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pandu que les ministres l'avoient remis au roi, pour se dispenser de le représenter à l'assemblée nationale. Cela ne se peut pas; Louis XVI ne se prêteroit pas à une fraude; il l'enverroit à nos représentans. Citoyens persistons à demander le livre rouge, et nous l'aurons.

Observation sur une dénonciation faite contre notre ouvrage, au district des Petits-Augustins.

M. l'abbé de Vaugelas, président du district des Petits-Augustins, a fait lecture au comité de la page 17 de notre n°. 26, où nous demandons que l'on entende le Roi en déposition contre les criminels de lèse-nation, afin de savoir si le rassemblement des troupes autour de Paris a eu lieu sans ses ordres, ou quels sont les auteurs des rapports sur lesquels les ordres qu'il auroit pu donner auroient été surpris.

M. le président a représenté ensuite que la proposition de faire déposer le roi étoit indécente. irrespectueuse, et que le district ne devoit pas souffrir qu'on insérât de telles choses dans un ouvrage qui lui est dédié.

Le comité a pensé avec raison que l'ouvrage étant dédié au disttict, et non pas aux comités du distriet, cette dénonciation ne pouvoit être traitée qu'en assemblée générale; et, quoiqu'il y en ait eu depuis la dénonciation, elle n'y a point été mise à la discussion.

Nous croyons devoir à notre district quelque éclaircissemens, non pas sur l'objet de la dénonciation en elle-même, mais sur les motifs qu'elle peut avoir eus.

Nous devons supposer d'abord que M. l'abbé de Vaugelas est un de ces hommes transcendans, dont les lumières et les talens sont faits pour être l'ornement d'un siècle tel que le nôtre, et qu'il joiat

à ces qualités exquises un patriotisme bien pur, bien éprouvé, puisque le district l'a élu président, quoiqu'il ne soit ni citoyen de la commune de Paris, ni domicilié.

M. l'abbé de Vaugelas, ayant pour tout logement à Paris un pied-à-terre aux écuries d'Ărtois, ne peut point être considéré comme membre de la commune de Paris. Son titrede commensal d'un prince, ennemi de la révolution, ne peut pas le lui conférer. Ce n'est donc, il faut le répéter, que par des considérations supérieures qu'il a été élevé tout d'un coup à la tête du district. Or il en faut inférer que M. l'abbé de Vangelas est assez éclairé pour savoir que la devise de la nation étant la loi et le roi, il s'ensuit que le roi n'est point au-dessus des loix, qu'il doit y obéir, et que l'inviolabilité de sa personne est le principe même de sa soumission aux loix. Le roi ne peut être inviolable que parce qu'il est constant qu'il est trompé lorsqu'il agit contre le peuple. Or, s'il pouvoit taire à la loi quel est celui qui l'a trompé, son inviolabilité emporteroit la destruction de tout ordre social; car tout ce qu'on entreprendroit sous son nom contre la constitution demeureroit nécessairement impuni.

M. l'abbé de Vaugelas sait encore que le roi d'Angleterre dépose de vérité toutes les fois qu'il en est requis, parce que déposer de vérité est un acte de citoyen. Il sait même que le monarque an glais vient de déposer dans un très-grand procès, et d'exhiber une pièce qui pourra servir à conviction contre l'accusé.

Ce ne peut donc pas être parce que M. l'abbé a trouvé notre proposition mal- sonnante qu'il l'a dénoncée au comité. Voici ce qui pourroit donner une juste idée des motifs de sa dénonciation: La veille du jour auquel devoit paroître le n. 7 de notre ouvrage, il en parut un sous le même titre, avec notre numéro, notre couverture, et por

tant l'énonciation qu'il étoit fait par les auteurs des précédens numéros.

Ór, cette action, qui tendoit à profiter, à notre détriment, de la faveur que nous avions obtenuo du public par nos premiers numéros, par notre travail, par notre mise de fonds, avoit été prati quée entre le libraire Poinçot fils, M. l'abbé...............、 M. R..... logé aux Ecuries d'Artois ; et enfin, M. l'abbé de Vaugelas, aussi logé aux Ecuries d'Artois. Il parut dans ce temps un avis anonyme où tout cela étoit traité, fort mal-à-propos, de brigandage et de vol. Cet avis nous fut attribué; les Révolutions-Poinçottombèrent; et... tout commentaire seroit inutiles

Bureaucratie de l'assemblée nationale réformée.

Nous avons rapporté (1) un exemple effrayant de bureaucratie dans l'affaire de la commune de Saint-Jean d'Angely. Le comité des rapports ne s'étoit point opposé aux manoeuvres, que nous avons dénoncées à l'assemblée nationale et au pu blic. Nous ignorions l'auteur de cette intrigue. M. R......, député de Saintonge, vient de nous être indiqué dans un précis imprimé pour la commune de Saint-Jean d'Angely.

M. R......et ses codéputés ont imprimé depuis des réflexions sur cette même affaire; ils n'ont pas entrepris d'expliquer la conduite bureaucratique du comité des rapports.

L'assemblée nationale a sans doute été frappée de notre dénonciation; elle vient de donner au comité des rapports une preuve d'improbation bien sensible. Elle a arrêté que ce comité ne seroit plus nommé, comme ci-devant, dans les bureaux: co sera dans l'assemblée même, que se fera l'élection des membres qui doivent le composer.

(1) No. 26, page 27,

Ce changement, que les exemples de l'affaire de Saint-Jean d'Angely, de celle de Belesme, de celle du duc de la Vauguyon, rendoient indispensable, doit rassurer les vrais patriotes; il confondra les ennemis du bien public; il les forcera de convenir qu'il suffit d'indiquer les abus à l'assemblée nationale, pour en obtenir la réforme.

Contraintes par corps.

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Le département de la police avoit publié une ordonnance par laquelle il enjoignoit aux gardes nationales de prêter main forte aux officiers de justice pour l'exécution des contraintes par corps, qui étoit demeurée suspendue depuis la révolution. Plusieurs districts ont pris des arrêtés contre cette ordonnance, et celui des pères de Nazareth a été rendu public par la voie de l'impression.

« Le département de la police vient de rendre compte des motifs de son ordonnance, par une circulaire dont nous croyons devoir faire connoître les traits les plus frappans

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« Les contraintes par corps présentent d'un côté l'exécution même des jugemens, et de l'autre les voies de fait et les troubles publics dont cette exécution pourroit être la cause ou le prétexte, et qui sont un des objets essentiels de la police.

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» Le département de police n'a pu et n'a point entendu s'attribuer aucune connoissance des jugemens; il n'a point entendu soutenir ou autoriser les abus qui pourroient compromettre la liberté de citoyens trompés et immolés par la fraude et l'usure; mais pressé par une foule de réclamations, il n'a pu se dispenser de prendre les moyens qui étoient en son pouvoir pour prévenir les voies de fait, et les troubles qui pourroient naître de l'exécution des contraintes par corps, sans la surveillance ela police et l'intervention de la force publique.

La

« La main-forte ne peut être requise que d'après un ordre délivré par le département de police, et cet ordre ne peut être délivré que sur un mémoire qui contienne les noms et, qualités des parties in téressées, ainsi que l'extrait et la date des jugemens qu'il s'agit d'exécuter ».

» Le département de police s'est réservé de communiquer ces mémoires aux comités des districts, dans lesquels la contrainte par corps devra être exercée , pour avoir leur avis, avant de délivrer aucun ordre; et lorsque cet ordre aura été délivré, après l'avis des comités de districts, il ne pourra avoir aucun effet, qu'après un nouveau délai de quarante-huit heures».

» Les comités de districts seront chargés d'appeler les débiteurs pour les entendre, avant de donner leur avis au département de police, sur la délivrance de l'ordre demandé ».

>> Enfin,le département de police a considéré qu'en offrant ainsi aux citoyens malheureux et de bonne foi des ressources nouvelles, pour se garantir de la surprise et des abus qui pourroient menacer leur liberté, il ne pouvoit se dispenser de concourir, autant qu'il étoit en son pouvoir, à rétablir la confiance si essentielle au commerce, en annonçant aux débiteurs de mauvaise volonté et de mauvaise foi la nécessité de remplir leurs engage

mens ».

» Il est bien étonnant, sans doute, qu'on se soit mépris sur des règles, des intentions et des mesures si favorables à l'intérêt public, et qu'on ait pu les méconnoître jusqu'au point de supposer le dessein de compromettre et d'abaisser les fonctions respectables de la garde nationale ».

Non, sans doute, le département de la police n'a pu avoir cette intention: on voit que les motifs qui l'ont porté à remettre en vigueur la contrainte par corps sont plausibles. Mais étoit-il prudent de le faire ?

Le département n'a pas vu que les contraintes
No. 28.

D

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