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établit deux classes de colléges me semble est à mon avis celle qui dans la loi de 1820 d'ailleurs moins conforme au texte et à offre le plus de prise à une juste critique. l'esprit de la Charte, et sous ce rapport C'est elle qui, en donnant aux électeurs l'état de choses précédent était, à mon les plus imposés de chaque département avis, préférable à l'état actuel; car c'est une très grande influence dans les colà la Charte qu'il faut surtout s'attacher. léges d'arrondissemens et en réduisant Cependant, je l'avoue, quoique beaucoup au néant celle de la petite et de la moyenne de nobles pairs et d'honorables députés, propriété, amène nécessairement dans la dont je me félicite de partager les opi- Chambre élective un très grand nombre nions, aient pensé et soutenu à la tri- de propriétaires ci-devant privilégiés, et bune, dans leurs discours et dans leurs tend ainsi, comme nous l'avons vu précéécrits, que la Charte serait violée par la dement (1), à empêcher sous ce rapport division du collége électoral en plusieurs que cette Chambre, qui est surtout desticlasses, je crois que sans violer expressé- née dans le gouverneinent représentatif ment la Charte on a pu opérer cette divi- à défendre les intérêts de la masse, ne sion, en conservant l'élection directe aux remplisse dans toute son étendue le but diverses classes de colléges. Mais puis- de sa destination, comme l'éligibilité des qu'en rejetant l'unité de collége électoral fonctionnaires salariés, amovibles, et surpar département, l'un des principaux tout des comptables publics, nuit, sous motifs allégués en faveur du nouveau sys- un autre point de vue, à l'action nécestème était le besoin de soustraire les élec saire et à la marche régulière de cette tions à l'influence exclusive d'une portion Chambre. d'électeurs, il ne fallait pas, à ce qu'il me semble, si l'on voulait être conséquent, il ne fallait pas détruire l'influence exclusive créée, disait-on, par loi du 5 février 1817, pour la transporter à une autre classe qu'a créée la loi de 1820; il fallait, comme des députés l'ont proposé, ou partager également les élections à faire entre la masse totale des contributions de chaque département, ou la partager entre la masse des contributions payées par les électeurs, ou adopter un autre système qui protégeât tous les droits sans sacrifier les uns aux autres. Il fallait surtout éviter de donner un double vote aux électeurs de département et de créer ainsi le privilégele plus exorbitant et le plus insupportable, en présence de la Charte qui proclame l'abolition de tous les priviléges et l'éga

lité devant la loi.

Cette disposition que je blâme beaucoup moins encore par les effets inévitables qu'elle est destinée à produire et qu'elle produit en effet, que parce qu'elle est évidemment contraire aux principes constitutionnels, cette disposition, dis-je,

La représentation de ce qu'on appelle aujourd'hui en Angleterre les bourgs pourris, la conservation de ces coutumes féodales qui laissent à tel ou tel propriétaire la nomination de députés, est peut-être moins déraisonnable, moins contraire aux principes, malgré sa bizarrerie et sa barbare origine, que le double vote conféré en France au quart des électeurs les plus imposés de chaque département.

De l'autre côté du détroit, celui qui se trouve seul propriétaire d'un ancien bourg ou ville dont les habitans jouissaient du droit de suivre la grande cour du roi, et par suite d'envoyer des députés au parlement, a succédé à ce droit exercé jadis par tous ceux qui possédaient des terres sur ce point; ce n'était point de la population d'un bourg que dépendait le droit d'envoyer des députés au parlement, mais c'était la tenance des terres du roi IN CAPITE qui conférait ce droit à tous les citoyens et bourgeois. Dans l'origine, il n'y eut de représentés au parlement d'Angleterre que ceux qui avaient le droit desiéger en personne.

(1) Voyez le chapitre de la Puissance législa- son abolition serait un retour à l'ordre et aux tive, pages 217 et 218. Le double vote est la principes.

cause dont nous avons remarqué les effets, et

Certes, on n'en est pas moins fondé à ont des intérêts opposés et des droits désirer en Angleterre, dans l'intérêt d'une contraires. représentation plus également répartie et plus conforme au vou national, que l'exercice de ces anciennes concessions soit rendu plus régulier par une réforme

SECTION II.

ÉLECTIONS.

bien calculée; aussi les partisans de cette DES LOIS et des réglemeNS RELATIFS AUX réforme parlementaire deviennent - ils chaque jour plus nombreux; cependant cette circonstance, cette source connue du droit de représentation des bourgs d'Angleterre aujourd'hui dépeuplés, pallie jusqu'à un certain point l'absurdité de cet usage, qui remonte pour ainsi dire au berceau et à l'enfance des institutions britanniques (1).

Mais, en attribuant en France au quart des électeurs les plus imposés de chaque département, d'abord la nomination exclusive des deux cinquièmes de la Chambre des députés, ensuite la participation à la nomination des trois autres cinquièmes, on a créé des priviléges personnels résultans à la vérité d'un cens relatif déterminé, mais qui ne sont nullement en rapport avec la masse des électeurs ni avec celle des contributions payées par eux, et encore moins avec la masse entière des contributions payées dans le royaume; on a même singulièrement outré les conséquences du principe qui a servi de base à la loi nouvelle en faveur de la grande propriété, puisque ce qui est considéré comme tel par le législateur ne s'élève qu'au quart des électeurs de chaque département et qu'on a néanmoins attribué à ce quart, outre le droit commun de concours à toutes les élections de députés, la nomination exclusive des deux cinquièmes des membres de la Chambre élective; on a réellement déshérité la plus grande partie de la nation et des contribuables au profit de quelques individus qui, séparés de la masse par ce privilége même, ne peuvent plus se regarder comme appelés à défendre les intérêts généraux, les droits communs, puisqu'ils

(1) Voyez Tableau de la constitution du royaume d'Angleterre, pages 46 et suivantes. Voyez Blackstone et les historiens anglais.

Mais enfin les choses sont dans cet état: 1o Il y a deux classses de colléges électoraux, ceux de département et ceux d'arrondissement.

2o Les colléges de département nomment les deux cinquièmes des députés; chacun des colléges d'arrondissement nomme un député, quel que soit le nombre des électeurs (2).

3o Les membres du collége électoral de chaque département ont le droit de voter aussi dans le collége d'arrondissement dont ils font partie.

4o Le roi nomme les présidens de tous les colléges électoraux; et comme Sa Majesté peut les prendre partout où elle le juge convenable, outre l'influence extraordinaire qu'exercent nécessairement ces délégués du roi, lors même qu'ils se renfermeraient strictement dans le cercle de leurs fonctions, elle a ainsi la faculté de créer de 300 à 340 électeurs.

5o Les présidens de colléges ont reçu de la loi le droit de nommer les bureaux provisoires.

6o La loi a encore conféré aux présidens divers autres droits, notamment celui de suspendre les opérations commencées du collège qu'ils président.

Des lois dont on peut critiquer les dispositions, dont on peut désirer et réclamer l'annulation ou la modification, l'ont ainsi décidé; et ces lois doivent être exécutées tant qu'elles sont en vigueur.

Mais lorsque dans cette organisation électorale tout semble avoir été calculé, prévu, établi dans l'intérêt du pouvoir et de l'élément monarchique, et surtout

réduire par des circonscriptions arbitraires le droit de 450 électeurs, par exemple, à la nomination d'un seul député, tandis que 1 50 électeurs répartis dans trois colleges, nommeront

(2) Le résultat de cette étrange disposition est de laisser au gouvernement la faculté de trois députés.

TOME V.

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Quels sont les élémens des listes éleetorales?

dans l'intérêt exclusif de la grande propriété; lorsque l'élément démocratique, cerné et comprimé de toutes parts; semLes rôles des contributions directes se ble n'avoir aucun moyen de se faire jour présentent d'abord à l'esprit, comme la et de pénétrer dans la Chambre élective, source naturelle où l'autorité doit puiser; seul point d'appui constitutionnel offert la notoriété publique peut aussi lui prêter à la masse, seul canal ouvert à l'expres- son secours; enfin les renseignemens parsion de l'opinion populaire, ces lois, dont ticuliers, c'est-à-dire la preuve produite toutes les parties sont également obli- par chaque citoyen de la quotité de ses gatoires, s'exécutent-elles franchement, contributions qui lui confère le droit élecponctuellement, entièrement dans les dis- toral, complètent les moyens qui sont positions qui intéressent la généralité des à la disposition des préfets pour la concitoyens, comme on les exécute sans fection des listes. doute dans les articles dont je viens de Mais d'abord les rôles des contributions rappeler le contenu, et dans tous ceux directes de chaque département sont toutdont l'autorité peut tirer parti? Un aperçu à-fait insuffisans pour dresser les listes rapide des faits patens, connus de tous d'électeurs, puisque l'électeur qui peut, les électeurs, consignés dans tous les aux termes de la loi et en remplissant journaux, signalés dans des pétitions les formalités prescrites, conserver son et à la tribune nationale, peut fixer les domicile politique et exercer son droit idées à cet égard, et démontrer jusqu'à quel point les droits des électeurs, tels qu'ils sont fixés par les lois, et les intérêts généraux qui s'y rattachent, se trouvent protégés et garantis dans l'application et suivant le droit pratique *.

SECTION III.

électoral dans tel département où il paie moins de 300 fr. de contributions, est également autorisé à cumuler, pour constater sa qualité d'électeur ou d'éligible, toutes les contributions directes qu'il paie dans l'étendue du royaume. (Art. 4 de la loi belge.)

Ensuite la notoriété publique est une source fort incertaine et qui ne peut sup

DES OBSTACLES ET DES DIFFICULTÉS DONT pléer que d'une manière très imparfaite

LES ÉLECTEURS SONT ENVIRONNÉS.

1o Le préfet est chargé de dresser dans chaque département la liste des électeurs, qui doit être imprimée et affichée au moins un mois avant l'ouverture du collége (1); il est également chargé de statuer provisoirement, en conseil de préfecture, sur les réclamations qui s'élèveraient contre la teneur de la liste, sans préjudice du recours de droit, lequel ne pourra néanmoins suspendre les élections (2).

et essentiellement provisoire à la preuve matérielle qui doit constater le cens ainsi que le droit qui en dérive; et le témoignage incertain de la notoriété, loin de profiter à tous ceux qu'elle aura désignés comme électeurs et qui auront d'abord été portés sur la liste, peut en dernière analyse devenir très préjudiciable à quelques-uns d'entre eux, puisque la confiance que leur aura inspirée l'inscription d'office leur aura fait négliger de produire les pièces d'où dérive leur droit de suffrage, et qu'au moment où la liste doit

* Depuis que M. Legraverend a écrit son ou- >> sera imprimée et affichée un mois avant l'ouvrage de nombreuses améliorations ont eu licu» verture des collèges électoraux. Cette liste en France tant sous la restauration que depuis » contiendra la quotité et l'espèce des contrila révolution de Juillet. »butions de chaque électeur, avec l'indication

Le système électoral est établi en Belgique sur les bases les plus larges; nous renvoyons à cet égard le lecteur à la loi électorale, décrétée par le Congrès le 3 mars 1831.

(1) « La liste des électeurs de chaque collége,

des départemens où elles sont payées. » (Art. 3 de la loi du 29 juin 1820.) Voyez aussi l'art. 2 de l'ordonnance du 4 septembre 1820. (Art. 7 de la loi électorale belge.)

(2) Voyez art. 2 de l'ordonnance du 4 sep

cepteur et certifiés par le maire de la commune où sera la propriété, où aura lieu la location, où s'exercera l'industrie (2); et comme la délivrance à faire de l'extrait par le percepteur et le visa à donner par le maire et par les autres

être définitivement arrêtée et close, et pour ainsi dire à la veille des élections, lorsqu'aucune réclamation ne peut plus être admise, on substituera à un certain nombre de noms inscrits d'office, une égale quantité de noms nouveaux ; et que par cette opération, et au moyen de la fonctionnaires, sont des actes qui défausse sécurité qu'aura inspirée l'inscription spontanée, la direction et l'esprit de la majorité électorale se trouveront entièrement changés par l'exclusion de citoyens qui auraient pu justifier de leurs droits (1).

pendent des agens de l'autorité, et que, d'après une expérience chaque jour renouvelée, ces fonctionnaires ne se regardent pas comme tenus d'obtempérer à la première demande de cette nature qui leur est faite par un électeur ou par un Les renseignemens particuliers, ou, pour citoyen, et que dans l'usage ils se croient s'exprimer plus exactement, la produc- autorisés à délibérer et à temporiser en tion des pièces qui constatent que celui pareil cas, à ajourner, à refuser même qui prétend à la qualité d'électeur réunit les actes pour lesquels leur ministère est en effet les conditions voulues, sont donc forcé, ainsi que nous l'avons remarqué en dernière analyse, sinon la seule source précédemment (3), il en résulte que l'élecque l'on puisse explorer pour former la teur est ou peut être souvent privé de la liste électorale, du moins la seule où l'on soit assuré de trouver des documens exacts, dégagés des incertitudes qui s'attachent aux rôles isolés de chaque département et au témoignage de la notoriété publique.

Si la preuve de la quotité du cens de chaque aspirant aux droits et à la qualité d'électeur, s'établissait aux yeux de l'autorité, comme cela semblerait naturel, surtout d'après le silence des lois, par la représentation de l'avertissement que reçoit le contribuable ou par les quittances partielles ou définitives des contributions, chaque électeur aurait à sa disposition les moyens de se faire inscrire ou maintenir sur la liste électorale, et, sous ce rapport, ses intérêts et ses droits ne seraient pas compromis. Mais il n'en est pas ainsi suivant les instructions ministérielles, les électeurs doivent produire des extraits des rôles, délivrés par le per

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faculté de produire les pièces nécessaires pour établir sa qualité, et qu'ainsi le seul droit politique qui soit laissé aux citoyens par la Charte peut leur être ravi par la malveillance, le caprice, ou seulement par la négligence d'un agent subalterne, dont les citoyens ne peuvent vaincre la résistance exprimée ou inerte, et contre lequel ils sont absolument sans garanties et tenteraient vainement d'exercer une action utile.

Mais admettons que ces premiers obstacles que l'on rencontre si souvent ne se sont pas présentés ou qu'ils ont été levés; admettons que les extraits réclamés par un électeur ont été fournis à la première réquisition par le percepteur et visés de suite par le maire et les autres fonctionnaires, et qu'ils ont été produits en bonne forme au préfet : qui garantit qu'il en fera usage et qu'il inscrira sur la liste celui à qui ces pièces appartiennent?

tembre 1820, et l'art. 5 de la loi du 5 fé- électeurs qui ne sont imposés que dans le déparvrier 1817. (Art. 8, loi belge.)

de

(1) C'est surtout pour la confection de la liste du college départemental, que cette substitntion est facile, et que les effets en peuvent être dangereux, parce que les citoyens ont peu moyens de vérifier si les électeurs inscrits sur cette liste par l'autorité, paient, hors du département, des contributions qui leur donnent l'entrée à ce collége, préférablement à d'autres

tement.

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Si ces pièces ont été produites avant la Admettons toutefois encore que le préconfection de la liste, il alléguera peut- fet a statué dans les délais que détermine être que la loi ne l'appelant à statuer que l'ordonnance, mais que les pièces lui sur les réclamations qui s'élèveraient contre ayant paru insuffisantes, il a rejeté la dela teneur de cette liste, il ne peut statuer mande d'inscription formée par l'élecavant la publication des listes sur les ré- teur; le recours ouvert à celui-ci contre clamations individuelles des citoyens pour la décision du préfet n'est-il pas tout-àsuivant leur inscription personnelle (1). fait illusoire? Si ces pièces ne sont remises à la pré- C'est devant les Cours royales que doifecture qu'après la publication de la liste, vent être portés ces recours pour qu'il le préfet pourra ajourner tant qu'il lui soit statué définitivement sur les difficul plaira la décision provisoire qu'il doit tés, lorsqu'elles sont relatives à la jouisrendre; et le terme au-delà duquel les sance des droits civils ou politiques *; mais listes ne peuvent plus être modifiées ar- d'une part la loi ne fixe point de délai rivera (2), ainsi que l'époque de l'ouver- pour le jugement des Cours royales, et ne ture du collége électoral, sans que l'élec- leur prescrit point, comme elle l'a fait teur qui s'est mis en règle puisse savoir à souvent dans d'autres cas, de statuer surquoi s'en tenir; et les droits d'élection seront ainsi anéantis dans sa personne, sans qu'il puisse invoquer aucune espèce de garantie contre cette violation des règles. Je sais bien que le préfet est tenu de statuer dans les cinq jours du dépôt des pièces, suivant une disposition de l'ordonnance du 4 septembre 1820 (3); mais je ne sais pas comment un citoyen peut l'y contraindre, si telle n'est pas sa volonté; et j'ignore même comment on peut constater la date du dépôt, si, comme cela a lieu presque partout sans aucune mauvaise intention, surtout dans les momens d'embarras, les bureaux du préfet refusent de délivrer un bulletin de dépôt. Me dira-t-on qu'on peut employer le ministère d'un huissier soit pour effectuer le dépôt, soit pour provoquer une décision après les cinq jours ? mais, outre qu'un pareil moyen serait insolite, désagréable et onéreux pour l'électeur, il le constituerait de prime abord et sans motifs dans un état d'hostilité fâcheux envers le premier administrateur du département, et provoquerait toute son animadversion sans atteindre peut-être le but que se propose l'électeur.

(1) Voyez l'art. 5 de la loi du 5 février 1817, et la note 1, page 21, du Code électoral de M. Isambert.

(2) Voyez art. 4 de l'ordonnance du 4 septembre 1820, d'après laquelle les listes doivent être arrêtées et closes définitivement, cinq jours avant l'ouverture des colléges.

le-champ ou toutes affaires cessantes, en sorte que les Cours peuvent et croiront peut-être devoir faire inscrire ces appels au rôle des affaires ordinaires et que l'on verra peut-être une nouvelle assemblée électorale convoquée avant que la décision souveraine de la Cour (qui ne pouvait au reste avoir d'effet que pour la liste électorale du moment) ait décidé la ques tion. D'un autre côté, le nombre des Cours royales ne formant guère que le quart des départemens et le dixième des arrondissemens électoraux, il en résulte que dans les trois quarts des départemens et dans les neuf dixièmes des arrondissemens, les aspirans au titre d'électeur qui croient avoir à se plaindre des décisions provisoires des préfets, susceptibles d'ètre déférées aux Cours royales, se trouvent, par la seule distance où ils sont placés de ces Cours, dans l'impossibilité absolue de former leur demande et de provoquer un arrêt avant la session électorale, quand même les Cours royales voudraient prendre sur elles de juger de suite les questions de cette nature qui leur seraient soumises.

Si les citoyens se trouvent ainsi réellement privés de toute garantie contre l'ef

(3) Voyez art. 2 de l'ordonnauce du 4 septembre 1820, qui le prescrit ainsi, et qui ordonne la notification immédiate de la décision aux parties intéressées.

+ Art. 14 de la loi belge.

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