prises, soit à raison des unes, soit à raison des autres, ne sont susceptibles de réduction qu'autant que l'hypothèque est de nature à embrasser la généralité des biens du débiteur. Il est démontré, en un mot, que c'est l'indétermination seule des immeubles sou mis à l'hypothèque, et non l'indétermination de la créance, qui fait la base de la réductibilité. Si le législateur les a rangées en deux clas. ses, ce n'est que pour différencier les bases d'après lesquelles l'excès de l'inscription doit être mesuré dans les deux cas, ainsi que nous l'expliquerons plus bas. XIV. L'art. 2161 dit que l'action en réduction est ouverte, lorsque les inscriptions sont portées sur plus de domaines différens qu'il n'est nécessaire à la sûreté des créances. L'article suivant s'exprime aussi de cette manière: Sont réputées excessives les inscriptions qui frappent SUR PLUSIEURS DOMAINES. On doit nécessairement induire de là qu'une inscription ne peut jamais être réputée excessive, ni par conséquent sujette à réduction, qu'autant qu'elle frappe sur plusieurs domaines différens. Mais qu'entendra-t-on par domaine? Appliquera-t-on ce nom à une collection de biens distincte et séparée, régie par une ou plusieurs exploitations, et qui forment un corps de propriété sous une seule dénomination? Ou bien donnera-t-on le nom de domaine à tout immeuble présentant une superficie homogène, et qui est entouré, soit de propriétés étrangères, soit d'immeubles appartenant au même propriétaire, mais présentant une superficie différente? En d'autres termes, le législateur a-t-il voulu designer sous le nom de domaine, un corps de biens composé d'une maison rustique, de jardin, de bois, de pieds de vignes, de champs contigus ou séparés? Ou bien a-t-il voulu désigner, sous ce nom, chacun des bois, des vignes, des prés, des champs, dont la réunion compose une propriété désignée sous un nom col lectif? La première acception est la plus usitée dans le langage vulgaire. Cependant, il parait bien difficile de se persuader qu'elle soit entrée dans la pensée du législateur, lorsqu'il a fait la disposition dont nous parlons. Il aurait manqué totalement son but. L'évaluation des créances indéterminées est abandonnée à la volonté du créancier. Le législateur n'a pu souffrir que le créancier abusat de cette facilité pour étendre son hypothèque sur plus de biens qu'il ne serait nécessaire pour la sûreté de sa créance: il a voulu que la valeur de biens frappés d'hypothèque, fût dans une proportion convenable avec la valeur approximative de la créance: et si l'on donnait au mot domaine toute la latitude qu'il comporte, le porteur d'une créance qui, quoique indéterminée, ne pourrait excéder 1000 francs, aurait la faculté de grever d'hypothèque, pour sûreté de cette chétive créance, un domaine composé de maison de maitre, de maison rustique, de bois, et de vingt fermes, et dont la valeur excéderait un million, sans qu'il fût possible de la restreindre dans de plus justes bornes, attendu que la réunion de ces biens ne formerait qu'un seul domaine. L'objet du législateur ne se trouverait pas mieux rémpli, quand on supposerait qu'il a entendu resserrer le nom de domaine dans un corps de biens soumis à une seule et même exploitation, et se mettre ainsi en harmonie avec l'art. 2211 du Code civil, qui veut que, si les biens hypothéqués au créancier, et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans les divers arrondissemens font partie d'une seule et même exploitation, la vente des uns et des autres soit poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert. Lecorps de ferme pourrait valoir 100,000 francs. La disproportion serait moindre à la vérité, mais elle serait encore énorme. D'un autre côté, l'analogie supposée entre l'art. 2161 et l'art. 2211, pourrait avoir quelque réalité, si un corps de biens formant une seule et méme exploitation, devait nécessairement être exposé en vente tout entier. Alors on pourrait dire que l'inscription prise sur un seul corps de ferme, est déclarée exempte de réduction, quelque modique que soit la créance hypothe thécaire, parceque le créancier, forcé d'en venir à l'expropriation, ne pourrait pas provoquer la vente d'une partie quelconque des biens composant la ferme, et qu'il serait obligé de poursuivre la vente de la ferme tout entière. Mais il n'en est pas ainsi. Un créancier peut s'inscrire sur un immeuble formant partie d'un corps d'exploitation, et poursuivre la vente forcée de cet immeuble isolé. Il n'est obligé d'étendre les poursuites sur la totalité des biens composant la ferme, qu'autant que le débiteur saisi le requiert, ainsi que le dit expressément l'art. 2211; il n'y a donc, ni nécessité, ni motif, pour laisser subsister une inscription prise sur la totalité des biens formant une seule exploitation, lorsque la valeur probable de la créance indéterminée, qui a fait l'objet de l'inscription, n'offre aucune proportion avec la valeur des immeubles hypothéqués. Nous pensons donc que la première interprétation est inconciliable avec le but de la loi, et que, par cela même, elle doit être rejetée. Si la seconde ne présente pas les mêmes inconvéniens, nous aurons raison de l'adopter, et de dire, que, sous le nom de domaine, le législateur a entendu désigner une maison, un jardin, un bois, un champ, une vigne, et en un mot, un immeuble quelconque, distingué des immeubles environnans, soit par la superficie, soit par le mode de culture, soit par la circonscription de propriétés étrangères. Il sera bien rare qu'une inscription reconnue excessive n'embrasse plusieurs domaines, tels que ceux que nous venons de définir. Rien n'est plus facile alors que de dégager quelques-uns de ces domaines, et de ne laisser sous le joug de l'inscription, que ceux dont la valeur offre une sûreté suffisante au créancier. Si l'inscription ne frappait qu'une seule maison, un seul bois, un seul pré, en un mot, un seul domaine, l'inscription ne pourrait être réduite, lors méme que la valeur de ce domaine unique serait hors de proportion avec la valeur de la créance; et voici comment l'on peut expliquer les motifs que le législateur a eus pour dénier dans ce cas toute réduction. Il existe, comme nous le verrons bientôt, des bases positives d'évaluation pour chaque domaine pris séparément. Ces bases sont la valeur des revenus de chaque domaine déclarés par la matrice du role de la contribution foncière ou indiqués par la cote de la contribution sur le role. Elles donnent un moyen très-simple d'établir une juste proportion entre la valeur des domaines qui doivent rester grevés d'hypothèque, avec la valeur de la créance. On sent que ces mêmes bases ne peuvent servir à déterminer exacte ment la valeur de telle ou telle partie d'un seul domaine. Car, de ce qu'un champ de cinquante arpens donne 1200 francs de revenu, il ne s'ensuit pas que chaque arpent pris séparément donne 24 francs. Il faudrait done, pour établir des justes proportions, recourir à des estimations qui ont paru sans doute trop dispendieuses pour l'objet proposé; et l'on a préféré laisser subsister, dans ce cas, l'inscription et l'hypothèque sur toute l'étendue du domaine unique qui s'en trouve frappé. Si cette explication n'est pas pleinement satisfaisante, elle a du moins le mérite d'être celle qui se raccorde le mieux avec le texte de la loi, et qui présente le moins d'inconvéniens. XV. Tels sont les cas où la réduction peut avoir lieu. Elle ne peut jamais être invoquée contre l'inscription d'une hypothèque purement conventionnelle: cette règle est posée d'une manière absolue dans l'art. 2161, et elle n'admet aucune exception, ainsi que nous l'avons démontré plus haut. XVI. L'art. 2162 du Code civil est ainsi conçu : « Sont réputées excessives les inscrip>> tions qui frappent sur plusieurs domaines, >> lorsque la valeur d'un seul ou de quelques>> uns d'entre eux excède de plus d'un tiers en >> fonds libres, le montant des créances en >> capital et accessoire légaux ». Cet article détermine la proportion dans laquelle doit être la valeur de l'immeuble hypothéqué relativement à la valeur de la créance. Cette proportion est ainsi calculée : la valeur des immeubles hypothéqués peut égaler le montant de la créance, plus un tiers de ce montant, en telle sorte que l'inscription d'une créance de 30,000 francs peut embrasser des immeubles d'une valeur de 40,000 francs. Une inscription étendue sur des biens qui dépassent cette proportion, est excessive et est sujette à réduction. Il ne faut pas cependant se persuader que l'on puisse ni que l'on doive apporter dans ces opérations, une précision mathématique : l'évaluation des fonds n'en est pas susceptible, comme nous le verrons plus bas; d'un autre côté, comme l'esprit de la loi, tel que nous l'avons expliqué, n'est pas de scinder un domaine, mais de prendre un ou plusieurs domaines entiers, jusqu'à ce qu'on ait atteint la valeur proportionnelle fixée par cet article, il pourra arriver qu'une inscription prise sur deux ou plusieurs domaines, excède les proportions, et néanmoins qu'elle ne soit pas réductible. Si, en effet, l'inscription prise à raison de la créance de 30,000 francs, porte sur deux domaines, dont le premier soit de la valeur de 30,000 francs, et le second de celle de 20,000 francs, les deux valeurs réunies s'eleveront à celle de 50,000 francs, et excéderont la proportion. Mais comme tout retranchement doit porter sur un domaine entier, et qu'en retranchant le plus modique, il ne resterait pas, dans le plus fort, de quoi établir la sûreté de la créance, on laissera subsister l'inscription sur les deux, et il n'y aura pas lieu à la réduction. Ce serait autre chose, si l'inscription portait sur trois domaines, dont le premier vau. drait 30,000 francs, le second 20,000 francs, et le troisième 10,000 francs; le premier et le troisième, formant une valeur de 40,000 francs, suffisante pour la sûreté de la créance, on réduirait l'inscription à ces deux immeubles, et l'on dégagerait le second. Les inscriptions prises pour des créances certaines et déterminées, sont sujettes à réduction, lorsque, n'étant pas soumises à une limitation convenue, elles sont portées sur plus de domaines différens qu'il n'est nécessaire à la sûreté des créances. C'est à ces mêmes créances certaines et déterminées que se référe la règle de proportion établie par l'art. 2162. Cependant ces créances ne sont pas les seules dont l'inscription soit susceptible de réduction. L'art. 2163, que nous avons expliqué plus haut, nous apprend que les créances conditionnelles, éventuelles ou indéterminées, sont soumises à la même loi : nous avons vu aussi que ce n'est pas la nature seule de ces créances qui rend leur inscription réductible, mais bien la nature du titre, qui doit être tel, que le créancier ait le droit de prendre des inscriptions sur les biens présens ou sur les biens à venir du débiteur, sans limitation convenue. L'art. 2164 prescrit un mode particulier pour déterminer la réduction dont l'inscription de ces créances conditionnelles ou indéterminées peut être passible: ce mode est abandonné en entier à la discrétion et à l'arbitrage des juges. Ils ne sont nullement astreints à laisser sous le lien de l'hypothèque, des biens d'une valeur qui excède d'un tiers le montant de la créance conditionnelle, ou l'évaluation de la créance indéterminée faite par le créancier. Si la créance conditionnelle, ou l'évaluation de la créance indéterminée faite par le créancier, s'élèvent à une somme de 30,000 francs, rien n'empêchera les juges de réduire l'inscription à des immeubles d'une valeur de 20,000 francs seulement, lorsque les probabilités des chances, les présomptions de fait, et d'autres considérations de ce genre, le porteront à faire cette restriction. XVII. La loi a prévu le cas où les événemens viendraient à tromper l'attente des juges, et où les biens restés sous le lien de l'inscription, ne suffiraient pas pour la sûreté des créances devenues certaines ou liquides. La réduction prononcée n'en aura pas moins son effet: le créancier sera seulement autorisé à prendre de nouvelles inscriptions, mais qui, conformément aux règles invariables de la matière, ne lui donneront de rang que du jour de leur date. XVIII. Il ne restait qu'à déterminer le mode d'évaluation des immeubles. C'est ce qu'a fait l'art. 2165 du Code civil, qui est ainsi conçu: <<< La valeur des immeubles dont la compa>> raison est à faire avec des créances et le tiers >> en sus, est déterminée par quinze fois la >> valeur du revenu déclaré par la matrice du >> rôle de la contribution foncière, ou indiqué >> par la cote de la contribution sur le rôle, >> selon la proportion qui existe dans les cou>> tumes de la situation, entre cette matrice » ou cette cote et le revenu, pour les im>>> meubles non sujets à dépérissement, et dix >> fois cette valeur pour ceux qui y sont su>> jets. Pourront, néanmoins, les juges s'ai>> der, en outre, des éclaircissemens qui peu>> vent résulter des baux non suspects, des >> procès-verbaux d'estimation qui ont pu » être dressés précédemment à des époques >> rapprochées, et autres semblables, et éva>> luer le revenu au taux moyen entre les >> résultats de ces divers renseignemens ». Pour opérer une réduction, il faut connaître dans tous les cas, la valeur des fonds qu'on se propose de conserver dans le lien de l'inscription; cet article indique les moyens de déterminer cette valeur. Ils consistent à recueillir dans tous les dépôts publics ou dans des actes non suspects, tous les renseignemens qui peuvent conduire à la connaissance du revenu ou de la valeur capitale du fonds dont il s'agit. La loi a exclu la voie de l'expertise, sans doute comme trop dispendieuse, ainsi que nous l'avons dit ailleurs. On doit trouver dans la matrice des rôles de la contribution foncière, une évaluation des revenus de chaque domaine pris isolément. Ces actes sont aussi indiqués comme les premiers à consulter. Cependant on ne pouvait se dissimuler qu'ils ne fussent trèsfautifs. Ces évaluations, d'après les lois relatives aux contributions, ont été faites dans le principe par les communes elles-mêmes. Et on aurait de la peine à imaginer jusqu'à quel point les communes ont divergé dans les divers taux d'évaluation qu'elles ont respectivement adoptés. Les unes ont élevé l'estimation de leurs revenus territoriaux au-dessus de leur vraie valeur, pour se donner plus d'importance, et pour d'autres motifs qui se perdent dans les tourbillons de la révolution. D'autres communes (et ce n'est pas le plus petit nombre) ont tellement atténué leurs revenus, que ces prétendus revenus, si leur évaluation était exacte, se trouveraient plus qu'absorbés par les contributions annuelles. C'est pour remédier à ces premières défectuosités que la loi indique, comme un second renseignement, la cote de la contribution sur le rôle de recouvrement. Elle mérite plus de confiance, parceque la répartition des contributions, quoiqu'elle soit loin d'avoir atteint un équilibre parfait, se rapproche bien plus des forces contributives, que ces évaluations fantastiques et disparates qui sont émanées des communes. Lelégislateur a voulu enfin qu'à ces premiers renseignemens on ajoutât ceux que pourraient fournir des baux, des estimations, des ventes et autres actes non suspects, propres à faire connaître le revenu vrai, lorsqu'il serait possible de se les procurer. Cest à l'aide de tous ces renseignemens que le juge doit déterminer le revenu d'un domaine, et prendre ce revenu quinze fois pour fixer la valeur capitale d'un immeuble non sujet à dépérissement, et dix fois pour fixer celle d'un immeuble sujet à dépérissement. Nousn'étendrons pas plus loin nos réflexions sur cette méthode, qui est susceptible de perfectionnement. * [[ RAISON ÉCRITE. On entend par ces termes la disposition d'une loi qui n'a point d'autorité coactive dans le pays où on l'invoque, et qui n'y doit par conséquent être suivie qu'autant qu'elle est conforme aux principes généraux et à la saine raison. Ainsi, avant le Code civil, on disait communément dans les pays coutumiers, que le droit romain n'y était considéré que comme Raison écrite. Il y avait même quelques coutumes qui, pour les cas non prévus par leurs dispositions, renvoyaient à la Raison écrite, ce qui s'enten. dait du droit romain: telles étaient, entre autres, la coutume de Vermandois, titre des donations entre-vifs, art. 51, et la coutume de Chalons, art. 82. Mais par cela seul que ces coutumes ne renvoyaient au droit romain que comme Raison écrite, elles n'assujétissaient les tribunaux à en prendre les décisions pour règle de leurs jugemens, qu'autant que ces décisions leur paraîtraient d'accord avec la raison et l'équité. D'autres coutumes renvoyaient purement et simplement au droit romain; et dans celles-ci, il avait force de loi. V. l'article Autorités, et le plaidoyer rapporté à l'article Legs, sect. 7, no 2. Aujourd'hui, dans les coutumes comme dans les pays ci-devant appelés de droit écrit, les lois romaines n'ont plus que l'autorité de Raison écrite; et il en est de même de toutes les anciennes lois, dans les matières qui sont l'objet du Code civil. Lorsque fut discuté au conseil d'état l'art. 7 de la loi du 30 ventose an 12, portant, « qu'a >> compter du jour où les lois composant le >> Code, sont exécutoires, les lois romaines, >> les ordonnances, les coutumes générales ou >>> locales, les statuts, les réglemens, cessent » d'avoir force de loi générale ou particulière » dans les matières qui sont l'objet desdites >>> lois », il fut proposé de laisser aux lois anciennes leur autorité parrapport aux Questions et aux cas qui ne se trouvaient pas décidés par le Code civil. « On ne peut se dissimuler en effet (disaiton) qu'il est au-dessus de la prévoyance humaine de tout embrasser dans les lois. C'est donc un avantage de ne pas óter aux tribunaux les secours qu'ils peuvent trouver dans les lois antérieures pour se fixer, lorsque le Code civil ne leur offrira point de lumières. » A la vérité, les gens de loi seront forcés de faire des études plus étendues; mais c'est plutôt là un avantage qu'un inconvénient. La nouvelle loi (du 22 ventose an 12) sur l'enseignement du droit, le suppose; car elle oblige d'étudier le droit romain. » Mais (a répondu M. Bigot-Préameneu) si on laissait aux lois antérieures leur force, il en résulterait des procés, même sur les cas prévus par le Code civil, dont les dispositions deviendraient moins décisives. Dans les cas non prévus, on ne peut laisser audroit romain la force qu'il avait dans les pays de droit écrit, sans introduire dans le tribunal de cassation une grande diversité de principes et de jurisprudence. Il serait force de prononcer la cassation du jugement rendu par certains tribunaux, parcequ'ils auraient contrevenu droit romain qui faisait loi dans leur ressort; tandis que la même décision ne donnerait pas ouverture à la cassation, lorsqu'elle aurait été rendue par d'autres tribunaux auxquels le droit romain a toujours été étranger. au >> Le droit romain aura toujours partout l'autorité de la Raison écrite; et, renfermé dans ses limites, il n'en sera que plus utile, en ce que, dans l'usage, on pourra n'employer que les maximes d'équité qu'il renferme, sans être force de se servir des subtilités et des erreurs qui s'y mêlent quelquefois; mais il faut que, sur aucun point de la république, il ne fournisse des moyens de cassation». Sur ces observations, il a été consenti à ce que l'infraction aux lois anciennesne donne pas ouverture à cassation, pourvu qu'on ne refuse pas d'ailleurs aux juges la faculté de les prendre pour guides. Et l'art. 7 de la loi du 30 ventose an 12 a été adopté dans ce sens. Ce sont les termes du procès-verbal du conseil d'état. ]] RANCON. V. les articles Prise maritime, Prisonnier de guerre, et Puissance paternelle, sect. 3, §. 3, no 4. RAPPEL A SUCCESSION. C'est un moyen par lequel une personne qui devait être exclue d'une succession, devient habile à y prendre part. Lebrun l'appelle un remède, au défaut >> de représentation, à l'exhérédation des en>> fans, à l'exclusion coutumière des filles do»tées, à la renonciation à la succession fu >>ture ». Cette définition amène naturellement la division de cet article en quatre sections. SECTION I. Du rappel considéré comme un remède au défaut de représentation. Le défaut de représentation légale inspire naturellement l'idée d'une disposition qui puisse y suppléer. Un aïeul qui voit ses petitsenfans privés, par le prédécès de leur père, du droit de partager sa succession avec ses enfans du premier degré, peut-il envisager, sans frémir, l'état d'indigence auquel la loi les condamne, et la voix impérieuse du sang ne lui crie-t-elle pas de corriger, par une disposition bienfaisante, la rigueur barbare d'une telle jurisprudence? Un oncle qui n'aperçoit dans les rejetons d'un frère qu'il chérissait et dont la mémoire lui est précieuse, que des êtres faibles et repoussés par la loi, tant qu'il lui reste un frère vivant, ne se sent-il pas porté à désirer qu'il lui soit permis de les rapprocher au degré de leur père, et de leur donner dans sa succession la part qu'il eût laissée à celui-ci, s'il l'eût survécu? Aussi voyons-nous que, dans tous les temps et dans presque tous les pays où la représentation légale a été proscrite, on s'est empressé d'y remédier par le Rappel. Le chap. 10 du liv. 2 des formules de Marculphe, nous offre le modèle d'un acte par lequel un père rappelle à sa succession les enfans de sa fille décédée, et veut qu'ils y prennent la part que leur mère aurait dû y avoir : sicut genitrix vestra, si superstes fuisset, ità et vos cùm avunculis vestris succedere faciatis. Jean des Mares, qui écrivait au milieu du quinzième siècle, plus de cinquante ans avant la première rédaction de la coutume de Paris, s'exprime ainsi dans sa décision 238 : « Item, représen >> directe, si ce n'était qu'au traité de mariage » qu'aucun ferait de sa fille ou de son fils à » autre, fût expressément dit et accordé que > ès-enfans d'iceux fils ou fille d'icelui ma>> riage, eûtlieu représentation en la succes>> sion de leur aïeul ou aïeule, père et mère >> de leursdits père et mère ». On peut distinguer en général deux sortes de Rappels: celui qui se fait en ligne directe et celui qui se fait en ligne collaterale. §. I. Du Rappel en ligne directe. Il y a aujourd'hui peu de coutumes où la représentation en ligne directe ne soit pas admise; presque toutes celles de la France et des Pays-Bas l'adoptent indéfiniment. Cependant, comme il en reste encore quelques-unes où elle est rejetée, et d'autres où elle souffre des restrictions pour certaines espèces de biens, il faut examiner si le Rappel peut en corriger la disposition, et à quels règles il y est soumis. ART. I. Le Rappel en ligne directe estil permis dans les coutumes qui rejettent la représentation, soit indéfiniment, soit pour certaines espèces de biens seule ment? I. Quelques-unes de ces coutumes ont prévu cette question, et l'ont décidée pour l'affirmative. Celle du bailliage de Saint-Omer porte, art. 24, que la représentation n'a lieu ni en ligne directe ni en ligne collatérale, pour les biens tenus en fiefs, si autrement il n'y avait Rappel à succession. L'art. 16 de la coutume de la ville de SaintOmer est conçu dans les mêmes termes. Celle de Mortagne, dans le Tournaisis, titre des successions, art. 2, déclare que « repré. >> sentation n'a lieu en ligne collaterale non >> plus qu'en ligne directe, si elle n'est avisée >> par quelque contrat ou disposition au con >> traire ». Celle de la chátellenie de Lille n'est pas aussi expresse sur la faculté du Rappel en ligne directe; cependant on ne peut douter qu'elle ne l'admette également; cela résulte du pouvoir indéfini qu'elle laisse aux aieuls pour la distribution de leurs biens entre tous leurs descendans : « Père et mere, grand-père et >> grand'mère, ou l'un d'iceux, pourront faire >> partage et division, tant de leurs fiefs, >> comme d'autres héritages, par testament » ou autrement, comme bon leur semblera ». Ce sont les termes de cette coutume, tit. 9, art. 4. |