porté á 300 fr. par ord. postérieures; voyez ci-après.

d'Etat de l'intérieur (Lainé).

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Le petit nombre des prêtres attachés aux églisés particulières ne pou vant suffire aux besoins des diocèses de notre royaume, et la société des nouveaux missionnaires, dite prêtres des missions de France, offrant un puissant secours aux cures et succursales privées de pasteurs ; vu l'exposé qui nous a été fait par notre cousin l'archevêque Duc de Rheims notre grand aumônier, des travaux apostoliques des membres de cette association et des succès qu'ils ont obtenu; vu l'approbation donnée par les vicaires généraux capitulaires de l'Archevêche de Paris, aux statuts de la dite société, lesquels ne contiennent rien de contraire aux lois du royaume, ni aux libertés de l'église gallicane; notre conseil d'état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

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Art. 1. La société des prêtres des missions de France, est autorisée. Les ministres de cette association exerceront leur ministère sous l'autorisation des Archevêques et Evêques de notre royaume, conformément à leurs statuts annexés à la présente ordon. nance, lesquels sont approuvés et reconnus.

2. Il ne pourra être formé d'établissement pour la dite société que sur la demande des evêques des dioceses où ils devront être placés, et d'après notre autorisation.

3. La société des missions de France jouira de tous les avantages par nous accordés aux institutions religieuses et de charité. Elle pourra recevoir, avec notre autorisation, les legs, donations, fondations et constitutions de rentes qui lui seront faits, conformant aux mêmes règles que pour les établissemens de charité et de bienfaisance.

en se

4. Notre ministre sec. d'Etat de l'interieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sera insérée au bulletin des lois.

(Par ordonnance du 13 sept. 1822 l'établissement du calvaire près Paris a été affecté aux dits missionnaires.)

51. Ordonnances du Roi concernant l'établissement du chapitre royal de Saint-Denis.

Louis etc.

Du 23 Décembre 1816.

La restauration de l'ancienne église royale de St. Denis a fixé toute notre sollicitude. Ce monument nous est cher à bien des tîtres: déjà nous l'avons rendu à sa pieuse destination en apportant tous nos soins à ce que les dépouilles des princes et princesses de notre famille, dont la providence nous a menagé la conservation, y soient déposées près des rois nos ayeux. Nons désirons encore pourvoir à perpétuité aux prières qui doivent consacrer ce dépôt, et fonder, à cette fin, en chapitre royal où les pasteurs de l'église de France trouvent une retraite honorable en même tems que de jeunes ecclésiastiques placés près d'eux puiseront dans ces modèles les exemples des vertus sacerdotales. A ces causes, et sur le rapport de notre grand-aumônier et de notre ministre etc. de l'intérieur, nous avons ordonné

et ordonnons ce qui suit:

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Art. 1. Il sera établi, pour desservir à perpetuité l'ancienne église de l'abbaye de St. Denis Chapitre sous le titre de Chapitre royal de SaintDenis.

2. Le Grand-Aumônier de France sera Chef du Chapitre et prendra le titre de Primicier.

3. Le Chapitre sera composé de dix ChanoinesEvêques, non compris le primicier, et de 24 chanoines du second ordre, dont 6 dignitaires et 18 chanoines.

4. Seront aussi chanoines, dans l'ordre des Evêques, dans le second notre premier Aumônier; ordre, le Vicaire général de la grande aumônerie de France, notre aumônier ordinaire, nos aumôniers par quartier, et le supérieur des clercs attachés au Chapitre.

5. Les chanoines, soit du rang des Evêques,

soit du second ordre, seront nommés par nous sur la présentation du grand aumônier de France. ils ne pour

Après la première nomination, ront être choisis, pour les Evéques, que pármi ceux qui auraient été titulaires en France, et pour les prêtres, que parmi ceux qui prouveront avoir été employés pendant au moins dix années, soit dans l'exercice du ministère, soit dans l'administration des diocèses. Le grand aumônier de France pourra, avec notre agrément, conférer le titre de chanoine honoraire à quelques ecclésiastiques du second ordre. Toutes les personnes, autres que les Chanoines, attachées au Chapitre royal, seront nommées par le gránd aumônier de France.

6. Un règlement approuvé par nous, sur le rapport du grand aumônier de France, déterminera tout ce qui peut regarder le service du Chapitre, soit en général, soit en particulier.

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7. Il sera affecté annuellement, pour l'entretien du Chapître une somme de 250,000 fr. sur les fonds du ministère de l'intérieur destinés aux dépenses du clergé. L'application de cette somme sera règlée par nous d'après la proposition de notre grand aumônier et de notre ministre de l'intérieur.

8. Il sera en outre affecté, sur les mêmes fonds, une somme de 50,000 fr. pour les frais du premier établissement.

Seconde ordonnance du même jour.

Vu notre ordonnance de ce jour par laquelle nous règlons ce qui concerne la fondation du Chapître royal de St. Denis, et arrêtons que la dépense de premier établissement en sera porté à 50,000 fr. et la dépense annuelle à 250,000 fr. pour avoir lieu lorsque l'état de nos finances le permettra ; voulant

etc. avons ordonné et ordonnons :

Art. 1.

L'emploi de la somme de 300,000 fr. affectée tant pour l'entretien ordonnaire du Chapitre royal de St. Denis, que pour les frais de 1er établissement, est réglé d'après le tableau annèxé à la présente ordonnance.

2. Attendu la nécessité des circonstances, qui nous imposent une loi générale et rigoureuse d'éco nomie, il n'est alloué sur cette somme pour l'année 817 que celle de 175,000 fr. L'emploi en est réglé d'après le mode d'exécution provisoire dont le tableau est également annexé à la présente ordonnance*).

3. Le produit des vacances, qui pourraient survenir dans le cours de la dite année, tournera au profit du Chapitre royal, et l'emploi en sera fixé d'après les propositions du grand aumônier de France.

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4. Le payement des sommes accordées, tant pour l'entretien ordinaire du Chapître royal, que pour les frais de premier établissement, sera ordonnancé par notre ministre de l'intérieur, d'après les états de propositions qui lui seront adressés par le grand aumônier de France.

(Annexe.)

`Tableau de l'emploi des sommes affectées an chapítre royal de St. Denis, d'après l'organisation dèfinitive selon l'ensemble du projet.

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Ce tableau n'étant que provisoire on ne donne ici que celui de l'organisation définitive.

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