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M. Pethion adoptoit les jurés sous ces deux mais avec quelques modifications.

rapports,

Séance du mardi. A l'ordre du jour, M. Antoine a adopté les jurés, et a donné quelques indications sur cette matière. M. de Saint-Martin a rejeté les jurés au civil. M. de Roquefort croyoit les jurés des Romains préférables.

M. Barnave a demandé que l'on consacrât du moins le principe tant au civil qu'au criminel.

M. Thouret les a rejetés des matières civiles jusqu'à la simplification des loix. La question a été renvoyée, et la discussion continuée.

On a renvoyé au comité féodal une demande du prince de Wurtemberg pour ses droits féodaux.

M. Necker a adressé une lettre à l'assemblée, dans laquelle il lui apprend que les pensions sur la loterie royale ne sont que des gratifications annuelles, dont le payement peut être restreint et suspendu. Il a annoncé que d'après cela le roi refusoit sa sanction à ce dé

cret.

Séance du mercredi, M. Camus a fait un rapport, au nom du comité des pensions, relatif aux gratifications de 600 livres sur la loterie royale. Il s'est élevé sur tout contre ce passage de la lettre de M. Necker, que les pauvres officiers n'ont point de défenseurs à Paris ; il a proposé le décret suivant, qui a été adopté.

« L'assemblée nationale, persistant dans son décret du 26 mars dernier, concernant les pensions ou gratifications qui se payent annuellement sur les fonds de la loterie royale, décrète qu'il sera payé à chacune des personnes employées dans l'état remis au comité des pensions, la somme pour laquelle elles s'y trouvent employées, pourvu que ladite somme n'excède pas celle de 600 livres ; et dans le cas où elle l'excéderoit, ordonne qu'il sera payé seulement la somme de Coo livres ».

« L'assemblée nationale décrète également qu'il sera payé aux personnes employées sur les états de la ferme du Port-Louis, sur les états des fermes, et sur tous autres états dressés pour l'année 1788, la somme de 600 livres, ou telle autre somme inférieure pour laquelle elles s'y trouveront employées ».

« Le tout provisoirement, sans tirer à conséquence

pour la continuité à l'avenir desdites gratifications et pensions, sous la condition que, dans le cas où la même personne se trouveroit employée dans plusieurs des états mentionnés au présent décret, on anires états de pensions ou traitemens, il ne lui sera payé la somme de Goo livres qu'une seule fois, le tout sans préjudice du décret des 4 et 5 janvier dernier, concernant les pensions sur le trésor royal, et les traitemens, lequel sera exécuté selon sa forme et teneur ».

« L'assemblée nationale décrète en outre, que la demisolde attribuée aux matelots et autres gens de mer, invalides ou infirmes, continuera à être accordée sur la caisse des invalides à ceux qui y auront droit, aux termes des réglemens existans ».

« L'assemblée ordonne que son président se retirera pardevers le roi, à l'effet de lui présenter les motifs du présent décret, de le supplier de faire acquitter les sommes mentionnées au décret, le plus promptement qu'il sera possible; et dans le cas où l'état du trésor royal ne permettroit pas d'en acquitter la totalité sur le champ, d'ordonner à ses ministres de prendre les mesures convenables pour les acquitter par parties, et successivement à chacune des per onnes auxquelles e les sont dues, et de rendre les mesures qui auront été prises publiques ».

« Sera aussi chargé le président de supplier sa majesté de faire accélérer le payement des pensions des militaires, particulièrement de celles qui sont au-dessus de 1000 livres, et dont les arrérages de l'année 1788 sont encore dus, et de destiner spécialement à cet emploi les sommes qui devoient servir à acquitter les mandats dont le payement a été suspendu par un autre décret de l'assemblée nationale, du 26 mars dernier ».

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Quant au décret du même jour 26 mars, concernant la suspension du payement des sommes portées aux états, lus dans la séance du 25 mars, l'assemblée nationale ordonne que ladite suspension n'aura lieu qu'à l'égard des payemens qui n'étoient pas effectués à l'époque du 26 mars, et qu'en conséquence il sera ajouté au décret ces mots : payemens non effectués jusqu'à ce jour ».

L'ordre du jour étoit les jurés. Un député de Lorraine a pris la parole, et a dit, qu'il n'y avoit nulle relation entre les jurés au civil et les jurés au criminel, et que

les jurés au civil n'étoient pas praticables: il s'est référé à l'avis de M. Thouret.

On a demandé d'aller aux voix,

M. Charles de Lameth a demandé la parole, qu'il a obtenue avec beaucoup de peine. Il a démontré la néces sité de consacrer au moins le principe, tant au civil qu'au criminel, sauf à renvoyer l'exécution aux premières législatures.

M. Roberspierre a appuyé M. de Lameth, et a réfuté. toutes les objections des préopinans,

M. Desmeuniers est entré dans de grands détails, pour prouver qu'il y avoit beaucoup de différence entre les jurés civils et criminels.

M. Roederer et M. Goupil de Prefeln ont aussi parlé en faveur des jurés. Ce dernier a même proposé divers moyens d'exécution.

La discussion a été continuée au lendemain.

Paragraphes extraits des papiers anglais.

The general advertiser. Les papiers ministériels ont annoncé que M. Pitt avoit prouvé par soa discours sur la motion de M. Flood, qu'il s'étoit confirmé dans l'opinion où il étoit depuis long-temps de la nécessité de réformer la représentation nationale. Cette annonce a engagé un de mes correspondans à adresser au ministre, par la voie de notre feuille, les questions suivantes :

Votre opinion sur la nécessité de réformer la repré sentatiou vient-elle de ce que vous avez créé si à propos l'impôt sur les boutiques, et de ce vous avez si longtemps résisté aux désirs du peuple qui demandoit la

révocation?

Vient-elle de votre succès dans le bill de la régence, lorsque, malgré tous les efforts que les bons citoyens firent pour s'opposer à vos desseins, vous vous fites un parti contre le vœu de la nation, et que ce parti vous. plaça au-dessus de l'héritier de la couronne ?

Vient elle de ce que vous avez trouvé, sans opposi tion, le moyen de priver 600,000 citoyens des droits de naissance les plus chers et les plus honorables, l'inviolabilité de leurs foyers, et le jugement par jurés, en établissant votre exécrable impôt sur le tabac ?

Enfin, cette opinion que vous avouez vient-elle da

ée que le parlement actuel consent à adopter les mesures qui ont entièrement dérangé les finances, et bouleversé le crédit public en France, c'est à dire, les anticipations des revenus?

Suite des souscripteurs pour la statue de Jean-Jacques Rousseau.

M. Pallois; se proposant mondit sieur Pallois de faire servir les plus fortes pierres de la bastille, dont il a fait l'acquisition pour piédestal de la statue de Jean-Jacques, pensant que celui qu'on regarde, à tant de titres, coinme Pauteur, le créateur de la liberté françoise, ne peut reposer plus dignement que sur les ruines du despotisme. M. Hast, avocat à Vaucouleurs, trois livres. M. Honasta!, officier municipal de Mennecy Villeroy, trois livres. M. Delanney, curé de Mennecy, requérant ledit sieur curé, que les mots suivans étant dans la profession de foi du vicaire savoyard, soient gravés au bas de la statue: « Oui, si la vie et la mort de Socrate sont d'un sage, la vie et la mort de Jésus sont d'un Dieu >> trois livres. M. Follet, trois livres. M. Marigny, trois livres. M. Reviron, maître menuisier, trois livres. M. Guffroy, député des états d'Artois, lequel a remis cinquante exemplaires d'un ouvrage en uu volume de cent vingt-quatre feuillets, intitulé le tocsin, sur la permanence de la garde nationale, et dont il est l'auteur, pour être déposés sur la tombe du grand Rousseau. M. Michelot, Luthier, trois liyres. M. E guerrand, conseiller au présidial de Dijon, trois livres. M. Charliat, maachand jouaillier, trois livres. M. Trouffleau, contrôleur des entrées à Versailles, trois livres. Madame Huet Blanchetier, marchande épicière audit Versailles, trois livres. M. Hubert Lefebvre, négociant à Lille, trois livres. M. Savary, négociant à Nantes, trois livres.

Toutes réclamations, demandes, annonces, et tout ce qui pourra être relatif à mon histoire de France impartiale, en 12 volumes in-8°., doivent être adressées directement franches de port à mon Bureau, rue des Marais, F. S. G. No. 20 ̧ Ce 12 avril, PRUDHOMME.

De l'Imprimerie des Révolutions de Paris, rue des Marais, faubourg S. Germain, No. 20.

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