au dépôt du titre fait pour obtenir une Radiation. Cependant, lorsque l'on considère attentivement les articles précédens, le 2199o et le 22000, on aperçoit aisément que le législa teur a eu une autre vue. En effet, l'art. 2199, en parlant de la célérité et de l'exactitude que les conservateurs doivent apporter dans les actes de leur ministère, ne rappelle que la transcription, l'inscription et la délivrance du certificat requis. Il garde un silence absolu sur les Radiations, ainsi que l'article suivant, qui prescrit aux conservateurs d'avoir un registre sur lequel ils inscriront les remises qui leur seront faites d'actes de mutation pour être transcrits, ou de bordereaux pour être inscrits; en telle sorte que la mention de dépôt énoncée dans l'art. 2203, se rapporte bien plus naturellement aux remises et dépôts d'actes faits pour obtenir la transcription ou l'inscription, qu'au dépôt des titres nécessaires pour opérer la Radiation. Aussi, dans l'usage, les conservateurs ne couchent-ils les Radiations, ni dans un registre particulier affecté à cette partie, ni dans les cases successives du registre des inscriptions. Ils se contentent d'écrire en marge de l'inscription à rayer, qu'elle l'a été en vertu d'un tel jugement dont les extraits sont déposés dans leurs mains; et ils ajoutent un signe qui indique l'intégrité de la Radiation, lorsque l'hypothèque entière est rayée. Si la radiation n'est que partielle, ce qui arrive lorsqu'elle ne doit porter que sur quel. ques-uns des immeubles soumis à l'hypothèque et compris dans l'inscription, ils expriment dans la note marginale que la Radiation ne se réfère qu'à tels et tels immeubles; et l'inscription subsiste pour les autres immeubles qui ne sont pas affranchis de l'hypothèque. X. L'art. 2159 est ainsi conçu : <<< La Radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condam. nation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance, ou doivent être jugés dans un autre tribunal; auquel cas la demande en Radiation doit y être portée ou renvoyée. >> Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux ». L'hypothèque est un droit réel qui participe de la nature de l'immeuble sur lequel elle est assise. De là découle cette règle générale, que les actes conservatoires ou contentieux, auxquels elles donnent lieu, doivent être faits dans l'administration publique du lieu où sont situés les immeubles hypothéqués. Ainsi l'art. 2146 a dit que les inscriptions se font au bureau de conservation des hypotheques dans l'arrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilége ou à l'hypothèque. L'art. 2148, no 1, exige que l'inscrivant fasse élection de domicile dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau, et cet arrondissement est le même que celui du tribunal de première instance établi dans le même lieu. L'art. 2156 veut que les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, soient intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne ou au dernier des domiciles élus sur le registre du conservateur; ce qui indique qu'en règle générale, le tribunal compétent est celui dont le ressort s'identifie avec l'arrondissement du bureau où l'inscription a dû être faite. Lorsqu'un tiers-détenteur, poursuivi pour des hypothèques non purgées, préfère de délaisser l'immeuble hypothéqué, le délaissement doit se faire, suivant l'art. 2174, au greffe du tribunal de la situation des biens. Le tiers-possesseur, qui veut purger des hypothèques légales non inscrites et appartenantes à des femmes ou à des mineurs, doit, d'après l'art. 2194, déposer copie collationnée du contrat translatif de propriété au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens. Et enfin, l'art. 2210 porte que la vente forcée des biens situés dans différens arrondissemens, doit être suivie devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ainsi que le réglement de l'ordre qui n'est que le complément des procédures de la saisie. L'action en Radiation et en réduction est soumise aux mêmes règles de compétence. Elle doit être portée devant le tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, ou, ce qui est la même chose, devant le tribunal dans le ressort duquel est situé l'immeuble soumis à l'hypothèque dont on demande la Radiation ou la réduction. Cette règle de compétence est établie par l'art. 2159, à l'égard des Radiations; et par l'art. 2161, à l'égard des réductions. Elle n'admet que deux exceptions. La première s'applique ou cas où l'inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée sur l'exécution de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance, ou doivent être jugés dans un autre tribunal; dans ce cas, la demande en Radiation doit être portée ou renvoyée devant ce même tribunal. La seconde exception, fondée sur l'art. 2159 du Code civil, alieu lorsqu'il y a convention entre le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande devant un tribunal désigné. Cette convention doit être exécutée entre les deux contractans seulement. La seconde exception est clairement énoncée: la première l'est aussi; mais il faut un peu plus d'attention pour la circonscrire dans les bornes qui lui sont assignées. Voici les conditions nécessaires pour en déterminer l'application. 1o L'hypothèque et l'inscription prises en conséquence, doivent dériver d'un jugement. Si l'inscription avait pour cause une hypothèque légale ou conventionnelle, la demande en Radiation ou en réduction ne pourrait être portée que devant le tribunal du lieu où cette inscription se trouverait faite. 2o Il faut que le jugement qui a donné lieu à l'inscription, ait prononcé une condamnation éventuelle ou indéterminée. S'il avait condamné purement et simplement le débi. teur à payer sans délai ou à un terme certain, une somme liquidée, l'inscription prise par le créancier, ne pourrait être débattue, dans l'objet d'une Radiation ou d'une réduction, que devant le tribunal dans le ressort duquel l'immeuble hypothéqué est situé; ce qui est conforme à la disposition de l'art. 472 du Code de procédure civile, qui veut que les tribunaux en général connaissent de l'exécution des jugemens qu'ils ont rendus, mais qui excepte les cas dans lesquels la loi attribue une juridiction différente. 3o Il faut que les parties soient en instance, sur l'exécution ou la liquidation de la con. damnation devant le tribunal qui l'a prononcée, ou que du moins les contestations sur l'exécution de la liquidation, doivent être jugées par ce même tribunal. Ainsi, supposons que le tribunal de Paris ait condamné une partie à payer à l'autre une somme détermi. née dans l'événement d'une condition casuelle ou bien qu'il l'ait condamnée à des dommages et intérêts non liquidés, et qu'en vertu de ces condamnations, il ait été pris des inscrip tions sur les biens du débiteur situés dans le ressort du tribunal d'Orléans ; le débiteur qui voudra demander la Radiation ou la réduction de ces inscriptions, devra former sa demande devant le tribunal de Paris, s'il est en instance devant ce tribunal sur l'accomplissement de la condition ou sur la liquidation des dommages. Il devrait la former encore devant le tribunal de Paris, quand bien même l'instance, sur l'accomplissement de la condition ou sur la liquidation des dommages, n'y serait pas TOME XXVI. encore engagée, si, d'après les règles de compétence, elle devait y être portée. La réunion seule de toutes ces conditions peut déterminer l'attribution des demandes en Radiation ou en réduction à un tribunal autre que celui où sont situés les biens hypothéqués. Et si l'on veut pénétrer le motif de cette exception, on le trouvera en ce que, dans le cas prévu, la demande en Radiation ou en réduction formée par le débiteur contre le créancier, doit avoir des liens intimes avec les contestations sur l'accomplissement de la condition ou sur la liquidation de la dette, et qu'il serait inutile et frustratoire de séparer les deux causes pour les faire juger par des tribunaux différens. [[V.l'arrêt du 25 novembre 1812, rapporté ci-devant, no 3. ]] XI. Il nous reste à voir par qui peut être formée la demande en Radiation. Cette demande, lorsqu'elle est formée isolément, émane ordinairement du débiteur, qui est seul intéressé à effacer une hypothèque qui altère ou diminue son crédit. Elle peut aussi être intentée isolément par l'acquéreur de l'immeuble frappé de l'inscription hypothécaire, attendu qu'il est subrogé en cela au droit du vendeur, et qu'il a le même intérêt à faire disparaître les traces d'une hypothèque qui n'a jamais eu de réalité ou qui a cessé d'exister. Un créancier ne pourrait, par suite du même principe, demander séparément la Radiation d'une inscription faite par un autre créancier du même débiteur. Il ne le pourra que lorsque, se trouvant en concours avec d'autres créanciers de ce même débiteur, pour faire régler l'ordre et la distribution du prix des biens hypothéqués, une inscription étrangère se trouvera placée mal à propos dans un rang qui le greverait. Alors il pourra demander de son chef la Radiation ou plutôt l'annullation de l'inscription, non seulement dans les cas prévus par cet article, mais encore dans celui où l'inscription pécherait par quelque vice de pure forme qui entraînerait la nullité. quel les sieur et dame Lefebvre vendent au sieur Roux diverses propriétés rurales. Le prix de la vente est payé comptant; mais il est stipulé « que, si, lors de la transcription, il › se trouvait des inscriptions sur les ven>> deurs, ceux-ci seraient tenus de les faire >>> lever et d'en rapporter main-levée, et cer >>>tificats de Radiation à leurs frais, dans la >> quinzaine au plus tard, après la notification » qui leur en serait faite ». Le 1er jour complémentaire suivant, l'acquéreur fait transcrire son contrat; et le con. servateur lui délivre un certificat constatant qu'il existe vingt et une inscriptions sur les biens vendus. La contestation s'engage entre les vendeurs, l'acquéreur et le conservateur, devant le tribunal civil de Bauvais, qui, d'après les débats des parties, condamne les vendeurs à rapporter main-levée ou Radiation des inscriptions, et décharge le conservateur de toute demande. Sur l'appel, les vendeurs persistent à soutenir que les vingt et une inscriptions ne frappent pas sur eux, et qu'on ne peut pas les >> La cour (d'appel d'Amiens) ordonne, avant dire droit, que l'acquéreur rapportera, dans le mois, la preuve, soit par la mise en cause des créanciers dénommés dans le certificat du conservateur, soit de telle autre manière que bon lui semblera, que les inscriptions énoncées dans ce certificat, frappent réellement sur les vendeurs ». En exécution de cet arrêt, l'acquéreur met en cause les créanciers inscrits; et tous déclarent n'avoir rien à prétendre sur les vendeurs ni sur les biens vendus. En conséquence, le 30 juillet suivant, arrêt définitif qui infirme le jugement de 1re ins tance. Le sieur Roux se pourvoit en cassation contre ces deux arrêts; et le 3 janvier 1809, au rapport de M. Sieyes, « Vu la loi du 11 brumaire an 7, sur les hypothèques et expropriations, art. 3, 14, 26, 28, 30, 31 et 32; >> Attendu qu'il résulte des dispositions cidessus, que le législateur a réglé et déterminé, d'une manière précise, les formalités et les conditions à remplir par l'acquéreur qui veut consolider et purger l'immeuble par lui acquis, des charges qui pourraient le grever; que Paul Roux s'y était conformé, en faisant transcrire son acte, et en faisant, dans le délai requis, les notifications prescrites aux créanciers inscrits sur les vendeurs et les biens vendus, en conformité du contenu en l'état délivré par le conservateur; forcer à faire lever des inscriptions qui leur que la loi n'avait pas soumis l'acquéreur à dis sont étrangères. De son côté, l'acquéreur oppose le certificat du conservateur, dont on ne conteste ni la régularité ni l'authenticité; et en conclud que c'est contre les vendeurs que doivent être censées prises les inscriptions dont il s'agit. Par arrêt du 24 mai 1806, « Considérant que les vendeurs ont toujours soutenu, dès le principe, que les inscriptions énoncées dans le certificat du conservateur, ne frappaient point sur eux; qu'elles présentent bien identité de noms, mais différence quant aux professions et domiciles; que l'acquéreur même a plus que des doutes que ces inscriptions ne frappent pas réellement sur eux, en persistant néanmoins dans sa demande en rapport de la main-levée ou Radiation; que l'acquéreur, comme demandeur, est dans la nécessité légale de prouver le fait positif et affirmatif de sa demande, dénié for. mellement par les défendeurs, ceux-ci n'ayant entendu procurer que la main-lévée des ins. criptions qui les concerneraient réellement; cuter le mérite desdites inscriptions; et que néanmoins l'arrêt préparatoire, en le soumettant à rapporter la preuve qu'elles frappaient réellement sur ses vendeurs et les biens vendus, a ajouté à la loi; qu'il a commis un excès de pouvoir; qu'il a substitué un nouveau mode pour purger les hypothèques, à celui établi dans ces lois et dans celle postérieure du Code civil; » Par ces motifs et pour violation des articles ci-dessus, la cour casse et annulle l'arrêt préparatoire rendu par la cour d'appel d'Amiens, le 24 mai 1806; casse par suite l'arrêt définitif, du 30 juillet de la même année, rendu par ladite cour ». ]] XII. Nous avons vu dans ce qui précède, comment la demande en Radiation proprement dite doit être distinguée d'une demande en nullité pour vice de forme dans l'inscription, dans quel cas la Radiation doit avoir lieu, par qui la demande peut en être formée, devant quel tribunal elle doit être portée, et comment la Radiation s'opère: nous allons voir sous les articles suivans comment s'opere la réduction. << Toutes les fois (dit l'art. 2161) que les inscriptions prises par un créancier qui, d'après la loi, aurait droit d'en prendre sur les biens présens ou sur les biens à venir d'un débiteur, sans limitation convenue, seront portées sur plus de domaines différens qu'il n'est nécessaire à la sûreté des créances, l'action en réduction des inscriptions, ou en Radiation d'une partie, en ce qui excède la proportion convenable, est ouverte au débiteur. » On y suit les règles de compétence établies dans l'art. 2165. » La disposition du présent article ne s'ap. plique pas aux hypothèques conventionnelles». La réduction n'est autre chose que la Radiation d'une partie de l'inscription, ainsi qu'il est dit dans cet article; de là dérivent toutes les conséquences suivantes. La réduction peut être consentie par les parties intéressées et ayant capacité, tout comme la Radiation. La réduction librement consentie peut s'appliquer à toute sorte d'inscriptions, superposée sur le même domaine, et elle n'en sera pas moins bien établie, si le produit de la vente du domaine peut suffire pour acquitter la créance modique et la leur. Ils peuvent donc attendre le moment de la vente, si elle devient nécessaire, et ils recouvreront alors leur créance, sans troubler, dans l'intervalle, le créancier modique et le débiteur, par des actions purement frustratoires. Nous verrons aux mots Saisie immobilière, quelle doit être l'issue des ventes forcées et des distributions auxquelles concourent plusieurs créanciers dont les uns ont une hypothèque générale, et les autres des hypotheques spéciales. La demande en réduction ne peut être fondée que sur une seule cause, c'est-à-dire, sur disproportion entre la valeur excessive des domaines hypothéqués, et la modicité de la créance pour la sûreté de laquelle l'hypothèque a été établie. Les articles du Code civil qui suivent le 21619, règlent très-clairement les moyens de constater cette disproportion; mais, avant de les expliquer, ils convient de rechercher quelle que soit la nature de l'hypothèque qui y quels sont les cas où l'excés de l'inscription a donné lieu. Le consentement doit être consigné dans un acte authentique; et la réduction est opérée sur le registre, par le conservateur, dans les mêmes formes, et après les mêmes préalables qui sont prescrits pour la Radiation. Si la réduction n'est pas accordée spontané ment, elle peut être réclamée, et la demande doit être portée devant les mêmes tribunaux qui auraient droit de connaître de la Radiation. Mais alors le droit de réclamer n'appartient qu'au débiteur seul: la réduction ne peut être demandée que par une seule cause, et elle ne peut l'être que dans certains cas. L'action en réduction est ouverte au débi teur, dit notre texte; elle est par conséquent fermée à tout autre: et en effet, nul autre que le debiteur ne peut avoir intérêt à la demander ou à l'obtenir. L'acquéreur d'un immeuble d'une grande valeur, hypothéque pour une mince créance, peut purger l'hypothèque. Pourquoi n'userait-il pas de ce moyen qui lui est ouvert? Et pourquoi lui permettrait-on de demander directement la réduction, si le débiteur son vendeur ne lui en avait expressément transporté le droit ? Les créanciers du débiteur sont encore dans une position plus défavorable pour faire cette demande. Que leur importe, en effet, que P'hypothèque établie pour la sûreté d'une modique créance, s'étende sur un domaine d'une grande valeur ? Leur hypothèque pourra être peut donner lieu à la réduction, et quels sont ceux où la disproportion, quoique bien constatée, ne peut néanmoins opérer cet effet. Toutes les fois, dit notre article, que les inscriptions prises par un créancier qui, d'après la loi, aurait droit d'en prendre sur les biens présens ou sur les biens à venir d'un débiteur, sans limitation convenue, seront portées sur plus de domaines différens qu'il n'est nécessaire à la sûreté des créances, l'action en réduction des inscriptions est ouverte au débiteur. On voit par là que les inscriptions réductibles sont celles qui ont été prises en vertu d'une hypothèque générale embrassant les biens présens et à venir du débiteur. On doit mettre dans ce rang les hypothèques légales des femmes, des mineurs et des interdits sur les biens des maris ou des tuteurs. Les art. 2140 et suivans nous ont appris comment la réduction de ces sortes d'hypothèques peut s'opérer, soit dans leur principe, soit dans leur établissement. V. l'article Inscription hypothécaire, sect. 3, §. 3, nos 18 et suivans. On doit mettre dans le même rang, l'hy pothèque légale de l'Etat et des établissemens publics sur les biens des comptables, qui, d'après l'art. 2122, peut s'exercer sur tous les immeubles appartenans au débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite. Dans ce même rang, sont encore les hypothèques judiciaires, qui, suivant l'art. 2123, peuvent s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir. L'on doit comprendre dans la même cathégorie, l'hypothèque conventionnelle dans le cas où, conformément à l'art. 2130, le débiteur, en reconnaissant l'insuffisance de ses biens présens et libres, consent que chacun des biens qu'il acquerra par la suite, demeure affecté à l'hypothèque, à mesure des acqui sitions. Enfin, on doit y comprendre aussi les créan. ces antérieures au régime nouveau, qui, d'après les lois anciennes, emportaient une hypothèque générale sur tous les biens présens et à venir. Dans tous ces cas, le créancier peut prendre indéfiniment des inscriptions sur les biens que le débiteur possédait lors de l'obligation et sur ceux qu'il a acquis postérieurement. Et lorsqu'il en a pris sur plus de domaines qu'il n'est nécessaire à la sûreté de sa créance, P'inscription peut être réduite. XIII. L'art. 2163, qui énonce encore un autre cas, présente des doutes difficiles à éclaircir. Cet article est ainsi conçu: « Peu>> vent aussi être réduites comme excessives, >> les inscriptions prises d'après l'évaluation » faite par le créancier, des créances qui, en ce >> qui concerne l'hypothèque à établir pour >> leursûreté, n'ont pas été réglées par la con>> vention, et qui, par leur nature, sont condi. >>tionnelles, éventuelles ou indéterminées ». On voit dans l'art. 2132, qu'une créance conditionnelle pour son existence, ou indé terminée dans sa valeur, peut faire l'objet d'une hypothèque conventionnelle. Mais la stipulation de cette hypothèque conventionnelle n'en est pas moins soumise à la règle générale établie par l'art. 2129, qui n'admet, comme valable, d'hypothèque conventionnelle, que celle qui déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeu bles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l'hypothéque de la créance; en telle sorte que la créance seule est indéterminée, soit pour son existence, soit pour sa valeur; mais que l'immeuble hypothéqué pour la sûreté de cette créance, est et doit être spécialement désigné et déter miné. Maintenant on pourra se demander 10 si la réduction autorisée par l'art. 2163, s'applique indistinctement à toutes les hypothe ques établies pour sûreté d'une créance conditionnelle ou indéterminée, quelle que soit la source de l'hypothèque; ou bien si l'on ne doit pas en excepter les hypothèques conventionnelles stipulées pour la sûreté de créances de cette nature. Nous consultons vainement sur cette question les discussions du conseil d'état et du tribunat, ainsi que les orateurs de ces deux corps qui ont développé, à la tribune du corps législatif, les motifs de la loi. Les discussions sont muettes. L'orateur du gouvernement n'est nullement descendu dans ce détail. L'orateur du tribunat, dans son discours (tome 7, pages 107 et 108 de l'édition de Firmin Didot), ne considère la réduction que relativement aux hypothèques judiciaires; et il ne met pas même en question s'il est des cas où la réduction puisse s'appliquer aux hypothèques conventionnelles. Nous pensons que la manière de voir de l'orateur du tribunat, est la seule conforme aux principes, et que les inscriptions prises pour sûreté de créances conditionnelles ou indéterminées, ne sont susceptibles de réduction qu'autant que l'hypothèque attachée à ces créances, est de nature à embrasser la généralité des biens présens et à venir du débiteur. Les hypothèques de cette nature sont celles que nous avons analysées plus haut. Mais, si une obligation conditionnelle ou indéterminée avait été consentie par une convention, avec établissement d'une hypotheque spéciale sur un fonds certain et déterminé, la réduction ne pourrait jamais atteindre l'inscription prise en vertu de cette hypothèque. L'art. 2161, que nous expliquons, excepte de la réductibilité les hypothèques conventionnelles, sans aucune espèce de restriction. Et l'on ne peut supposer que, par la disposition de l'art. 2163, le législateur ait voulu déroger à cette règle absolue et aux principes qui veulent que la convention soit la loi des contractans. Bien loin delà, ce dernier article confirme la règle en termes exprès: il n'admet la possibilité de la réduction qu'à l'égard des inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le créancier des créances qui, en ce qui concerne l'hypothèque à établir pour leur súreté, n'ont pas été réglées par la convention; ce qui signifie, en d'autres termes, que la réductibilité cesse lorsque l'hypothèque a été spécialement établie, par la convention, sur un immeuble certain et déterminé. Il est donc démontré que les créances conditionnelles ou indéterminées et les créances pures et déterminées, sont soumises sans distinction à une règle commune, pour ce qui concerne la réductibilité des hypothèques quí les accompagnent, et que les inscriptions |